Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 91
N° RG 21/06527
N° Portalis DBVL-V-B7F-SD6O
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 07 février 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL SCOB
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Association Syndicale Libre (A.S.L.) LE JARDIN DES JACOBINS. représentée par son Président, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est [Adresse 1].
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JACOBINS
représenté par son Syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JACOBINS LA NEF représenté par son Syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JACOBINS BAT A représenté par son Syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE,, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JACOBINS PARKING représenté par son Syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EURISK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMTC - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SAS EURISK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2022 à personne habilitée par la société SCOB
Exposé du litige :
L'association syndicale libre (ASL) le Jardin des Jacobins, le syndicat des copropriétaires Les Jacobins, le syndicat des copropriétaires Les Jacobins La Nef, le syndicat des copropriétaires Les Jacobins Parking et le syndicat des copropriétaires Les Jacobins bâtiments A (l'ASL et les syndicats des copropriétaires) gèrent différents ouvrages immobiliers dont un bâtiment couvert, la halle, provenant de la réhabilitation d'un ensemble industriel converti en logements en 1996 et 1998, situé [Adresse 14] à [Localité 6].
A l'origine, la halle était totalement couverte et reliée à deux bâtiments. Lors des travaux de réhabilitation, seule la couverture a été conservée et les murs bardages existant sur les façades Nord et Sud ont été supprimés, laissant apparaître une structure bois, caractéristique des bâtiments industriels de la première moitié du XXe siècle.
La société Sogetra, entreprise générale chargée de la restructuration du bâtiment a sous-traité à la société AMTC le traitement des bois.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Le 21 juin 2006, l'ASL a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage relatif à la 'rupture de la partie inférieure encastrée de la jambe de force de la structure à colombage de l'ancienne halle, présentant un risque de chute pour les piétons'.
L'ASL a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès d'Axa le 31 août 2006 relative à 'la structure bois à colombage de l'ancienne halle infestée localement par des insectes xylophages de type capricorne et un champignon lignivore'.
La société Axa a mandaté aux fins d'expertise amiable le cabinet Eurisk.
Celui-ci, s'agissant de la première déclaration, a dans son rapport unique indiqué avoir constaté la rupture franche d'une jambe de force au niveau du tenon engagé dans le poteau, précisant que malgré l'aspect neuf de l'élément, le tenon est désagrégé dans l'épaisseur localisée du bois et qu'il n'avait pu accéder de près à l'assemblage défectueux, la passerelle n'étant pas accessible. La société SCOB, présente à l'expertise s'est engagée à intervenir à ses frais en réparation, ce qui a donné lieu à un accord signé le 4 septembre 2006 avec le syndic de copropriété.
S'agissant de la seconde déclaration de sinistre, la société AXA a indiqué à l'ASL que sa garantie était acquise le 30 octobre 2006. Le Cabinet Eurisk, dans son rapport préliminaire du 30 octobre 2006 a indiqué qu'il s'agissait d'un dommage unique dû à une attaque de capricornes et au développement de moisissures, qui semblaient liés à une insuffisance de traitement des bois lors de la réhabilitation du bâtiment en 1996 et dans son rapport définitif du 19 janvier 2007, a confirmé son diagnostic en ce qu'aucune trace d'injection de traitement de bois n'était apparente sur les trois pièces de bois attaquées qu'il préconisait de changer. Il a précisé que la société AMTC intervenue lors de la réhabilitation pour réaliser le traitement avait pris l'engagement de vérifier les pièces de bois et de retraiter si nécessaire.
Par un courrier du 29 janvier 2007, la société Axa a indiqué au syndic que ces trois pièces de bois seraient remplacées par l'entreprise SCOB, prestation prise en charge financièrement par l'entreprise AMTC pour un montant de 3 439,30 euros, laquelle réaliserait à titre gracieux les curages et injonctions nécessaires.
Le 21 juillet 2008, l'ASL a effectué une troisième déclaration de sinistre en indiquant 'à l'occasion des travaux de réfection de la peinture des bois de la structure, nous avons constaté qu'une sablière en bois était rongée sur plus des deux tiers de sa longueur. Compte tenu de la hauteur à laquelle se situe cette pièce de bois, elle n'avait pu être observée à l'époque par l'expert'.
L'assureur dommages-ouvrage, après avoir de nouveau mandaté le cabinet Eurisk, a refusé la prise en charge des travaux, imputant le désordre à la mauvaise réalisation des travaux effectués par la SCOB, et après échanges de courriers, a invité l'ASL à se retourner contre l'entreprise.
L'ASL a fait appel à M. [W], aux fins d'expertise privée.
Dans son rapport du 5 juin 2012, l'expert a constaté que la quasi totalité des éléments de structure bois de la façade sur rue était contaminée par un champignon de pourriture fibreuse et par des insectes et a préconisé la mise en sécurité de la façade et des différents éléments fortement dégradés.
L'ASL et les syndicats des copropriétaires ont alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la société Axa France IARD, la société Eurisk, la société SCOB, aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 avril 2013.
Par ordonnance du 24 octobre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la société AMTC et à la MAAF, assureur de la société Sogetra.
L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 19 août 2015.
