Texte intégral
référés civils
ORDONNANCE N°109/2022
N° RG 22/05116 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBGQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
Nous Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, avons rendu le vingt septembre deux mille vingt deux l'ordonnance qui suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant procès verbal du 2 mars 2022, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a, en application des règlements UE 269/2014 (article 2) et 336/2022 (article 1er), constaté que le navire Pola Ariake battant pavillon panaméen, amarré au port de [Localité 1], appartenait à la société russe GTLK PJSC dont l'unique actionnaire est le ministère des transports de la fédération de Russie et que M. [H] [F], ministre des transports de la fédération de Russie, est «'repris à l'annexe du règlement UE n° 2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement UE n° 269/2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine'», et a informé le capitaine des mesures de restrictions concernant ce navire consistant en son immobilisation (dites «'gel'»).
Par ordonnance du 18 mars 2022 rendue à la demande des sociétés de droit hong-kongais JTLK Asia M7 Ltd et chypriote Avonburg Finance Ldt, respectivement propriétaire et affréteur du navire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné la mainlevée de la mesure de gel et condamné l'Etat à verser à ces sociétés la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal du 19 mars 2022, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a procédé, en application des règlements UE 269/2014 (article 2) et 336/2022 (article 1er) et de l'article 459 du code des douanes, à la saisie du navire Pola Ariake.
Contestant cette saisie, les sociétés JTLK Asia M7 et Avonburg Finance Ltd ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui, par ordonnance du 28 mars 2022, a ordonné la mainlevée de la saisie du navire effectuée le 19 mars 2022 et condamné l'État à verser aux sociétés demanderesses les sommes de 100'000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le jour même à la DNRED qui en a interjeté appel par déclaration du 1er avril 2022.
Saisi par les sociétés Avonburg Finance Ltd et GTLK Asia M7 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, nous avons, par ordonnance du 31 mai 2022, notamment':
- débouté la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire mais en cantonnons le montant au profit de la société Avonburg Finances Ltd à la somme de 50'000 euros,
- subordonné le versement de cette somme à la production préalable par la société Avonburg Finances Ltd d'une garantie suffisante pour répondre de la restitution éventuelle de ladite somme en cas d'infirmation de l'ordonnance,
- pour le surplus (fraction de 50'000 euros destinée à la société GTLK Asia M7), autorisé la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50'000 euros dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et disons qu'elle devra en justifier au conseil de la dite société,
- ordonné la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/02155,
- rappelé que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Par requête du 28 juillet 2022, la DNRED sollicite le rétablissement de l'appel au rôle précisant avoir réglé à la société Avonburg Finance Ltd la somme de 15 881,24 euros correspondant aux sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle ajoute avoir consigné la somme de 50 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignation mais ne pas avoir versé une somme du même montant à la société Avonburg qui ne lui a pas fourni de garantie.
La décision ayant été exécutée, la société Avonburg Finance Ltd (et la société GTLK Asia 7) ne s'opposent pas au rétablissement sollicité.
SUR CE :
La décision déférée à la cour ayant été exécutée (dans la limite des garanties fournies), il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue sans débat et contradictoirement :
Autorisons le rétablissement au rôle de la cour de l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient le 18 mars 2022, initialement enrôlée sous le RG n° 22/2155.
Laissons les dépens à la charge de l'État (DNRED).
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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