Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/785
Rôle N° RG 21/17922 N° Portalis DBVB-V-B7F-BISE4
[N] [S] épouse [A]
C/
[R] [K] [J] épouse [B]
[D] [B]
[U] [B]
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Symphonia LEBRUN
Me Etienne BERARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 24/2254.
APPELANTE
Madame [N] [S] épouse [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000077 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 10 Décembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] / France
représentée par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [R] [K] [J] épouse [B]
née le 13 Septembre 1926 à [Localité 7] (Italie),
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
Madame [D] [B]
née le 25 Mai 1956 à [Localité 9] Italie,
demeurant [Localité 8] (ITALIE)
Madame [U] [B]
née le 08 Septembre 1957 à [Localité 9] (Italie),
demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
Madame [M] [B]
née le 11 Février 1966 à [Localité 6],
ayant élu domicile en l'étude Me [O] [H], Huissier de Justice [Adresse 2]
Toutes représentées par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé, en date du 3 juin 1998, à effet au 1er juillet 1998, monsieur [B], aux droits duquel viennent ses héritiers légitimes, mesdames [R] [K] [B], [D] [B], [U] [B], [M] [B], consentait à monsieur [A] et madame [N] [S], son épouse, un bail à usage d'habitation ayant pour objet un appartement situé [Adresse 3].
Le 11 décembre 2018, le bailleur faisait signifier à ses locataires un congé pour vendre à effet au 30 juin 2019.
Aux termes d'une ordonnance de référé du 30 novembre 2020, signifiée le 4 février 2021, le juge du contentieux de la protection de Nice constatait la résiliation du bail au 30 juin 2019, ordonnait l'expulsion de madame [N] [S] divorcée [A], et lui octroyait un délai de six mois pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 4 février 2021, mesdames [B] faisaient délivrer à madame [N] [S] divorcée [A], un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe, le 16 juin 2021, madame [N] [S] saisissait le juge de l'exécution du TJ de Nice aux fins d'obtenir un délai de trois ans pour quitter le logement.
Aux termes d'un jugement du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution de Nice, disait recevable la demande de nouveau délai mais rejetait ladite demande, et condamnait madame [N] [S] à payer une indemnité de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement précité était notifié à madame [N] [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 décembre 2021.
Selon déclaration en date du 17 décembre 2021, madame [N] [S] interjetait appel du jugement précité, en ce qu'il, a rejeté sa demande de surseoir à la mesure d'expulsion, l'a condamnée à payer une indemnité de 700 € pour frais irrépétibles aux parties défenderesses et a considéré qu'elle ne justifiait d'aucune démarche pour trouver un logement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 février 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus amples précisions, madame [N] [S] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable sa demande,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il, a rejeté sa demande de délai, l'a condamné à payer une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a considéré qu'elle ne justifiait d'aucune démarche pour trouver un logement,
- statuant à nouveau, ordonner la suspension de la procédure d'expulsion engagée par les consorts indivis [B] à son encontre,
- lui accorder un délai de trois ans aux fins de relogement dans des conditions normales,
- débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts indivis [B] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera directement recouvrée par maître Symphonia Lebrun, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la première instance et en cause d'appel.
Elle soutient qu'elle est à jour du paiement des loyers malgré de faibles ressources mensuelles de 1015 € et l'entretien de sa fille de 11 ans. Elle rappelle être reconnue prioritaire [F] selon décision du 11 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus amples précisions, mesdames [B] demandent à la cour d'appel :
- au vu du défaut d'intérêt à agir, de débouter l'appelante et de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions, la décision soumise à la cour,
- condamner l'appelante à leur payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles invoquent une dette locative de 3 030,79 € au 1er mars 2022, un défaut de diligence pour se reloger, le non-paiement de l'indemnité pour frais irrépétibles allouée par le premier juge, et le refus d'une solution de relogement dans un quartier non souhaité.
Elles soulignent l'âge de madame [R] [K] [B], 95 ans, qui a besoin du produit de la vente du bien immobilier.
Enfin, elles invoquent l'évolution du litige, madame [S] ayant quitté les lieux le 2 mai 2022 selon état des lieux du même jour et ne peut donc plus se prévaloir d'un quelconque intérêt à agir.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours déjà engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, madame [N] [S] a fait l'objet d'une procédure d'expulsion suite à la délivrance d'un congé pour vendre du 11 décembre 2018, sur le fondement d'une ordonnance de référé du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 novembre 2020, signifiée le 4 février 2021.
Les demandes de réformation et d'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux sont donc désormais sans objet en l'état d'une restitution du logement le 2 mai 2022 selon état des lieux du même jour versé au débat (pièce 7 des intimées).
Par conséquent, en l'état de l'évolution du litige, le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motif.
L'équité commande d'allouer aux intimées, une indemnité globale de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [S], partie succombante,supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [N] [S] à payer à mesdames [R] [K] [B], [D] [B], [U] [B], [M] [B], une indemnité globale de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [N] [S] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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