Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01522 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYMM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 15 Avril 2021
RG n° 18/00379
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [A] [E]
N° SIRET : 324 867 894
né le 18 Septembre 1960 à [Localité 9]
Zone Artisanale
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [B]
né le 12 Avril 1950 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Véronique DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
La S.A. GENERALI IARD
N° SIRET : 552 062 663
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain dont il était propriétaire situé à [Localité 7] (50), sans fait appel à un maître d'oeuvre.
Il a confié les travaux de charpente à Monsieur [H] [E], assuré auprès de la société Generali Iard jusqu'au 31 décembre 2010, puis à compter du 1er janvier 2011 auprès des MMA.
Il a réalisé les travaux de charpente en février et mars 2011.
L'entreprise Vigot a ensuite effectué les travaux de couverture.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été signé.
Monsieur [B] a constaté, lors de la pose du plancher de l'étage, l'affaissement de la charpente.
Faute d'accord amiable avec Monsieur [E], il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances, qui par décision du 30 août 2012 a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X].
Par ordonnance du 7 mars 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'expert a déposé son rapport le 10 mars 2014.
Par acte du 12 février 2018, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par acte du 23 avril 2018, Monsieur [E] a fait assigner la société Generali Iard et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux fins de garantie.
Par jugement du 15 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- constaté l'absence de réception de l'ouvrage ;
- débouté Monsieur [B] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
- déclaré Monsieur [E] contractuellement responsable des désordres affectant la charpente ;
- condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [B] les sommes de :
* 37 699,20 euros au titre des travaux de reprise,
* 17 400 euros au titre du préjudice d'habitabilité ;
- rejeté les recours en garantie et les demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 5 160,26 euros en règlement du solde dû au titre de la facture du 16 mai 2011 ;
- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues ;
- condamné Monsieur [E] à payer à :
* Monsieur [B] la somme de 3 500 euros
* la société Generali Iard la somme de 1 800 euros
* la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [E] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'étude technique de BESB, les frais de référé et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 3 juin 2021, Monsieur [E] a formé appel de ce jugement sauf en ce que Monsieur [B] a été condamné à lui régler le solde du chantier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2024, Monsieur [E] conclut à la réformation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- dire et juger que les ouvrages ont été réceptionnés ;
- débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement d'une somme de 37 699,20 euros au titre des travaux de reprise, en l'absence de production des factures des travaux de reprise réalisés ;
- débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement au titre d'un préjudice d'habitabilité en l'absence de retard contractuel ;
- dire et juger que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité et appliquer un partage de responsabilités à hauteur de 25 % à la charge de Monsieur [B] ;
- dire et juger que les garanties souscrites par lui auprès de la société Generali Iard et de la société MMA Iard sont mobilisables, tant au titre de la responsabilité décennale que de la responsabilité civile et des garanties complémentaires ;
- en conséquence, dire et juger que la société Generali Iard et la société MMA Iard sont tenues de garantir le sinistre survenu au titre des travaux réalisés par lui pour le compte de Monsieur [B] ;
- condamner solidairement la société Generali Iard et la société MMA Iard à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner solidairement la société Generali Iard et la société MMA Iard à lui payer la somme de 2 081,04 euros en paiement du coût du rapport d'études techniques demandé par l'expert dans le cadre des opérations d'expertise ;
- condamner solidairement la société Generali Iard et la société MMA Iard à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Generali Iard et la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé expertise ;
Subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [B] au titre des travaux de reprise et au titre du préjudice d'habitabilité ;
- fixer l'indemnisation de Monsieur [B] à la somme maximale de 6 355,07 euros ;
- ordonner la compensation des sommes respectivement dues ;
- condamner la société Generali Iard à garantir le sinistre et à le garantir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
Très subsidiairement,
- condamner la société MMA Iard à garantir le sinistre et à le garantir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- condamner la compagnie d'assurances dont la garantie sera retenue à lui payer la somme de 2 081,04 euros en règlement des frais de bureau d'études BESB et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d'assurances dont la garantie sera retenue aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé et expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 novembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de réception de l'ouvrage, à sa confirmation en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de Monsieur [E] à leur encontre et au rejet des demandes formulées par Messieurs [E] et [B] à leur encontre.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de :
- fixer le montant des travaux de reprise des désordres à
6 355,07 euros ;
- constater que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 15 % ;
- limiter le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [E] à 85 % des préjudices retenus ;
- dire qu'elles ne seront tenues que dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise prévue au contrat qui s'élève à 10 % avec un montant minimum de 418 euros et un maximum de 1 388 euros ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [E] et Monsieur [B], in solidum, à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] et Monsieur [B], in solidum, aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, la société Generali Iard conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déchargé Monsieur [E] d'une part de responsabilité sur Monsieur [B] et a condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [B] la somme de 37 699,20 euros au titre des travaux de reprise.
