Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 404
N° RG 21/05926
N° Portalis : DBVL-V-B7F-SBGO
NM / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société LERAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.C.I. LES SERRES DES PETITS DOUETS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SCEA EMERAUDE PLANTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [C] [U], venant aux droits de la S.C.P. [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LERAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assigné le 21 décembre 2021 à domicile
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2021 à domicile
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les Serres des Petits Douets, cogérée par M. et Mme [D], est propriétaire de bâtiments au lieudit '[Adresse 6].
La SCEA Emeraude Plants, gérée par M. [D], y exerce une activité de production de plants maraîchers.
Dans le cadre de l'extension d'un bâtiment d'exploitation, destiné à recevoir des lignes de production de mottes pressées et ensemencées, la SCI Les Serres des Petits Douets, maître de l'ouvrage, a confié la maîtrise d''uvre du projet à la société Cobi Engeneering Realisations, suivant contrat du 3 février 2012. Elle a chargé la société Leray du lot gros 'uvre pour un montant de 221 260 euros TTC par contrat du 21 février 2012.
Les travaux ont débuté le 16 avril 2012.
La réception des travaux a été prononcée le 6 novembre 2012 avec pour réserve le constat d'une rétention d'eau sous le process file B/07. Le même jour, la société Cobi Engeneering Realisations a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société Leray les réserves émises lors de la réception.
Des lignes de caniveaux ont été mis en 'uvre par cette dernière au printemps 2013.
Le maître de l'ouvrage a refusé la levée des réserves.
Après mise en demeure du 29 janvier 2014 à la société Emeraude Plants de régler le solde de son marché de 13 493,93 euros, restée vaine, la société Leray, par acte d'huissier en date du 13 mars 2014, l'a faite assigner en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2014, elle a fait assigner aux mêmes fins la SCI Les Serres des Petits Douets.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Malo a débouté la société Leray de sa demande de provision et a ordonné une expertise.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2016, la SCEA Emeraude Plants et la SCI Les Serres des Petits Douets ont mis en cause la société Cobi Engineering Realisations.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Cobi.
Par un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10 mai 2017, la société Leray a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire à compter du 26 avril 2017 et la SCP [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Cobi Engeneering Realisations et à ses assureurs les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de M. [Z].
Par ordonnance du 18 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard, assureur de la société Leray. Par ordonnance du 11 avril 2019, elles ont été étendues à la SCP [T], ès qualités.
L'expert, M. [J] [Z], a déposé son rapport le 7 juin 2019.
Par conclusions signifiées le 2 octobre 2019, la SCI Les Serres des Petits Douets et la SCEA Emeraude Plants ont sollicité la poursuite de l'instance.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 9 août 2021, le tribunal judiciaire a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de la société Axa France Iard à l'encontre de la société SMA, assureur de la société Topsol ;
- constaté qu'aucune autre partie à la présente instance n'a émis de prétentions à l'encontre de la société SMA ;
En conséquence,
- mis hors de cause la SMA ;
- déclaré la SCEA Emeraude Plants et la SCI Les Serres des Petits Douets recevables en leur action diligentée à l'encontre des sociétés Leray et Axa France Iard, d'une part, et des sociétés Cobi, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, d'autre part ;
- dit que la responsabilité de la société Leray est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- évalué le préjudice subi par la SCI Les Serres des Petits Douets à la somme de 59 850 euros HT au titre des travaux de démolition et de réfection, outre la somme de 2 100 euros correspondant à 40 % du coût de la maîtrise d''uvre ;
- évalué le préjudice subi par la SCEA Emeraude Plants à la somme de 100 800 euros au titre des frais engendrés par le déplacement des lignes de production, outre la somme de 3 150 euros correspondant à 60 % du coût de la maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
- condamné la société Axa France Iard à verser à la SCEA Emeraude Plants et à la SCI Les Serres des Petits Douets les sommes précitées, allouées respectivement à chacune d'entre elles ;
- dit que la responsabilité de la société Cobi Engineering Realisations ne peut être retenue tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil que sur le fondement de l'article 1147 ancien du même code ;
- débouté la société Emeraude Plants et la SCI Les Serres des Petits Douets de leurs demandes formées à l'encontre de la société Cobi Engineering Realisations et de son assureur ainsi que du surplus de leurs demandes principales ;
- condamné la société Axa France Iard à verser à la SCEA Emeraude Plants et à la SCI Les Serres des Petits Douets la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société Axa France Iard supportera ses frais irrépétibles et les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Leray les créances respectives des sociétés Emeraude Plants et Les Serres des Petits Douets, outre leur créance relative aux dépens et à l'indemnité qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Cobi, MMA France Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et SMA de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Me [U] a succédé à la SCP [T], en qualité de liquidateur de la société Leray.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2021, intimant la SCEA Emeraude Plants, la SCI Les Serres des Petits Douets et la SCP [T], ès qualités.
