Texte intégral
ARRET
N° 1055
CPAM DE L'OISE
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03039 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IECU - N° registre 1ère instance : 19/1072
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6] (Mme [I]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 22 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de l'Oise a :
- déclaré bien fondé le recours de la société [6],
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'accident du travail déclaré le 14 mai 2019 comme étant survenu au préjudice de Mme [J] [I] le 13 mai 2019,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.
Vu la notification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, le 10 mai 2021 et l'appel relevé le 4 juin 2021 par celle-ci
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qui concerne :
* déclare inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'accident du travail déclaré le 14 mai 2019 comme étant survenu au préjudice de Mme [J] [I] le 13 mai 2019,
* condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens,
et statuant de nouveau,
- débouter la société [6] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la CPAM de l'Oise.
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 22 avril 2021 et ,
- constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie,
- déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [J] [I] du 13 mai 2019,
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SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a été destinataire le 14 mai 2019 d'une déclaration d'accident du travail pour le compte de Mme [J] [I], intérimaire auprès de la société de travail temporaire [6] et mise à disposition de la société [5], entreprise utilisatrice.
La déclaration d'accident du travail indiquait que Mme [J] [I], le 13 mai 2019 à 15 heures, « aurait ressenti une douleur allant de l'épaule gauche jusqu'au cou » alors qu'elle « déchargeait des cartons du container service [5] ».
Le certificat médical en date du 14 mai 2019 joint à la déclaration a constaté les lésions suivantes sur la personne de Mme [J] [I] : « cervicalgie + douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche », et prescrit à celle-ci un arrêt de travail du 14 au 26 mai 2019.
Par courrier en date du 16 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [6] une décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a implicitement rejeté sa requête, puis le tribunal judiciaire de Beauvais , lequel, par jugement du 22 avril 2021, lui a déclaré inopposable la decision de prise en charge de l' accident.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré.
Elle fait valoir que la déclaration d'accident de travail ne comportait aucune réserve de l'employeur et faisait état d'un fait accidentel précis, que les faits se sont déroulés durant les heures de travail de la salariée, que la société d'interim a eu connaissance du fait accidentel dès le lendemain et que les lésions décrites par l'assurée sont corroborées par le certificat médical initial .
Elle expose que l'assurée a déclaré l'accident dès le lendemain, qu'en raison de la nature du contrat de travail temporaire il était impossible à l'assurée d'effectuer cette déclaration le jour même, et que le certificat médical et la déclaration d'accident sont concordants quant aux lésions subies par l'assurée.
Elle estime que la matérialité de l'accident est établie , que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, et que c'est ainsi à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels
La société [6] conclut à la confirmation de la décision déférée.
Elle conteste la matérialité de l'accident déclaré, observant que Mme [J] [I] n'a informé aucune des persones présentes dans l'entreprise utilisatrice de la survenance de l'accident, ni la société [6], alors qu'à l'heure de l'accident, ses agences étaient ouvertes et joignables par téléphone .
Elle ajoute que Mme [J] [I] a continué à travailler jusqu'à la fin de sa journée sans qu'un témoin ne constate de douleurs ou de plaintes, qu'elle a attendu le lendemain pour se rendre chez son médecin , alors que le certificat médical a constaté une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche.
S'agissant de l'absence de réserves de sa part , la société indique que cette circonstance ne la prive pas de son droit à contestation et expose que la décision de prise en charge, notifiée le 16 mai 2019, soit deux jours après la déclaration d'accident du travail, ne lui a pas laissé matériellement le temps d'émettre des réserves.
La société [6] considère qu'il est bien plus vraisemblable que Mme [J] [I] se soit blessée dans le cadre de sa vie privée , après avoir regagné son domicile.
***
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré:
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ces dispositions, il est constant que constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle.
Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.
La seule absence de témoin direct d'un accident ne faisant pas obstacle à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il revient, dans les rapports caisse/employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré de démontrer, autrement que par les seules affirmations de ce dernier, la matérialité de l'accident en cause dont la preuve ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il resort des termes de la déclaration d'accident du travail que l'interessée a ressenti une douleur à l'épaule lors du déchargement de cartons d'un container, soit aux temps et lieu du travail.
L'employeur a été informé du fait accidentel dès le lendemain à 9h30, tandis que la constatation médicale des lésions eu lieu également le 14 mai 2019, lendemain du fait accidentel.
En outre, les constatations médicales effectuées sont parfaitement compatibles avec les termes de la déclaration d'accident du travail.
En considération de ces éléments, de ce que l'absence de témoin est indifférente et de ce que l'impotence fonctionnelle peut être d'apparition progressive, la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est établie.
L'employeur ne renversant par aucun élément la présomption d'imputabilité applicable, la cour, par infirmation de la décision déférée dira opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu au préjudice de Mme [J] [I] le 13 mai 2019, et déboutera la société de l'ensemble de ses demandes.
* Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu au préjudice de Mme [J] [I] le 13 mai 2019,
DEBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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