Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMR4
du 23 Mai 2024
N° de minute :
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic la SARL SALMON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et prorogée au 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner en référé la SA Axa France Iard aux fins de voir jugé bien-fondé l’appel en cause de la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 6 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [E] [T] en qualité d’expert. Il demande également que les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 février 2024, la SA Axa France Iard formule des protestations et réserves orales par l’intermédiaire de son avocat.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA Axa France Iard soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées du fait que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] est assuré auprès de la compagnie Axa France Iard suivant police n°3523525204.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à la SA Axa France Iard l’ordonnance de référé du 6 octobre 2023 (RG n 23/00166) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [T] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA Axa France Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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