Par actes d'huissier des 21 et 22 février 2017, l'ASL et les syndicats des copropriétaires ont fait assigner les sociétés Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société Eurisk, Eurisk, SCOB, Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC, devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 20 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré recevables en leur action l'ASL et les syndicats des copropriétaires;
- débouté l'ASL et les syndicats des copropriétaires de leur demande en garantie dirigée contre la société Axa France IARD prise en qualité d'assureur de la société Eurisk ;
- déclaré prescrites les demandes formées contre la société Spie Batignolles Technologies ;
- condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SCOB et la société Eurisk à verser à l'ASL et les syndicats des copropriétaires :
- la somme de 233 889,30 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- la somme de 5 748,53 euros au titre des mesures conservatoires, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la société Eurisk et la société SCOB à garantir la société Axa France IARD
- condamné la société Eurisk et la société SCOB à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % ;
- déboute l'ASL et les syndicats des copropriétaires de leur demande au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum la société Axa France IARD, la société SCOB et la société Eurisk à verser à l'ASL et aux syndicats des copropriétaires la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'ASL et les syndicats des copropriétaires à verser à la société Spie Batignolles Technologies la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Axa France IARD, la société SCOB et la société Eurisk aux dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Axa France IARD, la société SCOB et la société Eurisk à se garantir réciproquement à hauteur d'un tiers chacune ;
- débouté l'ASL et les syndicats des copropriétaires de leur demande au titre de l'article L141-6 du code de la consommation ;
La société SCOB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2021, intimant l'ASL et les syndicats des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société Eurisk et la société Spie Batignolles Technologies. (RG 21/6527)
La société Eurisk a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2021 (RG 21/6656) puis du 4 novembre 2021 en intimant l'ASL et les syndicats des copropriétaires, la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société Eurisk, la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies (RG 21/7002).
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, les procédures inscrites au rôle sous les n°RG 21/6656 et 21/6527 ont été jointes, puis par une seconde ordonnance du même jour, les procédures inscrites au rôle sous les n°RG 21/7002 et 21/6527 ont également été jointes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2022, la société SCOB au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, L121-1 et L242-2 du code des assurances, demande à la cour de :
Réformant le jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief ,
- la déclarer hors de cause ;
- condamner Axa et Eurisk à répondre seules des préjudices et des réclamations arbitrées au profit de l'ASL et des syndicats des copropriétaires;
- condamner l'ASL et les syndicats des copropriétaires à lui restituer l'intégralité des sommes versés au titre de l'exécution provisoire soit 50 % de 256 678,66 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du paiement intervenu le 8 octobre 2021 ;
- débouter l'ASL et les syndicats des copropriétaires de leurs demandes ;
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum Axa, Eurisk Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC à intégralement la garantir et la relever indemne de toutes condamnations et débouter ces parties de toutes leurs réclamations à son encontre ;
- condamner in solidum Axa, Eurisk Spie Batignolles Technologies , venant aux droits de la société AMTC à lui payer l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit 50 % de 256 678,66 euros avec intérêt au taux légal capitalisés à compter du paiement intervenir le 8 octobre 2021;
- débouter les sociétés Axa, Eurisk, Spie Batignolles Technologies venue aux droits de AMTC, de toutes leurs demandes fins et conclusion plus amples ou contraires, en ce compris au titre d'une prétendue garantie à leur profit ;
-condamner in solidum l'ASL et les syndicats des copropriétaires, Axa, Eurisk, Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022, la société Eurisk demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau comme suit ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- débouter l'ASL, les syndicats des copropriétaires demandeurs ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et à garantir la société SCOB à hauteur de 50 % ;
- condamner in solidum les sociétés SCOB et Spie Batignolles Technologies à la garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- réformer le jugement au titre du coût des travaux de reprise et limiter le coût des travaux de remise en état à 143 360 euros HT ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ASL le jardin des jacobins et les syndicats des copropriétaires au titre de leur préjudice moral ;
- condamner in solidum l'ASL et les syndicats des copropriétés demandeurs et à titre subsidiaire, les sociétés SCOB et Spie Batignolles Technologies à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 juillet 2022, l'ASL et les syndicats des copropriétaires demandent à la cour de :
- débouter la société SCOB de son appel ;
- débouter la société Eurisk de son appel principal et de son appel incident;
- débouter la société Axa France IARD de son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SCOB et la société Eurisk à leur verser :
- la somme de 233 889,30 euros au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- la somme de 5 748,53 euros au titre des mesures conservatoires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouter la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Eurisk et la société SCOB de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- réformer le jugement en ce qu'il les a déclarés prescrits en leurs demandes formées contre la société Spie Batignolles Technologies , venant aux droits de la société AMTC ;
- débouter la société Spie Batignolles Technologies de sa demande de confirmation du jugement, en ce qu'il l'a mise hors de cause et a débouté l'ASL et les syndicats de copropriété de leurs demandes à son égard ;
- débouter la société Spie Batignolles Technologies de son appel incident subsidiaire ayant pour objet de voir sa responsabilité cantonnée à 10 % et l'indemnisation des demandeurs limitée à 143 360 euros HT outre réduction des sommes allouées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Spie Batignolles Technologies avec les sociétés Axa France IARD es qualité d'assureur dommages-ouvrage, Eurisk et SCOB à leur verser :
- la somme de 233 889,30 euros au titre de la reprise des désordres avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- la somme de 5 748,53 euros au titre des mesures conservatoires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance
Statuant de nouveau,
- condamner in solidum la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Eurisk, la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies à leur verser la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance subi collectivement en raison des désordres, mesures conservatoires et travaux de réfection de la halle ;
- débouter la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Eurisk, la société SCOB et la société SPI Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC, de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux prétentions du syndicat de copropriété ;
- débouter en toutes hypothèses la société SCOB de sa demande que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et qui lui seraient restituées en cas de réformation du jugement à son encontre soient assorties d'un intérêt au taux légal capitalisé à compter du paiement intervenu le 8 octobre 2021 à la charge de l'ASL et des syndicats des copropriétaires ;
