Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00799 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE7M
AFFAIRE :
[J] [K] épouse [D]
C/
[E] [U], S.A.S. 3 PRODUCTIONS S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, , S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [V], ès qualités d'administrateur judicaire de la Société 3 PRODUCTIONS, -
GV/MLM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail
G à Me Durand- Marquet et Me Chabaud, le 25/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [J] [K] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat plaidnat inscrit au barreau de LYON, vestiaire : 2160, et par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1. Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 8]
2. S.A.S. 3 PRODUCTIONS représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [Adresse 9]
3. S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2]
4. -S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [V], ès qualités d'administrateur judicaire de la Société 3 PRODUCTIONS, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 7], prise en son établissement situé [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 6]
représentés par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2022, après ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 29 avril 2015, la SCI MAZEIROLAS a donné à bail commercial à la société 3 PRODUCTIONS un ensemble immobilier situé à Condat-sur-Vienne (87), cadastré section BK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour y exploiter une activité de bars, discothèque, spectacle, petite restauration'snack et location de salles pour cérémonies occasionnelles, moyennant un loyer mensuel de 3 000 € et une provision sur charges de 1 100 € par mois.
Le 3 août 2016, un incendie est survenu dans ces locaux et l'établissement a été fermé jusqu'au 30 avril 2017.
Les bâtiments étant partiellement détruits, la SCI MAZEIROLAS et la société 3 PRODUCTIONS ont conclu un accord le 26 avril 2017 selon lequel le loyer mensuel était ramené à 1 000 € HT en avril 2017 puis à 2 000 € HT à compter du 1er mai 2017, augmenté de la provision sur charges de 1 100 € HT.
Par acte notarié en date des 26 et 27 juin 2017, la SCI MAZEIROLAS a vendu cet ensemble immobilier à Mme [J] [K] épouse [D] au prix de 145 000 €.
En l'absence de paiement des loyers, des charges et de la TVA, Mme [D] a fait délivrer à la société 3 PRODUCTIONS deux commandements de payer en date des 21 mai et 20 juin 2019 visant la clause résolutoire incluse au contrat de bail.
En décembre 2019, la société 3 PRODUCTIONS a fait l'objet d'une fermeture administrative pendant un mois.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a placé la société 3 PRODUCTIONS en redressement judiciaire, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de la période d'observation, en désignant la SELARL [V] et associés en qualité d'administrateur judiciaire.
À compter de mars 2020, la crise sanitaire a entraîné l'arrêt total de l'activité non reprise à ce jour.
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Par requête en date du 20 mars 2020, Mme [J] [K] épouse [D] a saisi le juge commissaire à la procédure collective aux fins de constater la résiliation du bail commercial sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce, la société 3 PRODUCTIONS ne payant plus le loyer depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge commissaire a sursis à statuer au vu des nombreuses instances opposant Mme [D] à la société 3 PRODUCTIONS.
Mme [D] a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement rendu le 2 décembre 2020, a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société 3 PRODUCTIONS la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [J] [K] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2020, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Parallèlement, la société 3 PRODUCTIONS a fait assigner en référé d'heure à heure Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Limoges en vue d'obtenir sa condamnation à lui remettre un justificatif de son assujettissement à la TVA, à lui délivrer les quittances de loyer et à lui rembourser un trop payé de loyers, ainsi que voir ordonner la suspension du paiement des loyers.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit partiellement à ces demandes par une ordonnance en date du 31 juillet 2020, ordonnance infirmée partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 5 juillet 2021, rectifié par arrêt du 23 février 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 mars 2022, Mme [J] [K] épouse [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 du code civil et L 622-14 du code de commerce, de :
-réformer le jugement ;
- prononcer la résolution du bail commercial conclu entre elle et la société 3 PRODUCTIONS ;
- débouter la société 3 PRODUCTIONS, la SCP BTSG, ès qualités, et la SELARL [V], ès qualités, de toutes demandes contraires ;
- condamner la société 3 PRODUCTION à lui verser une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Maître Christophe Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient que la société 3 PRODUCTIONS ne paye plus ses loyers depuis l'ouverture de la procédure collective en décembre 2019, loyers dûs sur la période comprise entre le 18 décembre 2019 (ouverture du redressement judiciaire) et le 14 mars 2020 (fermeture cause covid), alors qu'elle rapporte la preuve de l'obligation de la société 3 PRODUCTIONS, charge à cette dernière de démontrer qu'elle l'a exécutée. Le bail commercial doit donc être résilié, les procédures en cours n'étant pas de nature à suspendre sur cette période l'exigibilité des loyers de 3 000 € par mois.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 mars 2022, la société 3 PRODUCTIONS, M. [E] [U], la SCP BTSG, ès qualités et la société [V] et associés, ès qualités, demandent à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [D] ;
- confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
- la condamner à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en accordant à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les loyers dûs pour la période antérieure à la fermeture administrative, la société 3 PRODUCTIONS dit justifier avoir réglé les loyers, bien qu'un désaccord persistant existe sur l'assujettissement de Mme [D] à la TVA, sur le montant du loyer (2 000 € ou 3 000 € par mois) ainsi que le défaut de communication de quittances et d'avis d'échéance par la bailleresse. De plus, elle a produit un faux document concernant son assujettissement à la TVA.
