Texte intégral
N° RG 22/03445 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGNO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A. ALLAND ET ROBERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Christophe SENET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2013, M. [E] (le salarié) a été engagé en qualité d'opérateur par la société Alland et Robert (la société) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 15 mars 2014 et puis, un contrat à durée indéterminée a été signé par les parties le 16 mars suivant.
La société fabrique et exporte des gommes naturelles pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Elle emploie 100 salariés environ, répartis sur deux sites ([Localité 3] et [Localité 5]).
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, une mise à pied disciplinaire de six jours du 17 au 22 décembre 2018 a été notifié au salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [E] avait été victime le 23 octobre 2018.
Par lettre du 30 juin 2021, le salarié a été licencié pour faute grave.
Contestant cette décision de licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 20 septembre 2022, a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
5 876 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
587,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 842,62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
20 566 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé son salaire moyen à 2 938 euros,
- dit que la mise à pied disciplinaire était injustifiée,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
580,65 euros au titre de la mise à pied disciplinaire,
58,06 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
- ordonné la rectification du bulletin de salaire de décembre 2018,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- ordonné le remboursement par la société à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois,
- condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire,
- débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 20 octobre 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 1er juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement prud'homal dans sa totalité hormis les demandes liées à l'annulation de la mise à pied (580,65 euros de salaire et 58,06 euros de congés payés afférents),
A titre principal,
- constater la faute du salarié et juger que son licenciement repose sur une faute grave,
En conséquence,
- le condamner à lui rembourser la totalité des sommes perçues (20 566 euros à titre de dommages et intérêts, 5 876 euros à titre de préavis, 587,60 euros de congés payés afférents, 5 846,62 euros d'indemnité de licenciement) hormis celles liées à l'annulation de la mise à pied (580,65 euros et 58,06 euros de congés payés afférents),
A titre subsidiaire,
- constater la faute et dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner le salarié à rembourser la somme de 20 566 euros au titre du licenciement,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner le salarié à lui rembourser la somme de 14 026 euros correspondant à la différence entre le montant versé (20566 euros) et le montant correspondant en net à 3 mois de salaires (6540 euros),
En tout état cause :
- condamner le salarié à lui rembourser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié à l'annulation de la mise à pied disciplinaire,
A titre reconventionnel,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
Par conclusions remises le 26 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 20 566 euros nets à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, la condamner à lui payer celle de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de 8 mois de salaire ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire du 10 décembre 2018 et l'a condamnée à lui verser la somme de 580,65 euros au titre de la mise à pied, outre 58,06 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 janvier 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave pour les faits suivants :
« (') Le 16 avril 2021 à 18h26, [J] [I], adjoint au responsable de production, signale par mail au service qualité, à l'ensemble des chefs d'équipe et à sa hiérarchie : [Z] [N], responsable de production et [A] [X] le directeur de l'usine, la disparition de la pelle de réglage de l'atelier de conditionnement de la gomme arabique de [Localité 3] depuis le 14 avril.
L'opération en cours ce jour-là est le dosage des fûts E 414 (OF211140).
Le jeudi 15 avril, c'est l'équipe d'après-midi et plus précisément [O] [C], opérateur de production, qui ayant besoin de la pelle, a constaté sa disparition et alerté sa hiérarchie.
Vous étiez en poste le 14 avril (horaires de 13 h à 21 h) avec [W] [S], manutentionnaire CDD depuis le 12 décembre 2020 (').
Lorsque [F] [G], votre chef d'équipe, vous interroge, vous lui confirmez avoir utilisé la pelle à 20h30 le 14 avril et l'avoir ensuite posée sur un petit escabeau avec le fût de réglage.
[W] [S] confirme vos dires (')
Le samedi 17 avril, les chefs d'équipe et le responsable qualité s'efforcent de trouver un moyen permettant de localiser la pelle sans ouvrir les fûts. N'y parvenant pas, ils décident le lundi 19 avril de ne pas prendre le risque de livrer les fûts (lots OF211139 et 140) destinés à un client important et en parallèle mènent des investigations les 20 et 21 avril pour déterminer ce qui s'est passé.
Vous êtes de nouveau entendu, de même qu'[W] [S], et vous confirmez ce que vous avez déjà dit à [F] [G] : la pelle a été utilisée le 14 avril à 20h30 et posée sur un petit escabeau avec le fût de réglage.