Elle a fait signifier, le 21 décembre 2021, l'acte d'appel et les conclusions d'Axa France Iard à Me [U], à son domicile, en qualité de liquidateur de la société Leray. Me [U] n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- se déclarer incompétente pour déclarer l'appel irrecevable ;
- débouter les sociétés Les Serres des Petits Douets et Emeraude Plants intimées de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
- réformer le jugement dont appel en toute ses dispositions et notamment ce qu'il a considéré que la responsabilité de la société Leray était engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale et ainsi condamné la société Axa France Iard à supporter l'intégralité du sinistre ;
Statuer à nouveau,
- constater que les désordres ont été réceptionnés avec réserve en lien avec le sinistre et non levées ;
- constater que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies ;
- constater que la garantie décennale souscrite par la société Leray auprès de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable ;
- constater que la garantie responsabilité civile n'est pas davantage mobilisable ;
- mettre hors de cause la société Axa France Iard ;
- débouter les sociétés Les Serres des Petits Douets et Emeraude Plants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Les Serres des Petits Douets et Emeraude Plants au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la SCI Les Serres des Petits Douets et la SCEA Emeraude Plants demandent à la cour de :
- à titre liminaire, prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société Axa, en raison d'un vice de forme ayant causé un grief aux sociétés Emeraude Plants et Les Serres des Petits Douets ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 9 août 2021 ;
- dire que les condamnations principales s'entendent HT et qu'il convient d'y ajouter la TVA et condamner ainsi la société Axa à régler :
- avec TVA à rajouter pour que les sommes s'entendent TTC :
- 59 850 euros HT soit 71 820 euros TTC (pour la SCI Les Serres des Petits Douets) ;
- 2 100 euros HT soit 2 520 euros (pour la SCI Les Serres des Petits Douets) ;
- 100 800 euros HT soit 120 960 euros TTC (pour la société Emeraude Plants) ;
- 3 150 euros HT soit 3 780 euros (pour la société Emeraude Plants) ;
- sans TVA à rajouter (sommes TTC) :
- 6 157,64 euros rapport expertise ;
- 15 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- 13 euros de droit de plaidoirie ;
- facture huissier de 67,55 euros du 3 octobre 2016 ;
- constat d'huissier du 15 juillet 2014 378,13 euros (pièce 3) ;
- significations ' facture huissier 134,28 euros ;
- débouter les demandes formées par la société Axa France Iard contre les sociétés Emeraude Plants et Les Serres des Petits Douets;
- condamner la société Axa France Iard à régler la somme de 5 000 euros à la société Emeraude Plants au titre de l'article 700 code de procédure civile;
- condamner la société Axa France Iard à régler la somme de 5 000 euros à la société Les Serres des Petits Douets au titre du même article ;
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel
La SCI Les Serres des Petits Douets et la société Emeraude Plants demandent l'annulation de la déclaration d'appel formée par la société Axa France Iard soutenant qu'il existe une irrégularité relative à l'identité du liquidateur.
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789 du même code est applicable devant le conseiller de la mise en état.
Selon le 1° de l'article 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Il s'évince de ces dispositions que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les nullités de forme ou de fond qui peuvent entacher l'acte d'appel.
Le conseiller de la mise en état n'ayant pas été saisi par les intimées, ces dernières ne sont plus recevables à soulever l'exception de procédure tirée de la demande d'annulation de la déclaration d'appel.
Sur le fond
Le CCTP du 16 novembre 2011, rédigé par le maître d''uvre et le plan des travaux du 23 décembre 2011, prévoyaient que le dallage de l'atelier de 584 m² destiné à accueillir la ligne de production devait former une pente de 1 % vers un caniveau à grille afin de permettre le lavage du sol et l'évacuation des eaux utilisées tout au long du circuit de production.
