Texte intégral
ARRÊT N° 136
N° RG 21/02020
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ35
[K]
MATMU T
C/
MAIF
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTES :
Madame [X] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 14] (85)
[Adresse 6]
[Localité 10]
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
(MATMUT)
N° SIRET : 775 701 477
[Adresse 7]
[Localité 8]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Société MAIF
[Adresse 4]
[Localité 9]
ASSOCIATION AMICALE LAIQUE [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SÈVRES
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par, Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association Amicale laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] a organisé le 25 mars 2017 sur le territoire de ces communes une course cyclosport Ufolep dénommée 'prix du conseil municipal de [Localité 11]-[Localité 13]'. Elle était assurée auprès de la société Maif.
Cette course avait été autorisée par arrêté préfectoral du 21 mars 2017.
[A] [E], compétiteur, a percuté un véhicule stationné hors agglomération sur l'accotement gauche de la route restée ouverte à la circulation. Le véhicule impliqué dans l'accident appartenait à [X] [K] [J], assurée auprès de la société Matmut. [A] [E] a été très grièvement blessé. Il a été héliporté au [12]. Il souffrait de multiples fractures et d'un traumatisme rachidien avec contusion de la moelle cervicale responsable d'une tétraplégie. Il décédera le [Date décès 3] 2021.
La société Matmut a indemnisé [A] [E] du préjudice subi.
Par acte des 11 et 12 juin 2019, [X] [J] et la société Matmut ont assigné l'Amicale laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13], la société Maif, [A] [E] et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Elles ont demandé de dire l'amicale responsable
de l'accident et de la condamner, solidairement avec son assureur, à lui payer les sommes versées à la victime. Elles ont soutenu que les fautes de l'organisatrice, qui n'avait pas respecté les conditions de l'autorisation préfectorale qui lui avait été délivrée, étaient à l'origine de l'accident.
L'amicale et la société Maif ont conclu au rejet de ces demandes en l'absence selon elles de fautes à l'origine du préjudice subi par [A] [E] et qu'avait indemnisé la société Matmut. [A] [E] a sollicité sa mise hors de cause au motif que la société Matmut n'avait pas qualité pour agir à son encontre. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] n'a pas constitué avocat. Elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours, de 249.227,75 €.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'CONSTATE qu'il n'est établi aucune faute de l'association AMICALE LAÏQUE [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] à l'origine de l'accident dont Monsieur [A] [E] a été victime le 25 mars 2017,
REJETTE l'ensemble des demandes de Madame [X] [J] et de son assureur, la MATMUT ;
MET hors de cause Monsieur [A] [E] ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des DEUX-SEVRES,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT à verser à l'association AMICALE LAÏQUE [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] et à la MAIF une indemnité de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT à verser à Monsieur [A] [E] une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT aux dépens;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire'.
Il a rappelé que l'organisatrice de la course était tenue d'une obligation de sécurité de moyens. Il a considéré que celle-ci :
- avait pu autoriser [X] [J] à circuler et à stationner son véhicule, le circuit de la course n'ayant pas été interdit à la circulation automobile ;
- avait sécurisé la zone de départ et d'arrivée de la course, distante de 53 mètres du lieu de l'accident survenu après que la victime eût parcouru 14 tours de circuit ;
- avait fait rappel aux concurrents dès règles à respecter, ainsi qu'imposé par l'arrêté préfectoral.
Il a estimé sans incidence sur la réalisation du dommage la présence d'un seul secouriste dans la voiture balai et non de trois dans un véhicule dédié comme imposée par l'arrêté préfectoral.
Il a pour ces motifs rejeté les demandes de [X] [J] et de la société Matmut, sans avoir à se prononcer sur une faute de la victime.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, [X] [J] et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste - Matmut ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Maif, l'association Amicale laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] et la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, elles ont demandé de :
'Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l'article R 331-6 du code du sport ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 17/SPF/18 du 21 mars 2017 ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu le bordereau de pièces jointes suivant bordereau aux présentes ;
- Recevoir Madame [J] et MATMUT en leurs présentes conclusions et les y déclarer bien fondées ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de la ROCHE-SUR-YON en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a dit :
- « Constate qu'il n'est établi aucune faute de l'association AMICALE LAÏQUE [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] à l'origine de l'accident dont Monsieur [A] [E] a été victime le 25 mars 2017 ;
- Rejette l'ensemble des demandes de Madame [X] [J] et de son assureur, la MATMUT ;
- Condamne solidairement Madame [J] et la MATMUT à verser à l'association AMICALE LAÏQUE [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] et à la MAIF une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT à verser à Monsieur [A] [E] une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT aux dépens ».
