Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 125
Rôle N° RG 20/04841 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2K2
[S] [U] épouse [M]
C/
S.A.R.L. NET DECO
Copie exécutoire délivrée
le :29/03/2024
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. NET DECO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01340.
APPELANTE
Madame [S] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. NET DECO, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [M] a été engagée en qualité d'agent de nettoyage par la SARL Net Deco selon plusieurs contrats de travail à temps partiel à durée déterminée:
- du 21 janvier 2016 au 20 mars 2016;
- du 22 avril 2016 au 22 juillet 2016;
- du 23 juillet 2016 au 22 février 2017
Faisant valoir qu'elle a en réalité travaillé en continu du 21 janvier 2016 au 11 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 17 décembre 2018, en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, diverses indemnités liées à la rupture du contrat, indemnité pour travail dissimulé, indemnité pour ne pas avoir perçu d'indemnité pôle emploi.
La société Net Déco ne s'est pas constituée et n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à payer à Mme. [M] les sommes suivantes :
- 522,18 euros d'indemnité de requalification;
- 1044,36 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 522,18 euros au titre du non respect de la procédure irrégulière de licenciement;
- 219,60 euros d'indemnité de licenciement;
- 522,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
débouté Mme [U] de ses autres demandes et condamné la société Net Déco aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de la décision le 18 mai 2020, limité aux chefs de jugement critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- Condamner l'employeur à verser à Madame [M] la somme de 3 510 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail
- Condamner l'employeur à verser à Madame [M] la somme de 7 371 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de non indemnisation par POLE EMPLOI
- Le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC'
La société Net Deco ne s'est pas constituée.
Mme [U] lui a signifié ses conclusions par acte du 30 juillet 2020. Un procès verbal de recherches infructueuses est présent au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir qu'elle a droit à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 3 510 euros au motif que la société Net Déco n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche la concernant.
Elle produit un courrier de l'URSSAF daté du 31 juillet 2018 l'informant de l'absence de déclaration préalable à l'embauche.
La cour rappelle que l'éventuel redressement de l'URSSAF qui peut s'en suivre a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Il ressort par ailleurs des pièces produites par la salariée que les bulletins de salaire de Mme [U] ont été régulièrement établis pour la période durant laquelle elle a travaillé, en ce compris les périodes non couvertes par un contrat de travail, soit du 21 janvier 2016 au 11 octobre 2017, à l'exception de la période du 1er septembre 2016 au 15 septembre 2017 durant laquelle elle a été placée en arrêt de travail ; que les arrêts de travail de la salariée ont toujours été pris en charge par les organismes de sécurité sociale (attestation de paiement des indemnités journalières) ; que les cotisations sociales ont toujours été prélevées tel que cela ressort des bulletins de salaire ; que la salariée a en outre reçu un certificat de travail précisant les dates d'emploi du 21 janvier 2016 au 11 octobre 2017 ainsi qu'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.
Ce faisant, après analyse de ces éléments, la cour estime qu'il n'est pas démontré que l'employeur s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche. Le caractère intentionnelle de l'infraction ne peut se déduire de la seule absence de déclaration préalable à l'embauche.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le préjudice lié au défaut de droit à l'allocation de Pôle Emploi
Selon l'article 1er du règlement général de l'assurance chômage annexé à la convention du 14 mai 2014, applicable aux faits de l'espèce, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
Selon l'article 2, sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
d'un licenciement ;
d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;
d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Selon l'article 7, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
Selon l'article 8, la fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l' article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l' article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l' article 7 .
En l'espèce, la salariée soutient qu'elle n'a pu percevoir les indemnités de chômage de Pôle Emploi en raison du défaut de déclaration préalable à l'URSSAF qui a eu pour conséquence de rendre son contrat de travail inexistant.
Elle se prévaut d'un courrier de Pôle Emploi du 27 novembre 2017 qui a pour objet la notification du refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi et qui l'informe que sa demande d'admission à l'allocation n'a pu recevoir une suite favorable en application du règlement général de l'assurance chômage (articles 2 et 8) selon lequel peuvent s'ouvrir des droits aux allocations uniquement les salariés dont le contrat de travail a pris fin, sous réserve de remplir certaines conditions. L'organisme Pôle Emploi lui reproche de ne pas justifier d'une fin de contrat de travail permettant d'ouvrir des droits aux allocations de chômage.
Il ressort de l'analyse de ces éléments et du motif du refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi que celui-ci n'est pas fondé sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche par l'employeur mais sur le défaut de justification de la fin de son contrat de travail par la salariée.
Mme [U] ne justifie donc pas, comme elle le prétend, que le refus d'allocation par Pôle Emploi est directement lié à l'absence de déclaration à l'URSSAF.
Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Mme [U] succombant au principal, doit être condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Dans la limite de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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