L'expert a constaté des retenues d'eau en surface du dallage, une pente variant de 0% à 0,7 % sur six points de mesure et des épaufrures au niveau des joints de raccordement des caniveaux.
Il indique que le désordre était apparent au moment de la réception puisqu'il a été noté en réserve.
L'expert impute la stagnation de l'eau à un défaut d'exécution de la pente par la société Leray alors que les procès-verbaux de réunion démontrent que le maître d''uvre avait bien rappelé la nécessité de la pente avant le coulage de la dalle.
Il expose que la retenue d'eau en surface du dallage sous les lignes de production génère du travail supplémentaire pour le nettoyage du dallage et présente un caractère dangereux pour le personnel, le dallage devenant glissant.
Il précise que les travaux de reprise entrepris par la suite n'ont pas donné satisfaction, la mise en place de caniveaux supplémentaires ne permettant pas de résoudre le défaut de pente. Il ajoute qu'au contraire la création des caniveaux avec un raccord périphérique en mortier de ciment constitue un point de fragilité sur le dallage avec des infiltrations d'eau au travers des joints et des éclatements affectant la solidité du dallage.
Il préconise la démolition et la reconstruction du dallage avec une forme de pente.
Sur les responsabilités
Sur la nature de la responsabilité de la société Leray à l'égard de la SCI Les Serres des Petits Douets
Le tribunal après avoir constaté l'inefficacité des reprises de la société Leray et la fragilité de la dalle constatée par l'expert du fait de l'installation de nouveaux caniveaux a retenu la nature décennale du désordre au motif « que les solutions proposées qui avaient pu laisser apparaître le dommage comme mineur au moment de la réception en révèlent toute la gravité et constituent des manifestations postérieures du désordre dommageable mentionné au procès-verbal de la réception et qui ne pouvaient être décelées à la réception. »
La société Axa France Iard conteste la nature décennale du désordre. Elle fait valoir que le désordre a été réservé et qu'il n'y a pas eu de levée de la réserve de sorte que seul doit s'appliquer le régime de la responsabilité contractuelle. Elle soutient que l'ampleur du désordre et ses conséquences étaient connues du maître de l'ouvrage à la réception.
Les intimées répliquent que la réserve concerne uniquement la réalisation d'un siphon pour l'évacuation de l'eau, mais que par la suite il a été révélé par l'expert que la dalle présentait des points de fragilité affectant sa solidité, des infiltrations d'eau et des éclatements du béton et une difficulté liée à la pente et que toutes les grilles de caniveaux sauteraient in fine. Elles ajoutent que la société Emeraude Plants n'était pas compétente pour apprécier la conformité d'un ouvrage immobilier industriel, que le défaut apparaissait mineur et pouvait se résoudre par la pose d'un siphon. Elles en déduisent que « la réserve posée ne permettait pas de connaître l'ampleur des désordres qui ont été évolutifs ».
Selon l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. »
En application de l'article 954, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
À titre liminaire, il convient de constater que les intimées demandent dans leur dispositif et leurs conclusions la confirmation du jugement, sauf en ce qu'elles sollicitent la réactualisation du montant des sommes qui leur ont été allouées au titre des travaux de reprise. Elles souhaitent ainsi la confirmation de la disposition qui a dit que la responsabilité de la société Leray est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale (page 14). Elles ne forment aucune demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de la société Leray.
M. [D] représentant la SCI Les Serres des Petits Douets, maître de l'ouvrage, a réceptionné l'ouvrage le 6 novembre 2014.
Il a été rappelé qu'était mentionné sur le procès-verbal de réserve du 6 novembre 2014 «rétention d'eau constatée sous le process file B/07. » Il est ajouté « Réaliser un siphon de sol complémentaire pour assurer l'évacuation de l'eau. »
Le dommage réservé ne concerne que la rétention d'eau. L'observation sur le siphon s'adresse à la société Leray, absente aux opérations d'expertise et concernent les modalités de reprise.
Il est constant que pour voir retenir la responsabilité décennale de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage doit démontrer que l'ouvrage est affecté de dommages qui n'étaient pas apparents lors de la réception et qui revêtent la gravité requise par l'article 1792 du code civil.