En conséquence :
A titre principal :
- Dire que l'entière responsabilité de l'accident survenu le 25 mars 2017 dont Monsieur [A] [E] a été victime, incombe entièrement à l'association « Amicale Laïque d'[Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] » ;
- Dire qu'il appartient à la compagnie d'assurances MAIF, assureur de l'association « Amicale Laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] » d'assumer l'entière responsabilité financière des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2017 dont Monsieur [A] [E] a été victime ;
- Condamner la compagnie d'assurances MAIF, assureur de l'association « Amicale Laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] », à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2017 et dont Monsieur [A] [E] a été victime ;
- Condamner la compagnie d'assurances MAIF, assureur de l'association « Amicale Laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] », à rembourser à la MATMUT, assureur du véhicule de Madame [X] [J], impliqué dans l'accident, la somme de 825.814,19 euros, versée à ce jour, sauf mémoire pour les règlements à intervenir ;
- Condamner la compagnie d'assurances MAIF et l'association « Amicale Laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] », à payer à Madame [J] et à la MATMUT, la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie d'assurances MAIF et l'association « Amicale Laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] » au paiement des entiers dépens de premières instance et d'appel ;
- Dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, régulièrement appelées à la cause'.
Elles ont soutenu que l'organisatrice n'avait pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral en :
- ayant laissé la conductrice stationner son véhicule à 53 mètres de la ligne d'arrivée;
- n'informant pas les compétiteurs que le circuit n'était pas fermé à la circulation publique ;
- ne leur rappelant pas les règles à respecter ;
- protégeant insuffisamment les zones de départ et d'arrivée de la course ;
- n'ayant pas prévu trois secouristes dans un véhicule dédié, mais un seul dans le véhicule balai.
Selon elles, cet irrespect par l'organisatrice des termes de l'arrêté préfectoral l'avait rendu caduc.
Elles ont maintenu que ces fautes de l'association organisatrice avaient été directement à l'origine de l'accident et de ses conséquences dommageables.
Elles ont exclu la faute de la victime et celle de [X] [J] dont le véhicule avait été régulièrement stationné.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, l'Amicale laïque [Localité 10] [Localité 11] [Localité 13] et la société Maif ont demandé de:
'Vu l'article 1231-1 du code civil
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 10 mai 2021,
Vu l'ensemble des pièces selon Bordereau ci-après annexé,
PLAISE A LA COUR
- DIRE ET JUGER l'Association AMICALE LAIQUE et la MAIF recevables et fondées en en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Madame [J] et la MATMUT de toute demande plus ample et/ou contraire ;
En conséquence :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a notamment :
- constaté qu'il n'est établi aucune faute de l'association AMICALE LAÏQUE à l'origine de l'accident dont Monsieur [A] [E] a été victime le 25 mars 2017,
- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [X] [J] et de son assureur, la MATMUT,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des DEUX-SEVRES,
- condamné solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT à verser à l'association AMICALE LAIQUE à la MAIF une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement Madame [X] [J] et la MATMUT aux dépens.
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [X] [J] et la MATMUT à verser à l'Association AMICALE LAIQUE et la MAIF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elles ont contesté tout manquement de l'organisatrice à son obligation de moyens de sécurité aux motifs que :
- les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes ;
- les règles à respecter avaient été rappelées dans le formulaire d'inscription à la course et avant le départ de celle-ci ;
- les enquêteurs n'avaient pas relevé de faute et qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée ;
- la présence d'un seul secouriste avait été sans incidence, celui-ci étant intervenu sans délai, trois personnes titulaires du certificat pour les premiers secours ayant été présentes sur les lieux de l'accident qui avaient été aussitôt sécurisés.
Subsidiairement, elles ont soutenu que la victime avait commis une faute à l'origine de son préjudice en n'ayant pas respecté les règles de la course qui lui avaient été rappelées (circulation à gauche dans un virage dépourvu de visibilité alors qu'il ne devait emprunter que la voie de droite).
La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas précisé le montant de ses débours.
L'ordonnance de clôture est du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE
L'amicale est en sa qualité d'organisatrice de la course cycliste tenue envers les compétiteurs s'étant engagés à y participer d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence.
La course avait été autorisée par arrêté préfectoral du 21 mars 2017 qui disposait notamment que :
'Article 2 : L'organisateur ou le directeur de course devra vérifier, avant le début de la manifestation, par une visite sur place, que les voies empruntées sont libres et sans obstacle particulier sur le parcours.
[...]
Article 3 : L'organisateur et les concurrents devront strictement respecter le règlement type des 6preuves cyclistes se déroulant sur la voie publique établi par la Fédération Française de Cyclisme.
[...]
Article 4 : Le déroulement de l'épreuve ne devra en aucune façon, gêner la circulation des autres usagers de la route.
Avant le départ de la course, les organisateurs devront rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs, l'obligation :
- de respecter le code de la route: ils devront emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devra rester libre à la circulation,
- de se conformer strictement aux mesures générales prises par les autorités investies des pouvoirs de police en vue de garantir le bon ordre et la sécurité.
Toutes mesures devront être prises pour permettre aux riverains de quitter ou de rejoindre leur domicile de préférence dans le sens de la course. Leur mouvement pourra cependant être momentanément interdit pour des motifs de sécurité.
Article 5 : L'organisateur assurera la mise en place des signaleurs nommément désignés dans la liste annexée au présent arrêté, aux emplacements prévus sur le plan joint.
Leur mission consiste uniquement à signaler aux usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s'y rattache.
[...]
Ils ne disposent d'aucun pouvoir de police, et ne peuvent en aucun cas et d'une quelconque manière s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité, mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précision possible aux services de gendarmerie les plus proches.
[...]
Ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres de police ou de gendarmerie présents sur les lieux.
[...]
Article 9 : Les zones de départ et d'arrivée devront être protégées, de part et d'autre de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets.
Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains et dans les tunnels ainsi que dans les voies particulièrement étroites.
Article 10 : Une structure médicale de premiers soins sera mise en oeuvre et comportera les moyens suivants :
- trois secouristes majeurs,
- un véhicule dédié aux secouristes,
[...]
Article 15 : L'autorisation de l'épreuve est conditionnée au strict respect de l'intégralité des prescriptions du présent arrêté par les organisateurs et les participants. L'inexécution d'une ou plusieurs de ces prescriptions rend de plein droit et automatiquement caduque l'autorisation et interdit que l'épreuve ait lieu. Toute personne qui l'organiserait ou y participerait, agirait en infraction à la réglementation et sous sa seule responsabilité civile et pénale'.
Les militaires de la gendarmerie intervenus sur les lieux de l'accident ont synthétisé en ces termes les circonstances de l'accident dans leur rapport d'enquête préliminaire :
'Il s'agit d'un accident corporel de la circulation mettant en cause un cycliste et un véhicule en stationnement sans occupant lors d'une course cycliste UFOLEP sur route ouverte à la circulation, hors agglomération.
Lors de cette course, en pleine ligne droite la victime qui se trouve à l'arrière du peloton, vient percuter un véhicule vide d'occupant stationné sur l'accotement gauche par rapport au sens de circulation. Ce stationnement ne constituant pas une infraction au Code de la Route, car hors agglomération. Le véhicule était sur l'accotement et ne dépassait que de 40 centimètres sur la chaussée.
Le peloton dont faisait partie la victime circulait de front et occupait toute la chaussée et ce malgré les consignes mentionnées sur l'arrêté préfectoral et rappelées par l'organisateur avant le départ de la course: la route étant ouverte à la circulation les coureurs devaient rester sur la partie droite de la chaussée.
