Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. [10]
C/
[6]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03986 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF3F
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE DE EN DATE DU 09 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
E.U.R.L. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me MANDONNET, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par M. [E] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[U] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD , Greffier.
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DECISION
M. [L] [G], salarié de la société [10] à compter du 2 janvier 2019 a, le 28 mars 2019, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « épitrochléite coude gauche », pathologie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2019.
La [5] (ci-après la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du [7] (ci-après le [9]).
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [L] [G] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [10].
Par courrier du 8 mars 2021, la société [10] a sollicité, auprès de la [4] (ci-après la [6] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2019 par M. [L] [G].
Par courrier en date du 9 avril 2021, la [6] a rejeté la demande de la société [10].
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 juin 2021, la société [10] a fait assigner la [6] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par courrier du 25 octobre 2021, la [6] a fait droit à la demande de la société [10] et a inscrit la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [G] au compte spécial. Elle a indiqué à la société [10] avoir procédé au recalcul de son taux de cotisation 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 15 décembre 2021 et développées oralement lors de l'audience, la société [10] prie la cour de :
- constater l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [10] venant aux droits de la société établissements [12] en ce qu'elle a retiré de ses relevés de comptes employeur annuels tous les frais liés à la maladie professionnelle du 15 mars 2019 de M. [L] [G], et rectifié en conséquence les taux de cotisations AT/MP afférents ;
- condamner la [6] à verser la somme de 2 000 euros à la société [10] venant aux droits de la société établissements [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [6] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que la [6] a inscrit la maladie professionnelle de M. [L] [G] au compte spécial et a donc fait droit à sa demande de retrait de son compte employeur.
Concernant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société requérante indique que la conduite mise en place par les [6] consiste à réaliser un rejet systématique des demandes de l'employeur au stade du recours gracieux, puis, d'attendre l'assignation par-devant la présente cour pour réaliser une vérification et une rectification de sa prise de position initiale en vue d'obtenir un désistement de l'employeur. La société demanderesse indique que cette pratique a pour conséquence de vider de tout son sens la procédure gracieuse mais qu'elle vient également encombrer la présente cour. Enfin, elle ajoute qu'aucun élément nouveau n'a été porté à la connaissance de la [6] entre son rejet explicite et la signification.
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 et développées oralement lors de l'audience, la [6] prie la cour de :
- constater qu'elle a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 28 mars 2019 et recalculé en conséquence son taux de cotisation 2021 ;
- constater que le recours de la société [10] est devenu sans objet ;
En conséquence, de :
- rejeter le recours et les demandes de la société [10].
Au soutien de ses prétentions, la [6] fait valoir qu'elle a informé la société [10], par décision du 25 octobre 2021, du retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 28 mars 2019 et l'avoir ainsi inscrit au compte spécial.
Suivant l'acquiescement de la [6], la société [10] a, oralement lors de l'audience du 17 décembre 2021, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [6] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la [6] a confirmé avoir acquiescé à la demande de la société requérante ainsi qu'à l'imputation des dépens à sa charge. Cependant, elle a contesté la demande formulée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, elle indique que les sinistres étudiés font l'objet d'une appréciation complexe dans ses services internes ce qui ne permet pas toujours un retrait immédiat du compte employeur de la pathologie après l'introduction d'un recours gracieux.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [10] avait pour objet de solliciter de la [6] le retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [L] [G] le 28 mars 2019 de son compte employeur 2019.
En cours d'instance, la [6] a fait droit à la demande de la société [10], et a indiqué avoir retiré du compte employeur 2019 de la société [10] les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [L] [G] le 28 mars 2019, et a recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
La société [10] sollicite la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après le rejet de sa commission de recours amiable, et seulement en cours de procédure, la [6] a admis le bien fondé de la demande. Elle ne justifie pas de ce que des éléments nouveaux seraient survenus, ou bien que de nouvelles pièces auraient pu la convaincre du bien-fondé de la demande de la société requérante.
Elle a ainsi, de son propre fait, contraint la société [10] à engager des frais, puisque celle-ci a dû recourir aux services d'un avocat qui a fait délivrer une assignation, engagé des frais pour ensuite faire enrôler l'affaire et suivre son déroulement devant la présente juridiction.
En conséquence, la [6] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [10] est recevable ;
CONSTATE que la [6] a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [L] [G] ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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