Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00445 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01651
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE [Localité 4] ACTIVITES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2254
ET :
LA SOCIETE CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Et à domicile élu dans les lieux loués en application du bail dérogatoire en date du 18 octobre 2022 sis au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2022, la société [Localité 4] ACTIVITES a consenti à la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE un bail commercial dérogatoire portant sur des locaux dépendants de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 4]. Le contrat prévoit qu'il est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2023, et qu'il ne sera pas susceptible d'une reconduction.
Par acte du 19 février 2024, la société [Localité 4] ACTIVITES a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE, pour :
-faire constater que la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE est devenue occupante sans droit ni titre au terme du bail dérogatoire arrivé à échéance le 31 octobre 2023 ;
-obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 5.475,96 euros à valoir sur les loyers impayés, arrêtée au 13 février 2024, outre les intérêts contractuels de retard,une somme de 547,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%,une somme de 137,02 euros au titre de la sommation et de 55,56 euros au titre de l'extrait kbis et de l'état des privilèges et nantissements en vertu de la clause stipulée dans le bail,une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du dernier loyer journalier facturé, accessoires compris, jusqu'à la libération effective des lieux ;-voir prononcer une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
-voir préciser que le tribunal se réservera le soin, le cas échéant, de liquider l'astreinte prononcée ;
-que la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Judith BENGUIGUI, avocat à la cour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2024.
A l'audience, la société [Localité 4] ACTIVITES sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que la dette a augmenté pour atteindre la somme de 6.391,56 euros au 2 mai 2024.
Régulièrement assignée, la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par ces dispositions s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne " toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. "
En l'espèce, il est établi que la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE occupe actuellement les lieux qui lui ont été loués, bien que le bail soit venu à terme le 31 octobre 2023, et ce, sans autorisation du propriétaire.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie de faire droit à la demande d'expulsion, selon les modalités fixées au dispositif, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
L'alinéa 2 de l'article 835 précité prévoit par ailleurs que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux de la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE causant un préjudice à la société demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, en l'état des pièces produites, et à titre provisionnel, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel et elle demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.
Il est relevé à cet égard que la société [Localité 4] ACTIVITES ne démontre pas avoir subi un préjudice plus important que le manque à gagner consécutif à son impossibilité de redonner le bien en location aux mêmes conditions.
Au surplus, ces sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, les demandes formées à ce titre ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre du paiement d'une majoration de 10% des sommes dues, et la partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges, et ce à compter du 1er novembre 2023.
La société [Localité 4] ACTIVITES justifie, par la production du bail, de la sommation de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE reste lui devoir au 1er février 2024 une somme de 5.475,96 euros, échéance de février 2024 incluse (loyer et indemnité d'occupation).
La société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 2 janvier 2024 et de l'état des privilèges et des nantissements, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 4] ACTIVITES l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE, et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE à payer à la société [Localité 4] ACTIVITES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges, et ce à compter du 1er novembre 2023 ;
Condamnons la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE à payer à la société [Localité 4] ACTIVITES la somme provisionnelle de 5.475,96 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, taxes et charges arrêtés à l'échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 2 janvier 2024 et de l'état des privilèges et des nantissements, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CHEZ SANDRINE CUISINE AFRONOMIQUE à payer à la société [Localité 4] ACTIVITES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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