Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 190/2022
N° RG 20/02594 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXPP
CK/AA
Décision déférée du 14 Août 2020
TJ CAHORS PÔLE SOCIAL
(16/00218)
[O] [L]
S.A.S. RATIER FIGEAC
C/
[T] [X]
CPAM DU LOT
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
S.A.S. RATIER FIGEAC
Avenue Ratier
BP 2
46101 FIGEAC
représentée par Me Florence MILAN de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [X]
LD LASFARGUES
46100 CARDAILLAC
représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTEUX
238 RUE HAUTESERRE
46015 CAHORS CEDEX
représentée par Mme [Y] [C] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [X], salarié de la société Ratier Figeac, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 12 mars 2013. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre de législation sur les risques professionnels.
La victime de l'accident a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 14 août 2020, le tribunal judiciaire de Cahors, pôle social, venant aux droits du tribunal des affaires de sécurité sociale, a:
- jugé que l'accident est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné la majoration de la rente au taux maximal en fonction du taux d'IPP qui sera définitivement retenu,
- rejeté la demande de l'employeur de limiter l'opposabilité du taux d'IPP au taux de 5% initialement retenu par la caisse,
- alloué à M. [X] la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis,
- réservé les demande de l'employeur sur l'indemnisation des préjudices,
- dit que la caisse avancera les sommes alloués à M. [X] à charge de recours à l'encontre de l'employeur,
- condamné l'employeur aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ratier Figeac a relevé appel le 17 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 19 août 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la cour pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3.
La convocation était assortie d'un calendrier de procédure pour les dates des 1er mars pour l'appelant et 30 juin 2021 pour les intimés.
Lors de l'audience du 7 avril 2022, seul l'appelant avait conclu à la date du 16 avril 2021, les parties intimées n'avaient pas conclu.
Les intimés ont sollicité le renvoi de l'affaire, l'appelant ne s'y est pas opposé
Il n'a pas été demandé que l'affaire soit retenue.
MOTIFS
La procédure concernant les appels des pôles sociaux ne prévoit pas de magistrat chargé de la mise en état.
Il appartient aussi à la partie appelante de se préoccuper de l'état d'avancement de son affaire et de ce que les autres parties intimées ont conclu utilement avant l'audience de plaidoiries.
Les parties intimées n'ont pas respecté le calendrier de procédure qui leur avait été notifié.
L'appelant ne demande pas que l'affaire soit retenue en l'état.
Les parties ont disposé de plus d'une année pour mettre en état l'affaire, c'est à dire d'un délai largement suffisant.
En raison du défaut de diligence des parties, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie à la demande de l'appelant,
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. KHAZNADAR
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