Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00952 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Encadrement - RG n° F17/00409
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMÉES
SCP BTSG prise en la personne de Me [T] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société LA PATATERIE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, M. [H] a été engagé en qualité de directeur de région, statut cadre dirigeant, par la société La Pataterie Développement, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Après s'être vu confirmer sa mise à pied conservatoire et avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 29 septembre 2016, à un entretien préalable initialement fixé au 10 octobre 2016 puis reporté au 19 octobre 2016, M. [H] a été licencié pour faute simple suivant courrier recommandé du 28 octobre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2017.
Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Pataterie Développement.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Pataterie Développement et désigné la société BTSG, en la personne de Maitre [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que M. [H] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant,
- dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de M. [H] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pataterie Développement aux sommes suivantes :
- 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 461,88 euros à titre de rappel de maintien légal de salaire outre 46,19 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire du jugement sur les points où elle est applicable de plein droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi,
- dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur,
- rejeté le surplus des demandes,
- mis les dépens à la charge de Maître [I], ès qualités.
Par déclaration du 3 février 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que le jugement était opposable à l'AGS et en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 461,88 euros à titre de rappel de maintien légal de salaire, 46,19 euros à titre de congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Maître [I], ès qualités, et dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi, et, statuant à nouveau,
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pataterie Développement aux sommes suivantes :
- 130 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 13 000 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 416,67 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour l'année 2016 outre 541,68 euros au titre des congés payés y afférents,
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, valant mise en demeure de payer, jusqu'au 18 octobre 2017, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 33 178,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement partiel de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans les limites et garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur,
- débouter le liquidateur de ses demandes à toute fin qu'elles comportent,
- débouter l'AGS de ses demandes à toute fin qu'elles comportent,
- condamner la société BTSG, prise en la personne de Maitre [I], ès qualités, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [H] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé les créances de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 461,88 euros à titre de rappel de maintien légal de salaire outre 46,19 euros à titre de congés payés y afférents et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et, statuant à nouveau,
- dire prescrite la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportant à la période antérieure au 27 juin 2014,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes des chefs critiqués,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [H] à lui verser, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de M. [H] et le confirmer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
- débouter M. [H] de ses demandes et le condamner en conséquence à rembourser à l'AGS-CGEA la somme de 11 507,99 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, que la garantie sera limitée au Plafond 6 applicable au 10 octobre 2016, soit la somme de 77 232 euros, et que l'AGS-CGEA ayant déjà versé la somme de 11 507,99 euros, la garantie restante sera limitée à une somme en brut de 65 724,01 euros,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le statut de cadre dirigeant et les heures supplémentaires
L'appelant soutient qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et qu'il est dès lors bien-fondé à solliciter l'application des dispositions relatives à la durée du travail et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées.
Le liquidateur réplique que le contrat de travail de l'appelant prévoit en son article 3 que ce dernier relève de la catégorie des cadres dirigeants, qu'il répond à la définition du cadre dirigeant et, qu'en tout état de cause, ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires relatives à la période antérieure au 27 juin 2014 sont prescrites. Il souligne que la demande globale et non détaillée d'heures supplémentaires ne saurait aboutir, que les tableaux produits sont très imprécis et dépourvus de fiabilité, que le salarié ne communique que 15 mails sur une période de 3 ans et que ceux-ci ne justifient en rien de ses réels horaires de travail au quotidien, qu'il bénéficiait d'une grande liberté et d'une autonomie importante dans l'organisation de sa journée et que le temps de trajet du salarié n'est pas un temps de travail effectif.
L'AGS indique pour sa part que l'appelant avait le statut de cadre dirigeant, qu'il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant 4 ans et qu'aucun décompte précis n'est présenté.
Il résulte de l'article 3 (horaires de travail) du contrat de travail liant les parties que « Par accord exprès entre les Parties, Monsieur [R] [H] est considéré comme Cadre Dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, de sa capacité à prendre des décisions de façon largement autonome et, enfin, de sa rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de la politique de rémunération pratiquée dans l'entreprise.
Monsieur [R] [H] accepte expressément que cette qualification l'exclut en conséquence des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, le repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Enfin, la Société n'est pas légalement tenue de décompter son temps de travail. Il est expressément convenu entre les Parties que la rémunération mentionnée à l'article 5 ci-dessous est une rémunération forfaitaire sans lien avec les horaires de travail et la durée effective du travail de Monsieur [R] [H]. »
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
En application des dispositions précitées, au vu des différents éléments versés aux débats de ce chef et notamment des différents échanges de mails de l'appelant, la cour relève que ce dernier exerçait ses fonctions sous la hiérarchie et la subordination de quatre personnes, qu'il était soumis à des instructions et directives fixées de manière très détaillée et précise par ses supérieurs hiérarchiques quant aux actions à mettre en place sur son secteur géographique, qu'il leur soumettait certains de ses mails pour avis et confirmation avant de les envoyer, ceux-ci faisant, le cas échéant, l'objet de demandes de correction, qu'il devait rendre compte de manière très régulière de son activité dans le cadre de comptes rendus, de rapports d'activité et de tableaux de bord, qu'il ne participait pas à la stratégie de la société et ne faisait pas partie du CODIR et du CODEX, l'intéressé se limitant en pratique à appliquer les consignes données par le directeur réseau et ne disposant dès lors aucunement du pouvoir de décider de la politique économique, sociale et financière de l'entreprise. Il sera de surcroît constaté que les éléments produits ne permettent pas de retenir, mises à part les seules affirmations de principe du liquidateur, qu'il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que les critères cumulatifs afférents à l'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, à la prise de décisions de façon largement autonome et à la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ne sont pas réunis en l'espèce, l'appelant, qui ne participait pas à la direction de la société, ne pouvant pas être considéré comme cadre dirigeant au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, l'intéressé étant en conséquence nécessairement soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dès lors, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 27 juin 2017 et d'une rupture du contrat de travail au 28 octobre 2016, il apparaît que les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires formées par le salarié au titre de la période courant à compter du 28 octobre 2013 ne sont pas prescrites.
Sur le fond, au vu des pièces communiquées par l'appelant et notamment du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse ainsi que des copies d'agenda, des comptes rendus de visite et des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur se limitant en réponse à contester les demandes formées par l'appelant et à critiquer les pièces produites par ce dernier en affirmant que les tableaux produits sont très imprécis et dépourvus de fiabilité, qu'il ne communique que quelques mails sur une période de 3 ans et que ceux-ci ne justifient en rien de ses réels horaires de travail au quotidien et qu'il bénéficiait d'une grande liberté et d'une autonomie importante dans l'organisation de sa journée, la cour relève que l'employeur ne fournit donc pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué compte tenu, notamment, du fait que les temps de déplacement accomplis par le salarié entre son domicile et les sites des premier et dernier franchisés visités dans les régions Nord et Est dont il avait la responsabilité, ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif en ce qu'il n'est ni soutenu ni justifié par l'appelant que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les sites des premier et dernier franchisés visités, il devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Par conséquent, la cour accorde à l'appelant la somme totale de 48 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 4 800 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié ne justifiant pas du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la prime sur objectifs 2016
Le salarié fait valoir qu'il n'a pas perçu sa prime sur objectifs pour l'année 2016 contrairement aux années précédentes et que l'employeur ne lui a fourni aucun élément concernant les modalités d'attribution de sa prime au titre de la période litigieuse.
Le liquidateur réplique qu'il ressort de la feuille de route du directeur régional 2016 signée par le salarié le 26 janvier 2016 qui lui fixe un certain nombre d'objectifs et de l'entretien mi-annuel réalisé le 11 juillet 2016 que ses résultats étaient insatisfaisants et qu'il ne peut raisonnablement prétendre au paiement d'une prime au titre de l'année 2016.
Il est établi qu'en application des dispositions des articles 1134, devenu 1104, du code civil et L. 1221-1 du code du travail, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l'espèce, il résulte de l'article 5 (rémunération) du contrat de travail liant les parties que « En outre, une prime sur objectifs, d'un montant correspondant à un mois de salaire brut, sera versée à Monsieur [R] [H]. Les critères d'attribution seront définis annuellement par la Direction Générale ».
Au vu des seules pièces versées aux débats de ce chef, le liquidateur ne produisant aucun élément de nature à établir que les objectifs relatifs à l'année 2016 ont bien été fixés au salarié, qu'ils étaient réalisables et qu'ils ont été portés à sa connaissance en début d'exercice, la seule « feuille de route du directeur régional 2016 » étant manifestement inopérante et insuffisante de ce chef, en ce qu'il s'agit d'un document général à l'intention des différents directeurs régionaux ne pouvant aucunement s'analyser comme un document définissant de manière précise, détaillée et personnalisée les critères d'attribution de la prime, la rémunération variable au titre de cet exercice était alors due, la cour accorde au salarié la somme de 5 416,67 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2016 outre 541,67 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur le maintien de salaire
En application des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et suivants du code du travail et 29.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, l'appelant étant en droit de bénéficier d'un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie puis à hauteur de 66,67 % pendant les 30 jours suivants, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que, si l'employeur a bien appliqué un maintien de salaire à hauteur de 90 % pendant les 30 premiers jours, il n'a, en revanche, procédé au maintien de salaire à hauteur de 66,67 % que pendant 24 jours et non durant 30 jours en méconnaissance des dispositions précitées.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de maintien de salaire d'un montant de 461,88 euros outre 46,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant soutient qu'aucun des griefs allégués ne repose sur des éléments précis et objectifs, que certains sont incidemment prescrits et que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité des griefs en se contentant de paraphraser purement et simplement la lettre de licenciement. Il souligne qu'il ne lui a jamais été adressé la moindre observation sur la qualité de son travail, ni en toute hypothèse d'avertissement, pendant les 4 années d'exécution de son contrat de travail.
Le liquidateur réplique que le licenciement pour faute de l'appelant est justifié compte tenu de sa faible emprise sur le périmètre d'activité confié (l'intéressé ayant failli dans l'exercice de ses fonctions en qualité de directeur de région, ayant fait preuve d'un manque patent d'investissement pour le développement de l'entreprise et n'ayant pas mis en place, malgré les alertes dont il a fait l'objet, les actions nécessaires pour améliorer son organisation, restaurer sa crédibilité auprès des franchisés, répondre à temps aux échéances et assurer un réel suivi des actions mises en place), de la supervision déficiente des deux filiales de la société La Pataterie Développement et de sa participation majoritaire ainsi que du dénigrement organisé à l'égard de son responsable hiérarchique direct.
L'AGS soutient pour sa part que l'appelant n'a apporté aucun élément de nature à contester de manière objective et crédible les griefs qui lui ont été reprochés.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 19 octobre au cours duquel nous souhaitions vous présenter les faits reprochés survenus ces derniers mois. Malgré un changement de date, d'horaire et de lieu, effectués pour tenir compte de votre état de santé, vous n'avez pas honoré cette nouvelle convocation, et vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
I. Faible emprise sur votre périmètre
Cette (trop) faible emprise est régulièrement constatée, tant par votre responsable hiérarchique que par les franchisés de votre périmètre. Votre capacité à analyser les problèmes opérationnels de toute nature qui vous sont soumis puis à les résoudre est souvent prise en défaut. M. [F],
comme moi-même sommes ainsi régulièrement interpellés par nombre de franchisés des régions « Nord » et « Est » lorsque ces derniers sollicitent une intervention efficace ou techniquement pertinente pour résoudre leurs problèmes. Inutile de rappeler que, dans l'écrasante majorité des cas, ces derniers sont du ressort même d'un Directeur régional, disposant de surcroît de quatre années d'expérience.
Ainsi, nous avons été atterrés d'entendre, tout comme vous, certains des franchisés participant à la dernière réunion de région NORD, le 20 septembre 2016, formuler des critiques très vives à votre encontre, de surcroît dans une ambiance houleuse, sans comparaison possible avec celle des autres réunions de région auxquelles nous avons assisté. Ainsi, Monsieur [V] [S], notre franchisé d'[Localité 12] et de [Localité 10], vous a pris à partie, vous assénant un sonore « tu comptes pour rien » ou encore un « tu ne m'as jamais aidé » devant l'assistance médusée. Et que répondre à Monsieur [L] [W], notre franchisé de [Localité 7], qui, toujours à cette occasion, fustige votre absence de soutien : « tu réponds jamais au téléphone donc j'appelle [Z] [K] directement ». Et nous passons sur les interventions à contretemps alors que les difficultés sont déjà prises en charge par d'autres (exemple : le retard pris dans les travaux du restaurant de [Localité 11] qui ont eu pour effet de retarder son inauguration - septembre 2016) ou quand vous demandez à un franchisé d'accompagner les autres franchisés de la région à votre place dans la mise en 'uvre de l'activité partielle, ce qui constitue pourtant une de vos attributions (août 2016). Il est évident que votre crédibilité est dangereusement atteinte lorsque vous oubliez de convier Monsieur [U] [A], notre franchisé de [Localité 13], pourtant en pleine renégociation des deux contrats de franchise qui le lient à notre enseigne, à un déjeuner organisé à mon initiative, le 7 juillet dernier, visant à créer du liant et remobiliser nos franchisés de la région NORD. Votre courriel d'excuse du lendemain s'est bien évidemment avéré insuffisant pour restaurer le lien de confiance.
Que les franchisés se détournent de vous dans ces circonstances est donc un terrible constat d'échec. A deux niveaux :
1. Celui de l'entreprise, car celle-ci pourrait se voir reprocher par votre entremise son défaut de conseil et d'accompagnement, fondement même de la relation franchiseur / franchisé, augmentant ainsi considérablement le risque de contentieux ;
2. Le vôtre, car sur le plan professionnel, vos nombreux manquements témoignent d'un manque d'investissement dans vos fonctions et d'une indifférence manifeste à l'égard du réseau, ce dont nous avons mis un certain temps à nous apercevoir car vous aviez réussi ces derniers mois à donner le change, voire à entretenir l'illusion. Mais l'activité en berne, vos manquements à répétition n'auront pas manqué de « faire sortir du bois » vos franchisés avec un nombre croissant de remarques formulées ces dernières semaines ; du type « il est à la ramasse » « il ne sert à rien », il ne m'assiste pas ou, excusons du peu, « [R] fait-il toujours partie de l'entreprise '».
Nous ne pouvions donc pas laisser la situation se détériorer plus longtemps sans mettre en danger l'entreprise.
II. Supervision déficiente des deux filiales et de la participation majoritaire dont vous avez la charge
Nos difficultés économiques actuelles rendent impérieux, comme vous le savez, un étroit pilotage économique de nos filiales. Là encore, nous ne pouvons que constater vos manquements, tant pour l'EXP [Localité 8] que pour l'EXP [Localité 9], auxquelles s'ajoute la SARL LA PATATA 62, participation majoritaire : processus budgétaire 2016 laborieux, analyse inexistante des tableaux de bord (c'est même au Directeur du réseau de s'en charger), forecast non finalisé à cette heure alors que celui-ci avait pourtant été demandé dès juillet 2016. Nous cherchons encore à cette heure à comprendre comment concrètement, et malgré nos multiples relances, vous êtes intervenu pour superviser le pilotage économique des filiales dont vous aviez la charge.
III. Dénigrement de votre responsable hiérarchique direct
N'ayant jamais vraiment accepté la nomination de l'un de vos pairs à la Direction du réseau intervenue en janvier 2015, en l'occurrence votre responsable hiérarchique actuel, Monsieur [E] [F], vous vous livrez depuis lors à une campagne de dénigrement à son encontre, principalement auprès de vos collègues de travail, fustigeant tant la supposée piètre qualité de son management que le bien fondé de certaines de ses décisions. De manière chronique, vos critiques, souvent formulées sur un ton grossier que masque péniblement « un humour gras », viennent miner l'autorité de Monsieur [F]. Le dérapage n'est souvent pas loin et votre manque de retenue vous a fait franchir plus d'une fois la ligne rouge, allant, jusqu'à « conseiller » indirectement à ce dernier de « péter un coup » puis de s'enlever « le balai dans le cul » constitutif, selon vous, d'un trait de caractère qu'il semble, je vous cite - en tant qu'« [C] [B] de la restauration » - partager avec le célèbre acteur. Cet épisode, dont nous avons eu connaissance en septembre 2016, est intervenu en décembre 2015.
Ces manquements, trop souvent réitérés, mettent bien évidemment en cause la bonne marche de l'entreprise. Mais surtout, ils sont commis par un Directeur régional dont le rôle est capital dans une organisation décentralisée comme la nôtre. Le bon exercice de vos fonctions, en tant que cadre dirigeant nous le rappelons, impliquait d'agir avec un haut degré d'implication afin de piloter votre région avec le niveau de maîtrise attendu, ce qui n'a pas été le cas. Votre stratégie d'évitement, qui a fini par se retourner contre vous, est le parfait indicateur de votre absence de volonté à faire face aux responsabilités inhérentes à votre poste. Etait-ce la faute de votre responsable hiérarchique que vous avez régulièrement dénigré, en passant d'ailleurs un temps précieux qui aurait pu être dédié aux franchisés que vous étiez chargé d'accompagner ' Assurément, non.
Par conséquent, ces constats rendent désormais impossible votre maintien dans les effectifs. ['] »
S'agissant du premier grief relatif à la faible emprise de l'appelant sur le périmètre d'activité confié, si le liquidateur affirme que l'intéressé a failli dans l'exercice de ses fonctions en qualité de directeur de région, qu'il a fait preuve d'un manque patent d'investissement pour le développement de l'entreprise et n'a pas mis en place, malgré les alertes dont il a fait l'objet, les actions nécessaires pour améliorer son organisation, restaurer sa crédibilité auprès des franchisés, répondre à temps aux échéances et assurer un réel suivi des actions mises en place, la cour relève, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que le liquidateur s'abstient de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier de l'existence de manquements personnellement imputables au salarié ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et ce s'agissant notamment des différents reproches et mécontentements qui auraient été formulés à son encontre par les franchisés, les dysfonctionnements allégués ne reposant pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l'employeur.
Il sera ainsi notamment constaté que le seul mail du 23 août 2016, demandant à l'appelant d'intervenir en priorité auprès de leur franchisé de [Localité 8] dans le cadre de la mise en oeuvre d'un dispositif d'activité partielle ainsi que d'être plus dans l'action que dans l'incitation, est manifestement insuffisant pour établir les manquements susvisés. Il en va de même s'agissant de l'entretien d'évaluation au titre de l'année 2014 (faisant état de la bonne volonté et de l'empathie du salarié mais d'une absence de démonstration de ses compétences et de son sens de l'organisation avec une difficulté à garder le cap dans l'action et à répondre aux échéances) qui n'est, en lui-même, pas de nature à établir l'existence et la persistance des manquements allégués à la date du licenciement, et ce alors qu'il ressort de l'entretien annuel d'évaluation 2015, versé aux débats par le salarié, que son responsable hiérarchique indique qu'il convient de saluer l'effort de reprise en main du poste et des missions (même si tous les résultats au niveau quantitatif et qualitatif n'ont pas été atteints) et que l'appelant a su, par son travail, « domestiquer la région Nord, réputée l'une des plus chahuteuse ».
De surcroît, il résulte des comptes rendus d'entretien ultérieurs des 10 avril 2015, 29 juillet 2015 et 11 juillet 2016 que ceux-ci font état d'une progression dans les outils de pilotage sur le périmètre, de visites menées sur un rythme conforme au plan de travail indiqué par le directeur du réseau ainsi que d'un suivi plus dense même si des points de réglage demeurent, d'un travail en profondeur avec des analyses qui gagnent en précision et en pertinence, d'une vitesse de croisière semblant avoir été trouvée même si des axes de progression et d'amélioration existent s'agissant notamment de la méthodologie.
Au surplus, la cour ne peut en toute hypothèse que relever que les seuls éléments versés aux débats par le liquidateur ne permettent pas d'établir que l'exécution défectueuse alléguée résulterait d'une abstention volontaire du salarié ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part alors qu'il ne peut y avoir faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire en matière d'exécution défectueuse de la prestation de travail que dans les seules hypothèses précitées. Le grief n'est en conséquence pas établi.
Concernant la supervision déficiente des deux filiales de la société La Pataterie Développement et de sa participation majoritaire, la cour relève à nouveau qu'aucun élément (notamment de nature comptable, financière ou budgétaire) n'est versé aux débats dans le cadre du présent litige pour établir l'existence de manquements effectifs de l'appelant dans le cadre du pilotage économique desdites sociétés, et ce alors qu'il résulte des éléments comptables produits en réplique par le salarié que les résultats opérationnels de celles-ci se sont améliorés. Le grief n'est dès lors pas caractérisé.
S'agissant enfin du dénigrement organisé à l'égard de son responsable hiérarchique direct, au vu des échanges de mails litigieux en date des 26 février 2014, 12 novembre 2014 et 7 décembre 2015, étant rappelé qu'il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, la cour relève que l'employeur n'établit aucunement, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, qu'il n'aurait eu connaissance des propos tenus par l'appelant qu'en septembre 2016.
Dès lors, compte tenu d'une convocation à un entretien préalable uniquement intervenue le 29 septembre 2016, la cour constate, comme justement retenu par les premiers juges, que ce grief est prescrit.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans), à l'âge du salarié (36 ans) ainsi qu'au montant de sa rémunération de référence (5 416,67 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail,
l'intéressé ayant retrouvé un emploi à compter du mois d'avril 2017, la cour lui accorde la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'appelant soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte particulièrement déloyal et vexatoire, sa direction n'ayant pas hésité à tenir des propos mensongers à son encontre, dans le seul but de lui nuire, l'intéressé affirmant avoir été arrêté par son médecin traitant compte tenu de la pression de sa direction.
Le liquidateur réplique que cette demande n'est pas justifiée.
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, la cour relève que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, l'appelant ne justifiant de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l'attribution de l'indemnité précitée.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
En application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, les créances du salarié seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande de rappel de prime sur objectifs 2016 et de congés payés afférents ainsi que sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Maître [I], ès qualités ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pataterie Développement aux sommes suivantes :
- 48 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 4 800 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 416,67 euros à titre de rappel de prime sur objectifs 2016 outre 541,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société La Pataterie Développement de la convocation devant le bureau de conciliation, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de M. [H] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société La Pataterie Développement, et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société La Pataterie Développement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT