Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Octobre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/128
N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGVV
Décision déférée du 02 Octobre 2025
-Juge délégué de [Localité 6] - 25/376
APPELANT
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisée, non comparante
INTIME
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Octobre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 25 septembre 2025, M. [R] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6].
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Sa mère, Mme [Y] [L] en a relevé appel par courrier reçu au greffe le 17 octobre 2025.
Elle n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Le représentant de l'hôpital de [Localité 6], régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni fait connaître d'observations.
Par avis écrit du 21 octobre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du tiers.
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MOTIVATION :
Si en application des articles R 3211-12 , R 3211-13 et R 3211-29 du code de la santé publique, le tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques sans consentement est avisé par le greffe du juge délégué de la requête déposée et peut présenter ses observations, il n'est pas pour autant partie à la procédure de contrôle de la mesure de soins.
En l'espèce, Mme [Y] [L], tiers demandeur des soins psychiatriques contraints à l'égard de son fils M. [R] [D] , a été avisée de la requête présentée par le directeur du centre hospitalier dans le cadre du contrôle obligatoire ayant donné lieu à un maintien de l'hospitalisation sous contrainte par ordonnance du juge délégué du 2 octobre 2025.
Cependant, n'étant pas partie dans cette procédure, elle ne pouvait interjeter appel de cette ordonnance.
Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [L] le 17 octobre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 octobre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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