Texte intégral
N° RG 23/01050 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 23 novembre 2020 condamnant M. [D] [T], né le 01 Janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 16 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [T] ayant pris effet le 16 mars 2023 à 12 heures 05 ;
Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mars 2023 à 12 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [T] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mars 2023 à 12 heures 05 jusqu'au 15 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mars 2023 à 11 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Manche,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [T] a été placé en rétention administrative le 16 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Manche en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de l'arrêté de placement en l'absence de décision fixant le pays de renvoi et l'irrégularité de la procédure précédent le placement, en l'absence d'information immédiate du procureur de la République.
Il allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et l'insuffisance des diligences de l'administration.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [D] [T] ayant été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut d'information au parquet de Rouen du transfert du retenue au CRA de [Localité 3]
M. [D] [T] fait valoir qu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur n'a pas été correctement et immédiatement informé de son placement en rétention, que ce moyen de nullité, d'ordre public, lui cause nécessairement un grief.
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé ».
Aux termes de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Les premiers juges ont relevé qu'il ressortait de la procédure que par courriel du 20 mars 2023, les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Cherbourg et Rouen ont été informés du fait que M. [D] [T] a été transféré du LRA de [Localité 2] (50) vers le CRA de '[Localité 4]' au lieu du CRA de [Localité 3] (Seine-Maritime), où il est arrivé à 17 mars 2023 à 18 heures 55, que de cette erreur matérielle, il ne résultait aucune incidence alors que l'intéressé était en mesure d'exercer ses droits, ne soutenant d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de les exercer, les procureurs compétents pour exercer leur contrôle de la mesure privative de liberté, ayant du reste été régulièrement avisés, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
M. [D] [T] fait valoir qu'aucune décision fixant le pays de renvoi n'a été prise à son encontre, la décision portant placement en rétention prise en vue de l'exécution de l'interdiction du territoire français ne fait d'ailleurs nullement référence à une telle décision, de sorte que l'irrégularité de l'arrêté litigieux devra être constatée et qu'il devra être mis fin à sa rétention.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 23 novembre 2020, M. [D] [T] a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire français d'une durée de trois ans pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, transport sans motif légitime d'arme blanche, menace de mort ou d'atteinte aux biens pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et maintien irrégulier sur le territoire français.
Suivant arrêté préfectoral 18 février 2021, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et par arrêté du 16 mars 2023, il a été placé en rétention administrative.
Il n'est pas discuté que l'administration préfectorale n'a pas édicté un arrêté fixant le pays de renvoi. Il est toutefois constant que l'absence de précision du pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle un placement en rétention, l'autorité administrative devant démontrer qu'elle a procédé aux diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l'espèce, l'arrêté ordonnant le placement en rétention précise que l'intéressé dans le cadre de l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité : la Côte d'Ivoire, s'étant réclamé comme ressortissant de ce pays. Dans ces conditions, des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires ivoiriennes, peu important à ce stade, qu'elles aient déclaré ne pas le reconnaître, au motif que ce dernier était dépourvu de tout document d'identité, étant en outre ajouté que la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français relève du juge administratif.
Il conviendra de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée en premier lieu des autorités consulaires ivoiriennes, que lors de son audition le 24 mars 2022, l'intéressé a déclaré être originaire du Burkina Faso, qu'il n'a donc pas été reconnu par lesdites autorités, qui ont indiqué qu'il convenait de le présenter aux autorités du Burkina Faso, qu'au cours de son audition devant les autorités de ce pays en juin 2022, il a déclaré être de nationalité ivoirienne, que c'est dans ces circonstances que l'administration préfectorale a de nouveau sollicité une nouvelle présentation auprès de ce pays.
Au regard de ce qui précède, il est justifié de diligences suffisantes et effectives, le moyen étant écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mars 2023 à 16 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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