Elle demande à la cour de :
- dire que Monsieur [B] a engagé sa responsabilité à hauteur de 25% et dire qu'il conservera à sa charge 25% de ses demandes ;
- dire que Monsieur [B] ne justifie de travaux de reprise que pour la somme de 6 355,07 euros et le débouter de plus amples demandes ;
- dire Monsieur [B] et les MMA mal fondés en leur appel incident et les débouter ;
En tant que de besoin,
- dire qu'elle interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties complémentaires ;
- dire qu'en cas d'application de la garantie obligatoire, Monsieur [E] supportera la franchise contractuelle ;
- dire que la police souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à intervenir pour les dommages immatériels au regard de la résiliation ;
- condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2024, Monsieur [B] conclut à titre principal, à la réformation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de réception des ouvrages et l'a débouté de ses demandes sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, et demande à la cour de :
- dire et juger que les ouvrages ont été réceptionnés ;
- déclarer Monsieur [E] responsable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] à lui payer les sommes de :
* 36 699,20 euros au titre des travaux de reprise,
* 21 000 euros au titre du préjudice d'habitabilité ;
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] contractuellement responsable des désordres affectant l'ouvrage, et l'a condamné au paiement de la somme de 36.699,20 euros au titre des travaux de reprise,
A titre infiniment subsidiaire, il demande de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6 355,07 euros au titre des travaux réalisés ;
Il conclut en outre à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à lui payer la somme de 17 400 euros au titre du préjudice d'habitabilité et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 21.000 euros.
Il sollicite le rejet de la demande de Monsieur [E] visant à appliquer un partage de responsabilité à hauteur de 25 % à sa charge et subsidiairement, demande de le limiter à 15 %.
Il conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie et les demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et demande de :
- dire et juger que les garanties souscrites par Monsieur [E] auprès de la société Generali Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont mobilisables tant au titre de la responsabilité décennale qu'au titre de la responsabilité civile et des garanties complémentaires ;
- condamner la société Generali Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Monsieur [E] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société la Generali Iard à garantir le sinistre et Monsieur [E] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le sinistre et Monsieur [E] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner Monsieur [E] aux dépens d'appel ;
- condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Generali Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir Monsieur. [E] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [E]
Les désordres dont se plaint Monsieur [B] ne sont pas contestés et ont été constatés par l'expert judiciaire (portée trop importante des solives, cours d'entretoises non posées, poutres en lamellé collé non dimensionnées par une note de calculs, assemblage des solives à compléter, potelets inadaptés, nombreuses erreurs d'exécution de la charpente, absence de diffusion d'un justificatif de résistance des linteaux en béton sur lesquels prennent appui les entraits de fermes de la partie centrale).
L'expert qui a pu constaté l'affaissement du solivage et une grave déformation du faîtage de la partie centrale du pavillon, estime que Monsieur [E] n'a pas apprécié correctement les difficultés techniques que présentent les ouvrages commandés par Monsieur [B]. Il relève également des imprécisions au niveau des assemblages et une exécution trop rapide de l'ouvrage.
Le tribunal a écarté la responsabilité décennale de Monsieur [E] au motif que n'était pas démontrée l'existence d'une réception tacite puisque Monsieur [B] n'avait pas réglé le solde des travaux.
A l'exception de la société Generali Iard, les autres parties soutiennent qu'aucune réception tacite n'a eu lieu.
Il est constant en l'espèce, qu'aucune réception expresse n'a eu lieu.
Dès lors, la responsabilité de plein droit de l'article 1792 du code civil ne trouve à s'appliquer que si est démontrée une réception tacite, étant relevé que pour le surplus les désordres tels que rappelés ci-dessus rentrent incontestablement dans la catégorie de ceux prévus par ce texte, puisqu'ils révèlent une impropriété à destination et affectent l'ouvrage dans sa solidité que constitue la charpente.
La réception tacite suppose une volonté non équivoque révélée par la prise de possession du maître de l'ouvrage.
L'existence d'un solde de travaux ne saurait à lui seul constituer un obstacle à la réception tacite de l'ouvrage de charpente par Monsieur [B].
En effet, ce solde dont aucune pièce ne vient confirmer l'existence d'un lien de causalité entre son absence de paiement et les désordres, ne correspond qu'au tiers du montant total des travaux.