En tout état de cause, la société 3 PRODUCTIONS justifie du paiement du loyer entre le 18 décembre 2019 et le 14 mars 2020. En conséquence, Mme [D] doit être déboutée de sa demande en résiliation du bail.
L'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021 a été rabattue pour renvoi de l'affaire à l'audience du 28 mars 2022, date à laquelle la clôture a été prononcée.
SUR CE,
Mme [D] fonde son action sur les dispositions de l'article L 622-14 du code de commerce selon lesquelles ' Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° ...;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement '.
Seul les loyers dûs postérieurement au 18 décembre 2019, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sont donc l'objet du litige.
- Mme [D] reproche en premier lieu à la société 3 PRODUCTIONS de ne pas avoir réglé les loyers sur la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 14 mars 2020, date de la fermeture administrative de la discothèque pour cause de covid-19 (page 7 de ses dernières conclusions).
Mais, la société 3 PRODUCTIONS justifie avoir opéré un virement d'un montant de 6 919,25 € à la caisse des dépôts et consignations à destination de l'administrateur le 11 mars 2020.
Cette somme représente les sommes acquittées pour :
-décembre 2019 : 1 258,01 € au titre du loyer et 461,24 € au titre des charges,
-janvier 2020 : 1 100 € au titre des charges,
-février 2020 : 3 000 € au titre du loyer et 1 100 € au titre des charges.
Aux termes de l'ordonnance du juge commissaire du 16 juillet 2020, l'administrateur a indiqué que le loyer de janvier à hauteur de 3 000 € et le loyer de février à hauteur de 3 600 € avaient était réglés. Le loyer de janvier 2020 a donc également été payé.
Reste la période du 1er au 14 mars 2020, dont la société 3 PRODUCTIONS ne justifie pas du règlement.
Néanmoins, le bail stipule au chapitre 17 clause résolutoire article 1er que la résiliation ne peut intervenir qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer. Or, le loyer est payable mensuellement (chapitre 4 1°) du bail.
En conséquence, le défaut de paiement du 1er au 14 mars 2020 sur 15 jours ne peut pas entraîner la résiliation du bail.
En outre et en tout état de cause, des comptes sont à faire entre les parties, des instances étant en cours au sujet du montant du loyer et sur la question de l'assujettissement ou non à la TVA. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que le juge commissaire avait valablement sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ces procédures (entre autres).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande en résiliation du bail commercial du 29 avril 2015.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice
Il n'est pas établi que Mme [D] ait abusé de son droit d'agir en justice pour solliciter la résiliation du bail commercial. La société 3 PRODUCTIONS doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [D] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société 3 PRODUCTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné Mme [J] [K] épouse [D] à payer à la société 3 PRODUCTIONS la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef :
DEBOUTE la société 3 PRODUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [J] [K] épouse [D] à payer à la société 3 PRODUCTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [K] épouse [D] aux dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. [I] [C]