- dire qu'en cas de réformation de la décision à l'égard de la société SCOB, les intérêts sur les sommes versées au titre de l'exécution provisoire seront dus par la société Axa France IARD in solidum avec la société Eurisk et la société Spie Batignolles Technologies ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD, la société SCOB et la société Eurisk à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à la société Spie Batignolles Technologies une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté cette demande,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD, la société SCOB et la société Eurisk aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Axa France IARD, la société SCOB, la société Eurisk et la société Spie Batignolles Technologies des demandes qu'elles présentent in solidum contre l'ASL et les syndicats des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ;
Y additant,
- condamner in solidum la société Axa France IARD, la société SCOB, la société Eurisk et la société Spie Batignolles Technologies à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- débouter la société Axa France IARD, la société SCOB et la société Eurisk, la société Spie Batignolles Technologies de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux prétentions de l'ASL et des syndicats des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, la société Axa France IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SCOB et la société Eurisk à verser à l'ASL et aux syndicats des copropriétaires la somme de 233 889,30 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 5 748,53 euros au titre des mesures conservatoires, outre la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action contre la société Spie Batignolles Technologies, venant aux droits de la société AMTC, prescrite;
Statuant à nouveau ;
- débouter l'ASL et les syndicats des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage;
- la mettre hors de cause ;
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ASL et les syndicats des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Eurisk ;
- réduire les indemnités sollicitées par l'ASL et les syndicats des copropriétaires ;
- débouter l'ASL et les syndicats des copropriétaires de leur demande au titre du préjudice immatériel dirigé à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- condamner in solidum la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies, venant aux droits de la société AMTC, à la garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, en ce compris frais irrépétibles et dépens ;
- débouter la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies de leurs demandes de garantie à son encontre ;
Subsidiairement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SCOB et la société Eurisk à la garantir intégralement ;
- condamner l'ASL et les syndicats des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ASL et les syndicats des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2023, la société Spie Batignolles Technologies demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées à son encontre venant aux droits de la société AMTC ;
A titre subsidiaire,
- rejeter car infondées les prétentions formées à son encontre compte tenu de la stigmatisation par l'expert judiciaire de la défectuosité de la conception des travaux de réhabilitation de la Halle et en l'absence d'établissement de toute faute matérielle de la société AMTC ;
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause ou, tout au plus, cantonner sa responsabilité à 10 % ;
En outre,
- cantonner l'indemnisation des demandeurs au titre des travaux réparatoires à la somme de 143 360 euros HT ;
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions ;
- ramener à de plus justes proportions la demande de remboursement au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Axa France IARD, la société Eurisk, la société SCOB à la relever et la garantir indemne au regard des fautes commises ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Eurisk, régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 19 janvier 2023.
Motifs :
- Les conclusions de l'expert :
L'expert a examiné l'ensemble de la structure bois de la halle, construite avec des bois de feuillus et des bois résineux, précisant que la lasure appliquée sur certaines zones rendait difficile leur identification.
Il a relevé des désordres majoritairement d'origine biologique, anciens et évolutifs et plus rarement des désordres d'origine mécanique et d'assemblage, rejoignant sur ce point les conclusions de l'expertise de M. [W] en 2012.
Concernant les dégradations d'origine biologique, il les impute à une humidification du bois trop élevée, en raison des dispositions constructives qui exposent les éléments aux intempéries, ces bois étant lors de la construction de la structure protégés physiquement de l'humidité. L'expert a également relevé des pathologies en lien avec la présence d'insectes coléoptères à larves xylophages, majoritairement sur la partie la plus protégée de la structure.
Il a considéré que dès 2006, les attaques fongiques étaient plus étendues que celles relevées sur les trois pièces de bois visées dans le rapport de la société Eurisk, ce que met en évidence, en raison d'une ambiguïté sur la dénomination des pièces à changer, la circonstance que les trois pièces considérées comme les plus abîmées changées par la société SCOB ne correspondaient pas à celles visées dans le rapport de la société Eurisk.
M. [O] a estimé que l'absence de traitement des pièces de bois évoquée par la société Eurisk n'était pas la cause première de la dégradation; que cette société avait réalisé un contrôle uniquement visuel insuffisant, sans proposition de décapage des bois et sans sondage, en limitant sa zone d'intervention et de recherche ; que la société SCOB n'avait pas formulé d'observation sur l'étendue possible des attaques fongiques et l'inadaptation des bois à leur exposition aux intempéries. Il a relevé que l'assureur dommages ouvrage avait validé des travaux qui n'avaient pas mis un terme aux dégradations dénoncées.
Il a exclu que la situation des bois oeuvrés trouve son origine dans une défaillance d'entretien entre 2007 et 2013.
S'agissant des travaux pérennes nécessaires, il a considéré que l'importance des désordres sur la structure porteuse conduisait à devoir en reprendre une grande partie, en évitant de reproduire les erreurs de conception initiales ayant conduit à exposer aux intempéries des bois dont l'essence n'était pas adaptée à cette utilisation.
Il a préconisé le remplacement des pièces pourries en présence de dégradation visuelle des bois et en l'absence de dégradation visuelle, le remplacement de celles dont l'humidité est supérieure à 25% et a proposé de reprendre les désordres selon l'étude de Mme [G], architecte, consultée par l'ASL et a validé son chiffrage des travaux.
-Sur les responsabilités :
L'ASL et les syndicats de copropriétaires recherchent les responsabilités de la société Eurisk, de la société AXA France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de la société SCOB et de la société Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC, lesquelles seront examinées successivement.
La responsabilité de la société Eurisk :
La société Eurisk, appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'ASL et des syndicats de copropriétaires pour avoir sous-évalué l'importance et l'étendue du sinistre et mené des investigations a minima au regard de l'infestation mise en évidence par les pièces dont elle demandait le changement.
Elle conteste avoir commis une faute dans l'exécution de la mission d'expertise qui lui avait été confiée par la société AXA, dont les termes sont définis par l'article A243-1, annexe II B, 1°c du code des assurances .
Elle rappelle qu'elle a été missionnée suite à une déclaration de sinistre d'août 2006 se rapportant à une infestation locale par des insectes xylophages de type capricorne et un champignon lignivore, sur une structure dont l'aspect était très différent de celui dont témoignent les photographies prises par l'expert judiciaire en 2013. Elle soutient qu'à cette époque trois pièces avaient été recensées comme nécessitant un remplacement et rappelle que ces relevés avaient été effectués en présence de la société AMTC spécialisée dans le traitement des bois qui s'était engagée, ayant été titulaire de ce lot lors des travaux initiaux, à intervenir pour procéder à un contrôle de structure et à traiter les pièces dégradées.
Elle en déduit qu'elle n'avait pas à procéder à un diagnostic complet de toute la structure de l'immeuble et notamment à mener des investigations en partie haute de l'ouvrage en l'absence de désordre dénoncé à cet endroit. Elle estime que ses contrôles ont été opérés en adéquation avec sa mission et les termes de la déclaration de sinistre et que le dommage invoqué est sans lien avec sa mission.
L'ASL et les syndicats de copropriétaires demandent la confirmation du jugement quant à la responsabilité délictuelle de la société Eurisk. Ils relèvent que la société n'a procédé à aucune des investigations minimales rappelées par l'expert judiciaire en présence de dégradations des bois afin de préconiser une réparation efficace, qu'il est établi compte tenu de l'état des pièces visualisé en 2013 que les attaques fongiques existaient dès 2006, ce que démontre la prestation de la société SCOB qui a changé d'autres pièces que celles identifiées par la société Eurisk. Ils estiment que celle-ci a mal identifié la cause des dommages, l'imputant au traitement des bois, ce qui l'a conduit à s'en remettre à la société AMTC pour contrôler l'ensemble de la structure et y réaliser un traitement en cas de constat de dégradations.
En application de l'annexe II B, 1°c de l'article A 243-1 du code des assurances, la mission d'expertise ordonnée par l'assureur dommages ouvrage afin de constater, décrire et évaluer les dommages est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont consignées au moyen de deux documents distincts. Un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai qui lui est accordé sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat et un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés.
Il est constant que l'expertise intervient dans le cadre du dommage dénoncé dans la déclaration de sinistre.
En l'espèce, la société Eurisk a été missionnée par AXA suite à deux déclarations de sinistre de l'ASL et des syndicats de copropriétaires se rapportant à la structure bois dénommée la halle, l'une du 21 juin 2006 relative à la rupture de la partie inférieure encastrée d'une jambe de force de la structure à colombage présentant un risque de chute important sur les piétons, l'autre le 31 août suivant relative à la structure bois infestée localement par des insectes xylophages de type capricorne et un champignon lignivore.
S'agissant de la première déclaration de sinistre, la société Eurisk a établi un rapport unique le 4 septembre 2006 faisant état d'une réunion d'expertise du 1er septembre précédent en présence de la société SCOB et confirmant une rupture franche d'une jambe de force au niveau du tenon engagé dans le poteau. Elle relevait que malgré l'aspect neuf de l'élément, le tenon était désagrégé dans l'épaisseur localisée du bois, avec cette précision qu'elle n'avait pu accéder de près à l'assemblage défectueux, la passerelle n'étant pas accessible.
Les photographies annexées au rapport révèlent que le dommage concernait une jambe de force située côté nord à proximité de la construction neuve au second niveau de la structure. Dans son courrier du 4 septembre adressé à la SCOB, la société Eurisk l'invitait à prendre position sur une intervention à ses frais, estimant que sa responsabilité pouvait être engagée. Par la suite un accord est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la SCOB pour changer cette pièce.
Il s'en déduit qu'à aucun moment la société Eurisk ne s'est donnée le moyen de constater l'état de la structure à l'endroit de la rupture de la jambe de force, ni ne s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles sur cet assemblage, le tenon d'une pièce de bois supposée neuve en 1996 était totalement désagrégé et avait rompu. Elle ne s'est de fait pas prononcée sur la cause du dommage.
S'agissant de la seconde déclaration de sinistre, il convient de relever que si celle-ci faisait état d'une infestation de la structure localement, il n'existait aucune précision par le syndic d'un périmètre où avait été repéré le dommage. Le rapport préliminaire du 30 octobre 2006 fait état du constat en plusieurs endroits de pièces massives en chêne et en sapin, objets d'attaques de capricornes et de développement de moisissures s'apparentant à du champignon, sans localisation de ces éléments et en en imputant la cause à une insuffisance de traitement des bois en 1996.
La société Eurisk soutient qu'elle n'avait pas à examiner l'ensemble de la structure, argumentant ainsi contre la description même de la prestation qu'elle a réalisée lors de la réunion complémentaire organisée le 4 décembre 2006 et rapportée dans son rapport du 19 janvier 2007. En effet, elle y a indiqué que cette réunion était nécessaire afin de procéder à un examen visuel de l'ensemble des pièces de la structure pour inventorier le nombre de celles menacées structurellement, ce qui démontre que nonobstant les termes de la déclaration de sinistre, elle estimait qu'un examen de toute la structure était indispensable. Elle précisait qu'avaient été recensées trois pièces en chêne massif affectées d'une profonde attaque d'insectes et non de champignon sur lesquelles aucune trace d'injection de traitement n'était apparente, ce qui l'a conduit à considérer que ces pièces avaient été oubliées dans le cadre de la campagne de traitement réalisée lors de la réhabilitation en 1996 et à confirmer son hypothèse sur la cause du dommage.
Or, il a été relevé pendant les opérations d'expertise judiciaire que les pièces à changer visées par la société Eurisk n'étaient pas celles qui ont été remplacées par la société SCOB en 2006 puisqu'en 2008 suite à une nouvelle déclaration de sinistre de l'ASL, l'appelante a indiqué que le désordre concernait à nouveau les mêmes éléments de structure. Ainsi que l'a relevé l'expert, il s'en déduit, au delà du seul aspect de confusion possible entre les termes d'entraits et de sablière, que les dégradations de la structure étaient plus étendues que les trois éléments identifiés par la société Eurisk. A cet égard, il convient de relever que le rapport de l'expert de janvier 2007 ne localisait pas non plus les pièces à changer.
L'expert a très clairement indiqué qu'un diagnostic pertinent ne peut se déduire du seul constat visuel d'un aspect extérieur, surtout quand ce constat s'effectue à distance, ce d'autant que la structure en cause était peinte. Il a par ailleurs pris en compte le fait que l'état de la structure en 2006 était différent de celui constaté en 2013 et censément moins dégradé. Il a en revanche relevé que la mise en évidence de la dégradation avancé de pièces de bois de sections importantes comme les entraits ou sablières dès 2006 était symptomatique d'une anomalie qui imposait des investigations complémentaires, notamment par sondages et mesures d'humidité.
Or, la société Eurisk ne discute pas qu'elle a procédé à un simple constat visuel des bois sans s'être dotée de moyens lui permettant un examen rapproché et en fonction de ses constatations de procéder à des sondages, alors qu'elle n'avait pu manquer de constater que la structure composée comme elle l'avait rappelé de bois de chêne et de résineux, résistant différemment aux parasites et à l'humidité n'était pas protégée des intempéries.
L'insuffisance de ses investigations l'a ainsi conduit à poser un diagnostic erroné de l'origine du dommage et des mesures à prendre pour le corriger de façon pérenne. La société Eurisk ne peut utilement invoquer la circonstance que la société AMTC avait été présente lors de la seconde réunion voire avait conforté son analyse et pris l'engagement ultérieurement de traiter d'autres pièces possiblement affectées, ce qui ne la dispensait pas de ses propres obligations d'investigations ce d'autant que n'était prévu aucun contrôle de l'intervention effective ultérieure de cette entreprise.
Le tribunal a dans ces conditions considéré à juste titre que la faute de la société Eurisk était caractérisée, faute qui a permis l'aggravation de la dégradation de la structure et engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'ASL et des syndicats de copropriété.
Aucune pièce produite devant la cour ne démontre que la société Eurisk était assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la société AXA France Iard. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre en cette qualité.
La responsabilité de la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage :
L' ASL et les syndicats de copropriétaires demandent la confirmation du jugement, relevant que la responsabilité contractuelle de la société AXA est engagée en qualité d'assureur dommages ouvrage pour avoir manqué à son obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres. Ils font valoir qu'ils n'avaient aucune raison de mettre en doute la fiabilité du diagnostic de l'expert mandaté par AXA et des mesures réparatoires validées par l'assureur.
La société AXA demande l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle rappelle qu'elle ne doit sa garantie que pour les dommages qui lui sont déclarés dans le délai d'épreuve et qu'en l'espèce, l'ASL et les syndicats de copropriétaires ne lui ont jamais déclaré une infestation généralisée de la structure bois et des ouvrages de charpente du fait de champignons lignivores. Elle rappelle que sa responsabilité n'est pas présumée et que l'ASL doit rapporter la preuve de son manquement à ses obligations contractuelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle relève qu'il n'est pas démontré que les désordres révélés par l'expertise judiciaire sont la suite des désordres d'origine et non des désordres nouveaux qui n'ont pas été dénoncés dans le délai d'épreuve. Elle rappelle qu'un désordre ne peut être qualifié d'évolutif que s'il est de même nature que le désordre initial et s'il intéresse la même fraction d'ouvrage que le désordre initial. Elle estime que le désordre dénoncé en 2008 porte sur une sablière et non sur une jambe de force comme le désordre dénoncé en juin 2006. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée, puisqu'il est établi que les préconisations de la société Eurisk suite à la déclaration de sinistre d'août 2006 n'ont pas été suivies d'effet et que la société AMTC s'était engagée à régler les travaux exécutés par la société SCOB et à réaliser un traitement sur les pièces qui seraient dégradées.
En application de l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur dommages ouvrage a pour obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre intervenues dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage invoqué.
En l'espèce, la société AXA ne discute pas que les déclarations de sinistre du 21 juin et du 31 août 2006 se situent bien dans le délai d'épreuve de 10 ans suite à la réception de l'opération de réhabilitation de la halle, les travaux de reprise qu'elle a validés ayant été pris en charge pour la première par la société SCOB et pour la seconde par la société AMTC. Son refus de garantie concerne uniquement la déclaration de sinistre de 2008 et est indifférent dès lors que le litige se rapporte à un manquement à ses obligations pour ne pas avoir validé et fait financer en 2006 des travaux permettant de mettre fin aux désordres dénoncés et d'éviter la dégradation généralisée constatée par M . [W] en 2012 et l'expert judiciaire dans un second temps.
Comme rappelé, le sinistre dénoncé en août 2006, pour faire état d'une infestation localement de la structure bois ne dénonçait pas un périmètre précis où des dommages avaient été constatés par les assurés au demeurant profanes en matière de construction. La société Eurisk avait mentionné dans son rapport définitif du 19 janvier 2007 que l'assureur avait communiqué à son assuré, qu'elle avait procédé lors d'une réunion complémentaire à un examen visuel de l'ensemble des bois et identifié trois pièces affectées par les capricornes. Or, la société AXA s'est satisfaite pour valider les travaux de reprise de ce rapport succinct et imprécis, qui à défaut d'annexer un plan de la structure, n'en fournissait pas de description détaillée, ne positionnait pas les pièces dégradées repérées et surtout ne faisait état d'aucun moyen sérieux de contrôle de l'état des bois ce qui a conduit la société Eurisk à ne pas relever une dégradation plus étendue des éléments de structure et à se focaliser sur une origine erronée du désordre sans prendre en compte la problématique réelle présentée par cet ouvrage liée à son exposition aux intempéries et à l'humidité.
Il en a été de même concernant la déclaration de sinistre du 21 juin 2006 relative à la rupture de la jambe de force, le rapport de la société Eurisk mentionnant l'absence de constat précis de l'état de l'assemblage en cause, faute de moyen d'accès et n'évoquant de fait aucune cause plausible de la rupture constatée, rapport qui n'a suscité aucune demande de précision complémentaire de l'assureur.
Il s'en déduit que la société AXA a accepté en se fondant sur des rapports dont elle ne pouvait ignorer l'imprécision et les lacunes techniques l'exécution de travaux qui n'étaient pas de nature à mettre fin efficacement aux désordres et à en empêcher l'aggravation comme l'ont mise en évidence les opérations d'expertise.
Il importe peu que la société AMTC ait pris des engagements de traitement des éléments de structure qu'elle aurait identifiés comme dégradés après le remplacement des trois pièces prévu par la société Eurisk, ce d'autant que cette opération conduisait la société AXA à se décharger sur une société tierce de son obligation essentielle de circonscrire précisément les travaux permettant de mettre fin au désordre.
Il s'en déduit que sa responsabilité contractuelle est engagée ainsi que l'a retenu le jugement.
La responsabilité de la société SCOB :
La société SCOB, appelante demande l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause. Elle rappelle qu'elle n'a pas participé aux travaux sur cette partie de l'ouvrage conservé et fait observer qu'elle est intervenue dans un contexte particulier, après l'intervention d'un expert missionné par l'assureur dommages ouvrage et pour exécuter des travaux limités consistant à changer deux entraits et une jambe de force. Elle relève que si son intervention n'a pas solutionné les désordres, elle ne les a pas non plus aggravés et que l'expertise judiciaire a clairement mis en évidence que le dommage était uniquement la conséquence d'un défaut de conception qui consistait en 1996 à exposer aux intempéries une structure auparavant protégée. Elle estime qu'il ne peut dans ces conditions lui être reproché d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil.
L'ASL et les syndicats de copropriétaires demandent la confirmation du jugement. Ils relèvent que cette société a une compétence particulière en matière d'utilisation du bois, que dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, elle aurait dû attirer l'attention sur la qualité des bois oeuvrés sur lesquels elle intervenait comme elle l'a fait lors de la déclaration de sinistre de 2008. Ils en déduisent qu'en ne faisant aucune remarque en 2006 dans une situation identique, la société a commis une faute qui a joué un rôle causal dans la survenance du dommage.
Il est justifié de l'émission par la société SCOB d'un devis le 6 décembre 2006 d'un montant de 3439,30€ TTC se rapportant à la modification et au remplacement de pièces de bois en chêne compris étaiement et échafaudage, à savoir deux entraits et une jambe de force selon la correction de la société Eurisk suite à la déclaration de sinistre d'août 2006. Ce devis a été accepté par la société AMTC qui en a assuré le règlement, ce qui ne fait pas débats.
Il est de principe que l'entreprise qui intervient sur un ouvrage existant doit examiner son état afin si nécessaire d'alerter le propriétaire sur leur pertinence ou leur caractère insuffisant, qu'elle est plus généralement tenue d'une obligation de conseil et d'information concernant les travaux qui lui sont demandés.
La société SCOB ne prétend pas qu'elle a établi son devis sans s'être déplacée sur les lieux, qu'elle connaissait en tout état de cause déjà, puisque s'il n'a pu être établi avec certitude qu'elle a participé à la réhabilitation de la halle en 1996, elle rappelle qu'elle a travaillé à celle du bâtiment « Nef » qui la jouxte appartenant au même site industriel transformé en locaux d'habitation dont elle a restauré en sous-traitance la charpente. Elle savait dès lors, comme elle l'a fait remarquer plus tard dans un courrier de 2008 adressé au syndic, que cette structure était à l'origine totalement protégée des intempéries et avait parfaitement identifié les conséquences possibles sur l'état des bois de sa nouvelle configuration issue de la suppression des protections nord et sud.
La circonstance que la société SCOB ait changé en 2006 des éléments en bois qu'elle estimait les plus abîmés, différents de ceux visés par la société Eurisk démontre qu'elle était en mesure de percevoir dès l'établissement de son devis des dégradations plus étendues que celles évaluées par l'expert. De plus, spécialisée dans le domaine de l'utilisation du bois et au regard de la connaissance qu'elle avait de l'évolution de la halle, elle ne pouvait se dispenser d'émettre des réserves sur son intervention ponctuelle organisée par la société Eurisk comme elle l'a fait moins de deux ans plus tard, d'office, sans même s'être à nouveau déplacée sur les lieux.
Il s'en déduit que comme l'a relevé le premier juge, son silence sur le défaut de pertinence de l'intervention qui lui était demandée a contribué à la poursuite de la dégradation de la structure bois. Sa responsabilité est donc engagée.
La responsabilité de la société Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC :
L'ASL et les syndicats des copropriétaires demandent l'infirmation du jugement qui a estimé l'action à son encontre prescrite. Ils soutiennent que le point de départ du délai de cinq ans posé par l'article 2224 du code civil se situe à la date de connaissance des faits susceptibles de fonder la responsabilité d'une partie, soit en l'espèce à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire ou à tout le moins à celle de dépôt de l'expertise amiable de M. [W] en juin 2012. Ils font observer qu'ils ne connaissaient pas auparavant et notamment lors de la déclaration de sinistre du 31 août 2006 la cause du sinistre et la part imputable à la société AMTC, que leur action n'était pas prescrite lors de leur assignation en février 2017.
Sur le fond, ils imputent à la société AMTC un manquement à son obligation de conseil et lui reproche de ne pas les avoir informés de l'inefficacité du traitement envisagé en 2006, puisque cette entreprise connaissait les qualités des différents bois et leurs différents usages. Elles ajoutent que cette situation aurait dû la conduire à refuser le financement des travaux de la société SCOB, que la société Spie doit être condamnée in solidum avec les autres responsables.
La société Spie Batignolles Technologies demande la confirmation du jugement qui a retenu la prescription de l'action à son encontre. Sans contester que seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par l'ASL et les copropriétés, elle fait observer qu'avant la loi du 17 juin 2008, ce régime de responsabilité était soumis à une prescription de 10 ans réduite à 5 ans par l'article 2224 du code civil, que le point de départ du délai se situant en 2006, par application des dispositions transitoires, l'action à son encontre devait être introduite avant le 19 juin 2013.
Elle estime que la cause du désordre était connue de toutes les parties depuis son apparition.
Sur le fond, elle soutient que les désordres ne lui sont pas imputables, que le défaut du traitement n'est pas la cause prépondérante du désordre, que seule pourrait lui être imputée une responsabilité résiduelle au titre d'une méconnaissance de son devoir de conseil, mais non son engagement pendant l'expertise dommages ouvrage de retraiter les éléments de structure qui s'avéreraient dégradés.
*La prescription de l'action de l'ASL et des syndicats de copropriétaires.
La premier juge a estimé que l'action à l'égard de Spie Batignolles Technologies était prescrite au motif que la déclaration de sinistre du 31 août 2006 mettait en évidence que l'ASL connaissait le désordre et sa cause, soit l'infestation par des parasites , que cette déclaration constituait le point de départ du délai de prescription appliquant les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 pour parvenir à une prescription acquise le 19 juin 2013.
Il est constant que le point de départ de la prescription en matière extra contractuelle se situe à la date de connaissance par la victime des faits pertinents lui permettant d'engager une action contre le responsable.
En l'espèce, le dommage subi par l'ASL et les copropriétés n'est pas le résultat de la présence en 2006 de parasites du bois dans la structure de la halle dont elle a fait mention dans la déclaration de sinistre, mais de la découverte que les travaux de reprise validés par l'assureur dommages ouvrages AXA et réalisés par la société SCOB et la société AMTC ne pouvaient pas éradiquer les parasites et préserver la structure d'une aggravation de sa dégradation au point de nécessiter des mesures conservatoires de renforcement notamment de la façade sur rue.
Cette connaissance ne leur était pas acquise en 2006. Ils n'avaient alors aucune raison de mettre en doute les solutions de réparation proposées et de suspecter leur insuffisance à raison d'une évaluation erronée du niveau de dégradation et de l'origine de la présence de parasites.
De fait, le dommage n'a été révélé dans toutes ses composantes et son ampleur que suite au rapport de M. [W] du 5 juin 2012 qui a mis en évidence que les bois résineux composant pour partie la structure ne permettaient pas une utilisation en conditions humides et que les professionnels ayant réalisé les travaux en 2006 comme l'intervention de l'assureur dommages ouvrage pouvaient justifier de rechercher leur responsabilité. Il n'est justifié d'aucune pièce démontrant que cette information était détenue par les intimés avant cette date, qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
L'ordonnance de référé du 24 octobre 2013 a interrompu la prescription de l'action contre la société AMTC conformément à l'article 2241 du code civil, laquelle a été ensuite suspendue jusqu'au dépôt du rapport de M. [O] le 19 août 2015 selon l'article 2239 du même code, de sorte que l'action de l'ASL engagée en février 2017 n'est pas prescrite. Le jugement sera réformé de ce chef.
*Sur la responsabilité de la société AMTC :
Il résulte du rapport définitif établi par la société Eurisk que la société AMTC était présente lors de la seconde réunion d'expertise du 4 décembre 2006. Société effectuant le traitement des bois, elle est censée connaître les essences les plus courantes et par suite leur adaptation à l'exposition aux intempéries, comme les conditions de développement des parasites pouvant les menacer, ce qu'elle est amenée à traiter. Par ailleurs, elle avait également pu relever que la société Eurisk n'avait procédé à aucun examen précis et rapproché des pièces de bois malgré l'identification de dommages importants localisés sur trois pièces en chêne, n'avait réalisé aucun test par poinçonnement ni vérification du taux d'humidité des éléments notamment horizontaux propices à la conservation de l'eau.
Au regard de ces éléments, elle ne pouvait accepter afin de traiter le désordre, de financer les travaux limités demandés à la société SCOB et prendre l'engagement de réaliser un traitement sur d'autres parties dégradées de la structure à la faveur de travaux de peinture commandés par les syndicats sans émettre de réserve sur la capacité de ces prestations, compte tenu du niveau de contrôle technique opéré, à solutionner le désordre. Dès lors, est caractérisée une faute de sa part qui a également contribué au dommage.
Dans ces conditions, les sociétés Eurisk, AXA France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, SCOB et Spie Batignolles Technologies qui ont contribué par leurs fautes à l'entier dommage seront condamnées in solidum à indemniser l'ASL et les syndicats de copropriété de leurs préjudices. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur l'indemnisation des préjudices :
*Le préjudice matériel :
La société Spie Batignolles Technologies, Eurisk et AXA demandent la réduction de l'indemnisation de ce préjudice en relevant qu'il existe une différence importante entre les travaux préconisés et les travaux réalisés, que les travaux validés par l'expert judiciaire incluaient des prestations en option qui ne sont pas justifiées et relèvent de choix esthétiques ou de l'entretien, point sur lequel il n'a pas répondu, que l'indemnisation ne saurait dépasser au mieux 192451,55€ TTC pour la société AXA. La société Eurisk estime que le montant alloué ne peut être supérieur à 143360€ HT.
L'ASL et les syndicats de copropriété demandent la confirmation de la somme allouée pour un montant de 233889,30€ s'agissant de la reprise des désordres et de 5748,53€ au titre des mesures conservatoires. Ils font observer que l'expert a répondu à la discussion engagée sur le coût des travaux et sur la nécessité des travaux en option et qu'ils ont renoncé à la reconstruction des zones de coursives, ce qui a réduit leur coût.
Il est constant que la partie qui subit le dommage doit être remise dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si celui-ci n'était pas survenu.
L'expert a évalué sur la base des travaux prévus par Mme [G] architecte un coût de travaux de 282 111,35€ TTC.
L'ASL et les syndicats de copropriétaires justifient de l'exécution des travaux pour un montant de 233 889,30€ TTC incluant les frais de maîtrise d'oeuvre (architecte, bureau d'étude structure), de contrôleur technique, de coordonnateur SPS, d'assurance dommages ouvrage et les frais d'huissier et de syndic.