De plus, Monsieur [B] a fait réaliser la couverture de l'immeuble immédiatement après les travaux de charpente en avril 2011 et a entamé ensuite la pose du plancher dans les combles, démontrant ainsi une volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage réalisé par Monsieur [E].
Ce n'est en effet qu'ultérieurement, lors de la pose du plancher, et donc postérieurement la réception qui sera fixée au 31 mars 2011 correspondant selon l'expert judiciaire à la date de fin des travaux de charpente et de solivage, qu'ont été constatés les désordres.
L'ensemble des conditions posées par l'article 1792 du code civil étant réunies, la responsabilité décennale de Monsieur [E] sera retenue et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [B] formées sur ce fondement.
Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage
Il est soutenu par Monsieur [E] et ses assureurs, que la responsabilité de Monsieur [B], qui est un professionnel du bâtiment et a effectué lui-même la conception de l'immeuble et le suivi des travaux, est engagée. Ils concluent à un partage de responsabilités.
Il importe peu que Monsieur [B] ait été un professionnel du bâtiment, en l'occurrence, terrassier, dès lors que l'expert judiciaire rappelle qu'il a conçu lui-même le projet de construction, ce qu'il ne conteste pas, et que compte tenu de la surface importante au sol et de la charpente relativement complexe, une étude d'exécution de celle-ci était indispensable.
L'expert estime que Monsieur [B] aurait dû, en sa qualité de maître d'oeuvre, exiger que Monsieur [E] lui remette une étude, des plans avant la livraison de la première pièce de bois sur le chantier.
Il retient en ce qui le concerne, une part de responsabilité de 15 %.
Il n'est pas réellement contesté par Monsieur [B] qu'il se soit comporté en maître d'oeuvre puisqu'il a non seulement conçu le projet, mais a procédé au suivi de chantier, aucun architecte ou entreprise de maîtrise d'oeuvre, n'étant intervenus.
La cour estime au regard de ce qui précède, qu'il y a lieu de retenir une part de responsabilité de Monsieur [B] dans la survenance des désordres qui sera fixée conformément à la proposition de l'expert judiciaire à 15 %.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé de partage de responsabilités entre Messieurs [E] et [B].
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Le tribunal a fixé à la somme de 37.699,20 € TTC, le montant des travaux de reprise, tel que préconisés par l'expert judiciaire.
Monsieur [E] estime que seul le montant des travaux de reprise effectivement réalisés, doit être retenu, soit la somme de 6.355,07 €, ce que conteste Monsieur [B].
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation la plus proche possible de celle qui aurait été la sienne, si le fait dommageable ne s'était pas produit.
La réparation est due même en l'absence d'exécution effective des travaux, le maître de l'ouvrage n'ayant pas à justifier de l'usage de la somme qui lui est allouée en réparation de son préjudice.
En l'espèce, il résulte de la comparaison des travaux tels que décrits par l'expert judiciaire et de la facture de l'entreprise [F] du 27 janvier 2014 versée aux débats par Monsieur [B] sur la demande de Monsieur [E], que les travaux qu'il a faits réaliser sont beaucoup plus limités et ne correspondent pas à ceux préconisés par l'expert judiciaire.
Le montant des travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 37.699,20 € TTC.
Compte tenu de la part de responsabilité de 15 % à la charge de Monsieur [B], tel que retenu par la cour, Monsieur [E] sera condamné à lui payer au titre des travaux de reprise, la somme de 37.699,20 X 85 % = 32.044,32 € TTC.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué à Monsieur [B] une somme de 17.400,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, n'ayant pu habiter l'immeuble dans le délai convenu du fait des travaux de reprise.
Si aucun délai contractuel d'achèvement de l'immeuble n'était prévu, il n'en demeure pas moins, que l'organisation de l'expertise judiciaire à la suite de la révélation des désordres, puis les travaux de reprise, ont nécessairement occasionné un retard dans l'entrée en jouissance par Monsieur [B] de l'immeuble, peu important que celui-ci soit resté habiter dans un autre logement.
L'expert indique que l'on peut admettre que Monsieur [B] aurait dû prendre possession de sa maison fin avril 2012 eu égard aux travaux dont il s'était réservé l'exécution et que si le chantier était achevé en septembre 2014, le retard pouvait être fixé à 29 mois.
Monsieur [B] affirme qu'il a habité sa maison à partir de novembre 2014, après avoir réalisé les travaux conservatoires.