La victime, percute donc le véhicule, effectue un vol plané et atterri sur la tête. Très gravement blessé, il est héliporté sur le CHU de [Localité 17] avec un pronostic vital engagé. Un compte-rendu au magistrat de permanence est effectué immédiatement'.
En page 2/3 du procès-verbal de synthèse, ils ont indiqué :
'Les différents arrêtés préfectoraux et communaux sont joints au dossier. Les diverses prescriptions ont été respectées notamment celle prévue à l'article 4 qui prévoyait que l'organisateur devait rappeler aux concurrents et aux accompagnateurs l'obligation de respecter le code de la route, et l'obligation d'emprunter uniquement le côté droit de la chaussée, la partie gauche devant rester libre à la circulation. Le rappel a été effectué avant le départ de la course à toutes les catégories engagées.
Néanmoins, deux prescriptions n'ont été que partiellement mis en oeuvre:
L'article 9 prévoyait que les zones de départ et d'arrivée devaient être protégées, de part et d'autres de la chaussée sur une distance convenable, par des barrières de protection assemblées, voire des cordages tendus par des piquets. Le véhicule qui a été percuté par le coureur était stationné à 53 mètres de la ligne d'arrivée. La distance de protection, d'après l'organisateur était de 25 mètres de chaque coté cette ligne. On peut éventuellement penser que cette distance était trop réduite.
L'article 10 prévoyait qu'une structure médicale de premiers soins devait être mis en oeuvre avec 3 secouristes majeurs et un véhicule dédié aux secouristes. Cette prescription n'a pas été totalement respectée. II n'y avait qu'un seul secouriste sur trois prévus et il se trouvait dans la voiture balai plutôt que dans un véhicule dédié. (Cf plèce n° 14)'.
Les appelantes ont produit aux débats des photographies de la zone d'arrivée de la course. Ces documents, non contestés, font apparaître que cette zone était sécurisée par des barrières et que le véhicule de [X] [K] épouse [J] était stationné à une distance éloignée.
L'arrêté préfectoral imposait dans son article 9 de protéger les zones de départ et d'arrivée sur une distance 'convenable', sans autre précision. Il ne peut dès lors être retenu qu'une sécurisation effectuée sur une distance de 25 mètres était insuffisante.
La circulation dans le sens emprunté par [X] [K] épouse [J] n'était pas interdite. Le véhicule a été régulièrement stationné sur le bas-côté de la route, dans le sens de circulation. Ni l'association organisatrice, ni les 'signaleurs' mis en place n'avaient de pouvoir de police leur permettant d'interdire la circulation. Il ne peut dès lors être retenu de ce chef une faute de l'amicale.
Ni l'acte d'engagement de l'association sportive à laquelle appartenait la victime, ni l'engagement personnel de celui-ci à la course n'ont été produits. Le 'règlement cyclosport 2017" de l'Ufolep stiple notamment que :
'Les courses cyclosport UFOLEP Vendée sont ouvertes à tout licencié UFOLEP (R5 code26012) détenteur d'une carte cyclosport dûment homologuée.
La licence
Même si elle est individuelle, la licence UFOLEP ne peut être délivrée qu'au titre d'une association affiliée UFOLEP.
Article 7-AVANT ET PENDANT L'EPREUVE
' Les cyclosportifs seront tenus de respecter le Code de la route et ne devront emprunter que la moitié droite de la chaussée, les organisateurs ne seront pas responsables des accidents survenus en dehors de cette limite'.
S'il n'est pas contesté que [A] [E] était membre d'un club cycliste et était autorisé à participer à la course, il n'est pas justifié que le règlement Ufolep précité lui a été notifié lors de son inscription à la course, ni que le formulaire d'inscription qu'il aurait renseigné et qui n'a pas été produit en rappelait les termes.
[O] [GG], compétiteur, a été entendu le 7 juin 2017 par les enquêteurs. Il a répondu à la question : ''Avant la course, l'organisateur vous a t'il rappelé les consignes de sécurité ' Si oui, qu'a t'il dit ou précisez concernant les conditions de course '', il a répondu que : 'Oui. L'organisateur précise comme à chaque fois, les particularités de la course avec les points à faire attention. Il précise les ralentisseurs, si le revêtement est correct, etc... Concernant cette course, il n'y avait rien de particulier'. A celle : 'A-t-il précisé que le code de la route devait être respecté concernant la circulation et notamment sur le fait que les cyclistes devaient rouler sur la droite de la chaussée '', il a répondu que : 'Pour cette course, nous avions été informés que la route était réservée pour les cyclistes.
Pour être plus précis, nous pouvions juste avoir derrière nous des véhicules en circulation, mais aucun pouvant venir en contre sens. Dans tous les cas, nous sommes informés quand nous devons partager la route avec les automobilistes et les règles à suivre'.
[C] [Z], coureur entendu par les gendarmes a été entendu le 7 juillet 2017. A la question : 'Avant la course, l'organisateur vous a t'il rappelé les consignes de sécurité ' Si oui, qu'a t'il dit ou précisez concernant les conditions de course '', il a répondu que : 'Le discours habituel. Il nous a dit de faire attention'. A celle : 'A t'il précisé que le code de la route devait être respecté concernant la circulation et notamment sur le fait que les cyclistes devaient rouler sur la droite de la chaussée '', il a répondu que : 'Non. C'était un circuit fermé, il y avait des signaleurs au carrefour. Il y avait des barrières dans les chemins'.
L'amicale a produit plusieurs attestations d'adhérents aux termes desquelles les consignes de sécurité avaient été rappelées avant la course. Elle a produit d'autres attestations de personnes non membres de l'association.
[R] [Y] a attesté le 13 octobre 2019 que : 'J'étais délégué de course sur le podium. Comme avant chaque départ, les consignes de sécurité ont bien été énumérées par Monsieur [G] [V] ce jour là. Ce dernier a bien informé aux coureurs qu'une sépulture aurait lieu pendant la course'.
[D] [P] a attesté le 5 octobre 2019 que : 'En tant que délégué de l'épreuve cyclosport UFOLEP du 25 mars 2017, j'étais présent sur le podium au moment des départs.
Comme à l'habitude les consignes de sécurité ont été signalées par le speaker Mr [G] [V]. D'ailleurs ce jour là, il a insisté sur le fait qu'il y avait des obsèques et le circuit passant devant le cimetière de faire très attention...Chaque licencié est censé connaître le règlement départemental et national à la prise de licence'.
Il résulte de ces développements que l'association avait, ainsi que retenu par les enquêteurs, informé les coureurs sur les règles de sécurité et le code de la route à respecter.
L'association organisatrice avait l'obligation de prévoir une structure médicale de premiers soins. Les enquêteurs ont relevé que l'arrêté préfectoral n'avait été que partiellement respecté sur ce pont : un seul secouriste et non trois était présent dans le véhicule balai et non un véhicule dédié (ambulance).
[H] [B] a été entendue le 9 mai 2017 par les enquêteurs. Elle a notamment déclaré que :
'Mon mari rangeait son vélo. Nous avons entendu le speaker dire « attention chute ». Et quand j'ai entendu les gens dirent qu'il ne se relevait pas, j'ai couru en sa direction.
A mon arrivée je vois un homme d'environ 62 ans couché sur son coté gauche, sur la route, sur la voie de gauche [...] Il y avait déjà deux ou trois personnes autour de lui. J'ai posé ma veste sur lui puis une tierce personne a ramené une couverture de survie.
[...]
Je me suis mise derrière lui à sa tête pour lui parler et faire attention que personne ne le manipule. [...] En même temps que je faisais cela, une dame qui apparemment était infirmière urgentiste contactait les secours'.
[N] [F] a été entendue le 12 mai 217 par les enquêteurs. Elle a notamment déclaré que :
' Mon mari, M. [L] [T], participait à cette course en 3eme catégorie. J'étais positionnée non loin de l'arrivée des cyclistes.
[...]
Un groupe de coureurs cyclistes est arrivé d'environ 10 coureurs. J'ai remarqué un homme sur son vélo qui guidonnait... Je l'ai vu chuter lourdement [...]
Je me suis immédiatement dirigée vers lui parce que j'ai vu qu'il ne bougeait plus. J'ai été suivie par d'autres personnes. [...]Une autre dame est arrivée ainsi qu'une troisième qui était infirmière. Nous ne lui avons pas retiré son casque.
On a couvert ce monsieur avec nos vêtements, on a essayé de lui parler [...] Quelqu'un du club nous a amené un trousse à pharmacie avec des compresses pour essayer de stopper l'hémorragie mais ça n'a pas fonctionné. [...] La dame qui est infirmière a appelé les secours, je ne connais pas son nom. Son mari fait du vélo. L'autre dame qui était avec nous s'appelle [H], elle travaille chez les pompiers à [Localité 15]. [...]
Il n'y avait pas de médecin prévu pour la course ni aucune équipe de secours'.
[W] [M], président de l'association organisatrice, a été entendu le 30 août 2017 par les enquêteurs. A la question : 'L'article 10 prévoit qu'une structure médicale de premiers soins devait être mis en oeuvre avec 3 secouristes majeurs et un véhicule dédié aux secouristes. Est ce que cette prescription a été respectée '', il a répondu que : 'Non, cette prescription n'a pas été totalement respectée. Je n'avais qu'un seul secouriste sur trois prévus et il se trouvait dans la voiture balai plutôt que dans un véhicule dédié. De ce fait, il a finit le tour derrière le peloton avant d'intervenir'.
[U] [G], secouriste a attesté le 20 octobre 2019 que :
'Roulant derrière le dernier peloton, nous avons été appeler par le podium qui nous signalait la chute d'un coureur. Arrivés très rapidement sur les lieux de l'accident, nous avons mis en sécurité le coureur par la protection de la voitures balai et de sécurité et un bornage par des cônes rouges et blanc de sécurité.
Nous avons immédiatement appelé les pompiers au vu de la gravité de la chute'.
[I] [S], a attesté le 1er octobre 2019 que :
'Nous étions dans le véhicule balai et de sécurité pour la course cycliste du 25-03-2017 que nous suivions lorsque nous avons été avertis par téléphone (comme convenu par le protocole) de la chute d'un cycliste.
Arrivé sur les lieux rapidement, le secouriste (pompier volontaire non en service) accompagnant, c'est dirigé vers le cycliste qui était déjà protégé, pendant que je mettais en place la sécurité des lieux...avant l'arrivée des secours adaptés, dans ce cas là les sapeurs pompiers de [Localité 16] qui ont demandé le SAMU de venir sur le lieux'.
Il résulte de ces développements que l'amicale qui l'admet, n'avait que partiellement exécuté l'obligation de mettre en place une structure médicale de premiers secours. Une faute de l'organisatrice est ainsi caractérisée.
SUR LA CAUSALITÉ
L'association organisatrice doit réparation du préjudice qui, sans sa faute, ne se serait pas réalisé.
Il convient dès lors de rechercher si l'accident dont a été victime [A] [E] est en lien causal avec la faute de l'association organisatrice précédemment caractérisée.
La cause de l'accident est le heurt par la victime du véhicule stationné sur le bas-côté de la chaussée.
L'inexécution partielle de l'obligation de mettre en place une structure médicale de premiers secours, qui n'est pas de nature à rendre caduque l'autorisation préfectorale, est sans lien causal avec la réalisation du préjudice, la présence du véhicule stationné n'en étant pas résulté et l'absence de véhicule dédié ayant été sans incidence, la gravité des blessures de [A] [E] ayant nécessité son déplacement par des services de secours spécialisés.
Les déclarations précédemment rappelées ne caractérisent pas un défaut d'intervention de la structure de premier secours, ni une intervention tardive qui aurait été à l'origine d'une aggravation des blessures de [A] [E] que toutes les personnes présentes ont immédiatement considérées comme extrêmement graves.
En l'absence de lien de causalité, les appelantes ne sont pas fondées en leurs prétentions. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 mai 2021 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE in solidum [X] [K] épouse [J] et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste - Matmut à payer en cause d'appel à l'association Amicale laïque [Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 13] à la société Maif prises ensemble la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [X] [K] épouse [J] et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste - Matmut aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,