Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/12/2022
N° de MINUTE : 22/1015
N° RG 22/02548 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJOJ
Jugement (N° 21/00507) rendu le 19 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANTE
Etablissement Public [Localité 5] Métropole Habitat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006393 du 15/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2022
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2017, l'établissement public [Localité 5] Métropole Habitat (ci-après l'établissement LMH) a donné à bail à M. [Z] [E] un logement situé [Adresse 1].
Par jugement en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Roubaix a notamment prononcé la résiliation du bail au 31 octobre 2019 et condamné M. [E] à régler à l'établissement LMH la somme de 1 388,81 euros d'arriéré locatif ainsi, à compter du 1er novembre 2019 qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 558,29 euros et ce jusqu'à libération des lieux.
Le 24 février 2021, l'établissement LMH a proposé à M. [E] un protocole transactionnel prévoyant un règlement de sa dette arrêtée à 2 762,21 euros au 18 février 2021, en dix mensualités de 276,22 euros, en sus du loyer habituel. Il était également stipulé une clause de déchéance du terme ainsi libellée : 'tout défaut de paiement, tant d'une échéance sur arriéré que d'une échéance courante, après mise en demeure - par lettre recommandée avec accusé de réception - demeurée infructueuse, emportera déchéance du terme et exigibilité immédiate de la somme transactionnelle et les termes du jugement rendu le 31 décembre 2019, notamment quant à l'expulsion, retrouveront leur plein et entier effet' (article 3).
Par acte en date du 25 octobre 2021, l'établissement LMH a fait signifier à M. [E] un commandement de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente au titre d'une dette de 4 483,14 euros.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Par acte en date du 7 mars 2022, M. [E] a fait assigner l'établissement LMH devant la même juridiction aux fins de voir invalider le commandement de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des instances ;
- ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente délivré le 25 octobre 2021 ;
- rejeté la demande d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance formée par l'établissement LMH ;
- condamné l'établissement LMH aux dépens de l'instance ;
- rappelé la nature exécutoire à titre provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 mai 2022, l'établissement LMH a relevé appel du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente délivré le 25 octobre 2021, rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, il demande à la cour, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, L. 412-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à étude par acte en date du 28 juin 2022, a adressé à la cour et notifié des conclusions le 2 novembre 2022.
Par message adressé par la voie électronique le même jour, les parties ont été invitées à faire toutes observations utiles sur la recevabilité des conclusions de l'intimé au regard des dispositions de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, les premières conclusions de l'appelant lui ayant été signifiées par acte du 28 juin 2022 et la décision lui accordant l'aide juridictionnelle étant en date du 15 juillet 2022.
Par message adressé par la voie électronique le 9 novembre 2022, l'établissement LMH a demandé que les conclusions de l'intimé, tardives au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, soient déclarées irrecevables.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 911 du même code de procédure civile dispose que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constituéavocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été
notifiée ;
(...)
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.'
En l'espèce, M. [E] a demandé l'aide juridictionnelle le 29 juin 2022 alors que les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiées le 28 juin 2022, et elle lui a été accordée par décision du 15 juillet 2022, à l'encontre de laquelle il ne pouvait exercer aucun recours puisqu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
A supposer même qu'il n'ait eu connaissance, comme son avocat, de cette décision, que le 19 septembre 2022, date à laquelle son avocat s'est constitué, il n'en reste pas moins que le délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure, a donc couru à compter de cette date pour expirer le 19 octobre 2022, de sorte que les conclusions du 2 novembre 2022 sont irrecevables.
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
Sur le commandement du 25 octobre 2022 :
Les parties s'étaient accordées devant le premier juge sur le fait que M. [E] avait accepté le protocole transactionnel du 24 février 2021, bien que ne l'ayant pas signé. Il avait d'ailleurs commencé à l'exécuter.
Pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2021, le juge de l'exécution a retenu que l'établissement LMH ne justifiait pas avoir fait délivrer à M. [E] la mise en demeure préalable stipulée à l'article 3 du protocole, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme de ce protocole
Or, l'établissement LMH avait versé aux débats en première instance le courrier en date du 17 septembre 2021, reçu par M. [E] le 18 septembre 2021, par lequel ce dernier était mis en demeure de régulariser sa situation sous huitaine, à défaut de quoi les poursuites seraient reprises à son égard.
Ce courrier visait un arriéré de 3 905,47 euros au 31 août 2021 et, si l'établissement LMH reconnaît que M. [E] a versé le 30 septembre 2021 une somme de 1 650 euros, outre que ce versement a été effectué après le délai de huit jours mentionné dans le courrier de mise en demeure reçu par M. [E], il était en tout état de cause insuffisant pour régulariser l'arriéré. En effet, il restait dû après ce règlement une somme de 2 255,47 euros qui, comparée à celle de 2 762,21 euros mentionnée dans le protocole au titre de la créance de l'établissement LMH au 18 février 2021, montre que M. [E] n'a effectué que de manière très partielle les versements mensuels de 276,21 euros prévus à compter du protocole, puisqu'il a versé en sept mois une somme inférieure à deux mensualités (2 762,21 - 2 255,47 = 506,74 euros).
L'établissement LMH était donc fondé, après la mise en demeure restée partiellement infructueuse adressée le 17 octobre 2021 conformément à l'article 3 du protocole à provoquer la déchéance du terme et à reprendre les poursuites à l'égard de M. [E].
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et rejeter la demande de mainlevée du commandement du 25 octobre 2021 formée par M. [E].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement LMH aux dépens et à condamner M. [E] aux dépens de première instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement LMH les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Partie perdante devant la cour, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions de M. [Z] [E] en date du 2 novembre 2022 irrecevables;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'établissement LMH de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de quitter les lieux et de saisie-vente du 25 octobre 2021 ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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