Il ne produit cependant aucune pièce permettant d'arrêter au mois de novembre 2014 son préjudice de jouissance, étant relevé que le rapport de l'expert judiciaire date du 10 mars 2014, la dernière réunion d'expertise datant du 4 juillet 2013, et que la facture de l'entreprise [F] qui a procédé à des travaux de renforcement de la charpente et du solivage, est datée du 27 janvier 2014.
Il se déduit de ses éléments que l'inhabitabilité de l'immeuble due aux désordres imputables à Monsieur [E], a donc cessé au plus tard au mois de Février 2014, ce dernier ne pouvant être rendu responsable du choix de Monsieur [B] d'entrer dans les lieux à une date ultérieure, sans que celui-ci n'établisse d'ailleurs, de lien de causalité entre l'entrée en jouissance en novembre 2014 et les désordres affectant la charpente et le solivage.
La cour, estime au vu des éléments produits, qu'il convient d'évaluer ce préjudice sur la base d'une valeur locative de 600,00 €, et de fixer à la somme de 600 X 22 mois = 13.200,00 € que Monsieur [E] sera condamné à payer à Monsieur [B] à hauteur de sa part de responsabilité, soit 13.200,00 X 85 % = 11.220,00 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] au paiement de la somme de 17.400,00 € à ce titre.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie obligatoire
Il résulte de l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E] auprès de la société Generali, que la garantie décennale pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, est maintenue pendant 10 ans à compter de la réception des travaux, dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période fixée aux conditions particulières.
Le contrat souscrit auprès des MMA au titre de la garantie obligatoire ne s'applique qu'aux chantiers dont la date d'ouverture du chantier est postérieure au 1er janvier 2011.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouverture du chantier date du mois de juin 2010 de telle sorte que la garantie des MMA n'est pas mobilisable au titre du préjudice matériel, contrairement à celle de la société Generali Iard puisqu'elle a eu lieu durant la validité du contrat souscrit par Monsieur [E] qui n'a été résilié que le 31 décembre 2010.
Cette dernière doit donc garantie à son assuré au titre du préjudice matériel dans les limites de la police et de la franchise contractuelle.
Toutefois, dès lors qu'elle n'était plus l'assureur de Monsieur [E], lors de la réclamation, elle ne doit pas le garantir au titre du préjudice immatériel.
La garantie des dommages immatériels, y compris au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, figure dans les conditions particulières du contrat qu'il a souscrit à effet du 1er janvier 2011, auprès des MMA.
L'article 5 c, que celles-ci invoquent, ne trouve pas à s'appliquer, dès lors qu'il concerne l'hypothèse dans laquelle, l'assureur couvre la responsabilité décennale de son assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ne peut davantage être retenu une inobservation inexcusable des règles de l'art par Monsieur [E] de nature à exclure toute garantie, puisque si l'expert judiciaire a relevé des manquements aux règles de l'art, il ne les qualifie pas d'inexcusables et que seule une faute d'une particulière gravité serait susceptible de rentrer dans cette catégorie, ce que ne démontrent pas les MMA.
Elles devront donc garantir Monsieur [E] de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [B], dans la limite de la franchise contractuelle.
Le jugement qui a débouté Monsieur [E] de ses recours en garantie sera donc infirmé. La société Generali Iard sera condamnée à le garantir au titre du préjudice matériel et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à le garantir au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer, la somme de 1.800,00 € à la société Generali et la somme de 1.800,00 € aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à Monsieur [B], une somme de 3.000,00 € à ce titre et de débouter les autres parties de leurs demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, à titre principal, Monsieur [E] sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'étude technique du cabinet BESB, cette condamnation devant être garantie par la société Generali.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 15 avril 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la réception tacite de l'ouvrage réalisé par Monsieur [H] [E], au mois de mars 2011,
DÉCLARE Monsieur [H] [E] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la charpente à hauteur de 85%,
DÉCLARE Monsieur [C] [B] responsable des désordres affectant la charpente, à hauteur de 15%,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [C] [B] les sommes suivantes :
- au titre du préjudice matériel : 32.044,22 €
- au titre du préjudice de jouissance : 11.220,00 €
CONDAMNE la société Generali Iard à garantir Monsieur [H] [E] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, dans la limite de la police et de la franchise contractuelle,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir Monsieur [H] [E] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance dans la limite de la police et de la franchise contractuelle,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Monsieur [C] [B], la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [H] [E], les sociétés Generali Iard , MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs autres demandes, en ce compris, celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [E], les sociétés Generali Iard , MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [E] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire et les frais d'étude technique du cabinet BESB,
CONDAMNE la société Generali Iard à garantir Monsieur [H] [E] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON