Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/12745 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAMP
Ordonnance n° 2024/M73
Monsieur [H] [S]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [N] [S]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [S]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [S]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Intimés
demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffier,
Avons rendu le 27 mars 2024, l'ordonnance suivante :
****
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 septembre 2023 dans le litige opposant Mme [N] [S], M. [F] [S], M. [J] [S] à M. [H] [S],
Vu la signification de ce jugement par acte du 11 octobre 2023,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [S] reçue au greffe le 12 octobre 2023,
Vu les conclusions au fond respectives des parties,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2024 par Mme [N] [S], M. [F] [S], M. [J] [S] demandant au conseiller de la mise en état de:
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [S],
Le condamner au paiement de 1.000 € au titre des frais irrépétibles à chacun des intimés et aux dépens.
Vu le soit-transmis du 30 janvier 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l'appelant ses conclusions en réponse sur incident,
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 1er février 2024 par M. [H] [S] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER les consorts [S] de leur demande tendant à faire déclarer caduque la déclaration d'appel déposée le 12 octobre 2023 par M. [H] [S].
Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident en réplique transmises par les consorts [S]
le 02 février 2024 réitérant leurs demandes,
Vu le soit-transmis du 13 février 2024 demandant aux conseils des parties s'il peut être statué sur l'incident sans audience,
Vu l'accord des avocats en date des 14 et 15 février 2024,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur l'incident
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéa 3 du même code prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel est caduque au motif que les conclusions de l'appelant ne saisissent la cour d'aucune prétention.
L'appelant prétend pour sa part avoir sollicité l'infirmation du jugement.
En l'espèce, l'appelant a déposé le 19 octobre 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ses conclusions au fond, contrairement au litige ayant donné lieu à l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 09 septembre 2021, suite à un arrêt de cour d'appel.
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies par l'article 914 du code de procédure civile. Il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de se prononcer aux lieu et place de la cour pour savoir si celle-ci est saisie ou non de prétentions de l'appelant.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande des consorts [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande des consorts [S],
Disons que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 mars 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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