Vous précisez que la sache avait été mal engagée sur la bouche d'enfutage et que vous avez utilisé cette pelle pour mettre la gomme dans le fût de réglage, remettre la bouche d'enfutage et remettre ensuite la gomme dans le fût.
La pelle a finalement été retrouvée le mercredi 2 juin dans un des quatre fûts conditionnés sur la palette n°10 (OF2111140).
Ces fûts numérotés de 37 à 40 ont tous été conditionnés par vous comme le prouvent le rapport de séchage et le document d'enregistrement des poids, vous avez conditionné les fûts de 1 à 40.
Cet incident qui a engendré un surcoût de main d''uvre et de matière première, aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves pour l'entreprise (').
Vous ne remettez pas en cause le déroulement des faits, mais vous répondez que nous n'avons aucune preuve que c'est bien vous qui avez perdu la pelle et vous rejetez la faute sur M. [S] qui vous aurait fait une attestation écrite.
Cet argument n'est pas recevable à trois titres :
Tout d'abord M. [S] a quitté la société le 11 mai 2021, ayant décliné l'offre de renouvellement de CDD. Dans ces conditions, une attestation de complaisance, qui dans les faits ne l'engage à rien et n'a aucune conséquence, est fortement probable.
Il a affirmé, tout comme vous, que la pelle était sur l'escabeau.
Par ailleurs, en votre qualité d'opérateur expérimenté, vous étiez seul qualifié pour le remplissage et non M. [S] dont le rôle se limitait à la manutention : en l'espèce, la palettisation des fûts terminés. En aucun cas, vous ne deviez lui laisser faire votre travail pour lequel il n'a pas été formé.
Vous avez ensuite admis que vous aviez passé l'installation en mode manuel et que vous étiez parti en pause à 20h00, soit moins d'une heure avant la fin de votre service, puisque vous avez pointé à 20h47 (heure du retour, fin de la journée à 21h). Lorsque vous êtes revenu, le fût débordait, ce qui vous a obligé à utiliser la pelle.
Or, ces pauses répétées, bien au-delà des temps autorisés, vous ont été déjà reprochées à de multiples reprises (') sur le compte-rendu annuel du 13 juin 2019 (') sur celui de juillet 2020 (') le 24 mai 2021 un nouvel entretien de recadrage avec votre chef [F] [G] conclut à nouveau à des temps de pause excessifs (')
Il ne s'agit donc pas d'un comportement isolé, sauf que cette fois il a eu pour conséquence une grave négligence certainement due à la précipitation avec laquelle vous avez rempli les derniers fûts pour partir à l'heure (') ».
Il résulte du rapport de séchage du 14 avril 2021 que MM. [E] et [S], indiqués comme opérateurs, ont conditionné les 40 premiers fûts du lot OF211140.
Le rapport de non-conformité relatif à la « perte de la pelle de réglage », établi par le service qualité, précise que l'enquête menée auprès des opérateurs des 2 équipes concernées a permis d'établir que cet objet a été utilisé « par l'opérateur ([V] [E]) » pour le fût n° 40 afin de mettre la gomme dans le fût de réglage car la sache avait été mal engagée dans le goulot de conditionnement, puis que la pelle a été posée « sur le petit escabeau » et n'a pas été revue.
Dans son mail du 16 avril, M. [I], adjoint au responsable de production, indique que la pelle a été utilisée pour la dernière fois le 14 avril vers 20h30 sans préciser le nom de l'opérateur utilisateur et que la 2ème équipe prenant la relève à 21h, a constaté que la pelle n'était plus à disposition. Après des opérations d'inspection puis de revidage, elle a finalement été retrouvée, le 2 juin 2021, dans un fût du lot OF211140.
Le salarié conteste l'imputabilité des faits en soutenant que la pelle a été utilisée par M. [S] et fait valoir, au surplus, qu'il n'existe aucune preuve selon laquelle il l'aurait perdue, moyens de défense qu'il avait déjà indiqué lors de son entretien préalable en produisant l'attestation de M. [S].
Dans ce document, ce dernier indique que l'intimé « n'a rien à voir avec cette fameuse histoire de pelle » et qu'il « en prend la responsabilité », laissant à penser qu'il est responsable de la perte de la pelle. Si l'employeur reprend les arguments développés dans la lettre de licenciement pour considérer que cette attestation est de pure complaisance et ne répond pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la cour relève d'une part, que si l'attestation est, certes, dactylographiée, elle est accompagnée de la copie de la carte d'identité et signée de son auteur sans que la comparaison de signature permette de douter de l'authenticité de celle portée sur l'attestation, dans la mesure où le mouvement d'ensemble est identique et que la seule différence porte sur l'ajout du nom.
En outre, le seul fait que M. [S] ait refusé le renouvellement de son CDD n'ôte pas à son témoignage son caractère probant.
Par ailleurs, l'employeur qui fait état de deux auditions du salarié et de M. [S], dont l'une menée par M. [G], ne produit aucune attestation de ce dernier, ni procès-verbal reprenant leurs déclarations exactes à cette occasion. En effet, l'auteur du rapport de non-conformité ci-dessus rappelé, mentionnant que M. [E] était l'utilisateur de la pelle, semble être Mme [B] [R], responsable qualité, laquelle n'est pas mentionnée comme ayant procédé à l'audition de l'intimé et de M. [S].
Si l'employeur allègue que dans tous les cas, seule la responsabilité de M. [E] peut être engagée dans la mesure où M. [S] était seulement manutentionnaire et n'était pas qualifié pour le remplissage des fûts, il ne produit aucune fiche de poste relative à ce poste alors même que tant le rapport d'incident que le mail de Mme [R] indiquent que M. [S] n'était pas seulement manutentionnaire mais « manutentionnaire conditionnement », emploi dont le contenu n'est pas plus défini. De plus, comme précédemment indiqué dans le rapport de séchage, ce salarié intérimaire apparaît comme opérateur au même titre que l'intimé.
Enfin, alors qu'il n'est pas rapporté la preuve que le salarié ait pris une pause d'une durée excessive le jour des faits litigieux, l'employeur qui soutient que M. [S] n'avait pas lieu d'intervenir lors du remplissage n'explique pas ce qu'il advient de cette opération lorsque M. [E] prend sa pause obligatoire puisqu'il travaillait de 13h à 21 h.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la société échoue à rapporter la preuve tant d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse commise par M. [E], de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Elle est également confirmée en ce qui concerne les sommes allouées au titre des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, eu égard au salaire de référence comprenant également les primes perçues, ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte, et a fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté du salarié, à sa situation postérieure au licenciement dont il justifie (Allocation spécifique solidarité) et à son âge au moment de la rupture (41 ans), son préjudice sera plus justement indemnisé par l'octroi de la somme de 17 500 euros.
Sur la mise à pied disciplinaire
La cour constate qu'aucune discussion ne s'élève concernant l'annulation de la mise à pied disciplinaire de 6 jours et, partant, concernant le remboursement des sommes de 580,65 euros à titre de salaire et de celle de 58,06 euros de congés payés afférents, de sorte que ces dispositions sont confirmées.
Concernant la disposition contestée relative à l'octroi de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, il résulte de la lettre de notification de ladite sanction que celle-ci a été motivée par un manquement du salarié « à son obligation de loyauté » consistant à avoir « dissimulé un accident survenu le dimanche 21 octobre lors d'une course » dans un cadre privé, et à avoir déclaré un accident du travail le 23 octobre 2018 « pouvant avoir pour but de bénéficier de la législation plus favorable applicable en cas d'accident du travail ».
Or, il s'avère que l'existence d'un accident du travail survenu le jour déclaré par le salarié, a effectivement été reconnu par la caisse primaire d'assurance. Pour autant, l'employeur qui n'indique pas, ni ne justifie avoir contesté cette décision de prise en charge, n'a pour autant pas annulé ladite sanction, injustifiée et uniquement fondée sur un extrait du compte Facebook de son salarié, le privant ainsi, durant plus de deux ans et demi, des 6 jours de salaire de la mise à pied disciplinaire.
Dès lors, le caractère particulièrement injustifié de la sanction et l'usage léger du pouvoir disciplinaire par l'employeur ont causé au salarié un préjudice moral et financier justement réparé par la somme allouée par les premiers juges.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef et en ce qu'elle a ordonné la rectification du bulletin de salaire de décembre 2018.
Sur les frais du procès
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 20 septembre 2022, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Alland et Robert à payer à M. [E] la somme de 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte,
Condamne la société Alland et Robert à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société aux dépens d'appel.
La greffière La présidente