La réception s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage, peu important qu'il soit assisté d'un maître d''uvre.
En l'espèce, le maître de l'ouvrage est la SCI Les Serres Les Petits Douets, la société Emeraude Plants n'étant que l'exploitante.
Dès lors, l'argumentation des intimées selon laquelle la société Emeraude n'est pas compétente pour apprécier la conformité d'un ouvrage immobilier ou n'avait pas conscience au jour de la réception de l'ampleur et des conséquences du désordre ne peut prospérer
En outre, la cause des désordres est indifférente lorsque qu'ils présentent la gravité requise par l'article 1792. En l'espèce, le risque de glissade dû aux rétentions d'eau est caractérisé. Le moyen pris de la méconnaissance de la cause du désordre par le maître de l'ouvrage qui n'a été révélé que par l'expertise est inopérant.
Enfin, la preuve de la clandestinité du désordre à la réception incombe au maître de l'ouvrage.
La circonstance que les rétentions d'eau étaient apparentes au jour de la réception ne fait pas débat.
La responsabilité décennale peut cependant être retenue si le désordre n'était pas connu dans son ampleur et dans ses conséquences à la réception par le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, la SCI n'invoque ni ne démontre l'aggravation des rétentions d'eau ou son extension à de nouvelles zones. Les intimées invoquent à tort l'existence d'un désordre évolutif. Les intimées opèrent une confusion entre le dommage constaté à la réception et ceux provoqués par les travaux de reprise.
Il se déduit, en effet, de l'expertise que les travaux réparatoires de la société Leray ont été inefficaces et ont causé de nouveaux désordres qui affectent la solidité de la dalle.
Ces derniers ne résultent pas de l'aggravation du désordre liée à la rétention d'eau, mais du choix inadéquat et de la mauvaise exécution des travaux de reprise définis par la société Leray et le maître d''uvre. Pour autant, l'étendue et les conséquences du dommage (risque de glissade et difficulté pour nettoyer) étaient connues dans toute leur ampleur et leurs conséquences par la SCI dès la réception.
La société Leray est ainsi tenue à une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves en ce compris les nouveaux désordres provoqués par la mise en 'uvre des nouveaux caniveaux.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Leray était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la SCI.
Sur la responsabilité de la société Leray à l'égard de la société Emeraude Plants
La société Emeraude Plants n'a pas conclu de contrat avec la société Leray. Elle ne pouvait rechercher que sa responsabilité délictuelle, ce qu'elle n'a pas fait.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Leray était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la société Emeraude Plants.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France Iard
En l'absence de responsabilité décennale de la société Leray, la société Axa France Iard dénie sa garantie, précisant que la société Leray n'était assurée qu'au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile du chef d'entreprise.
En réplique les intimées, après avoir reproduit le paragraphe du jugement aux termes duquel le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Leray, a constaté que cette dernière avait souscrit une police d'assurance la garantissant notamment contre les dommages de nature décennale et dit qu'elle était mobilisable, ont demandé la confirmation de la décision avant d'invoquer l'article 1147 ancien du code civil. Elles soutiennent qu'il est démontré que la société Leray a commis des fautes et demandent que soit mobilisée la garantie d'Axa au titre de la responsabilité pour dommages intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire et la responsabilité pour dommages matériels soumis aux existants par répercussion.
La SCI Les Serres des Petits Douets
La responsabilité décennale de la société Leray n'ayant pas été retenue à l'égard de la SCI, la garantie décennale de la société Axa France Iard n'est pas mobilisable. Le maître de l'ouvrage n'ayant pas sollicité à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Leray, sa demande de garantie contre l'assureur au titre des désordres intermédiaires ne peut prospérer.
Le jugement est infirmé.
La société Emeraude Plants
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, la société Emeraude Plants sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la garantie décennale ou contractuelle de la société Axa France Iard, par voie d'infirmation.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La SCI Les Serres des Petits Douets et la société Emeraude Plants seront condamnées à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard en l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'exception de procédure tirée de la nullité de la déclaration d'appel irrecevable devant la cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
DEBOUTE la SCI Les Serres des Petits Douets et la société Emeraude Plants de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE la SCI Les Serres des Petits Douets et la société Emeraude Plants à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI Les Serres des Petits Douets et la société Emeraude Plants aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,