Contrairement à ce que prétend la société AXA, les frais de syndic de 5789,98€ sont justifiés. Ses interventions exigées par le suivi des travaux de reprise de la halle sur une longue durée se situent au delà du suivi habituel des simples travaux de maintenance, devant assurer les paiements des entreprises, les appels de fond auprès des copropriétaires, outre les réunions nécessaires sur le chantier.
Les interventions de l'équipe de maîtrise d''uvre, comme la souscription d'une assurance dommages ouvrage sont également nécessaires à la complexité des travaux.
Concernant les travaux, l'expert a indiqué en page 51 que les ouvrages de protections ajoutés et les châssis à ventelles en bois constituaient le seul moyen de protéger efficacement les bois oeuvrés horizontaux. Les changements nombreux de pièces de bois rendent nécessaires les travaux de peinture, qui dans ce cadre sont sans rapport avec les travaux d'entretien réguliers à la charge des copropriétés. Il en est de même des ajustements de détail sur d'autres parties de l'ouvrage ainsi que du remplacement des protections contre les oiseaux qui apparaissent sur les photographies annexées par l'expert à son rapport.
En conséquence, l'indemnisation accordée par le premier juge sera confirmée.
Les intimées peuvent également prétendre à la prise en charge des mesures conservatoires destinées à renforcer la structure et prévenir les chutes d'éléments pour un montant de 5748,53€.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
*Le préjudice immatériel :
L'ASL et les syndicats de copropriétaires se portent appelants incidents et demandent que leur soit accordée une somme de 10000€ au titre du préjudice collectif des copropriétaires. Ils font valoir que ceux-ci ont subi la vue des filets de protection et des ouvrages de renforcement disgracieux pendant de nombreuses années et ont été pendant les travaux d'une durée de six mois, empêcher d'accéder normalement aux locaux et au jardin et ont dû supporter la gêne occasionnée par le bruit et les poussières.
Les autres parties s'opposent à cette demande.
La société AXA dont la responsabilité contractuelle est retenue peut être tenue d'indemniser le préjudice de jouissance subi par la victime du dommage, l'indemnisation étant fondée sur sa responsabilité contractuelle, régime juridique distinct de celui prévu par les dispositions de l'article L242-1 du code des assurances.
Il est constant que les syndicats des copropriétaires et l'ASL sont fondés à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance subi collectivement par les copropriétaires.
La décision de conserver la Halle comme accès aux immeubles qui la jouxtent a été prise dans un souci manifeste de préserver un élément architectural spécifique du site, dont l'aspect esthétique a été dégradé par les mesures conservatoires de protection qui ont dû être prises à compter de 2012. Par ailleurs, les travaux ont nécessairement affecté l'utilisation pour les copropriétaires du jardin partie commune et modifié les conditions d'accès aux appartements. De la même façon, ils ont été source de nuisances. Est en conséquence caractérisé un préjudice de jouissance qui a affecté de manière identique les copropriétaires, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 8000€ au regard de la durée de cette situation. Le jugement est réformé de ce chef. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
-Sur les appels en garantie :
Il est constant que le partage de responsabilité entre co-débiteurs est établi en fonction de la gravité de leurs manquements respectifs.
En l'espèce, il apparaît que les manquements de la société AXA assureur dommages et de la société Eurisk ont joué un rôle prédominant dans la survenance du dommage. Dès lors que la société AXA est déclarée responsable pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, elle ne peut prétendre au bénéfice du recours intégral qui lui est reconnu dans le cadre d'une indemnisation mise à sa charge sur le fondement de l'article L242-1 du code des assurances contentieux dans lequel sa responsabilité personnelle n'est pas engagée. Une part de responsabilité peut donc demeurer à sa charge. Elle a en l'espèce accepté de valider des réparations inadaptées sur la base de rapports lacunaires.
La société Eurisk a procédé à des investigations insuffisantes compte tenu de la nature et de la situation de la structure en cause.
Les sociétés SCOB et AMTC dont les interventions ont été ponctuelles ont manqué à leur obligation de signaler des défauts de la structure et les limites des travaux qui leur étaient demandés au regard des informations dont elles disposaient.
Dès lors, les parts de responsabilité seront fixées comme suit ;
-30% à la charge de la société AXA assureur dommages ouvrage ;
-30% à la charge de la société Eurisk,
-20% à la charge de la société SCOB,
-20% à la charge de la société Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC.
Cette dernière ne peut opposer la prescription des demandes en garantie à son encontre. En effet, le point de départ du délai d'action de cinq ans accordé aux coresponsables pour agir en garantie se situe à la date à laquelle leur responsabilité a été recherchée de façon certaine par l'ASL et les syndicats de copropriété, soit à compter de leurs assignations datant de février 2017.
En conséquence, la société Eurisk sera garantie par la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies des condamnations mises à sa charge dans les limites de ces parts de responsabilité .
La société AXA sera dans les mêmes conditions garantie par la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies.
La société SCOB sera garantie par la société AXA, la société Eurisk et la société Spie Batignolles Technologies des condamnations à sa charge à hauteur de ces parts de responsabilité.
La société Spie Batignolles Technologies sera de même garantie par la société AXA, la société Eurisk et la société SCOB dans ces limites.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt constituant le titre justifiant ces restitutions.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés AXA assureur dommages-ouvrage, Eurisk, SCOB et Spie Batignolles Technologies seront condamnées in solidum à verser à l'ASL et aux syndicats des copropriétaires une indemnité de 15000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Cette indemnité sera répartie entre codébiteurs selon les parts de responsabilité appliquées aux condamnations principales et avec les mêmes recours.
Les autres demandes à ce titre son rejetées.
Les sociétés AXA assureur dommages-ouvrage, Eurisk, SCOB et Spie Batignolles Technologies seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi que les dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dépens seront répartis comme les frais irrépétibles et avec les mêmes recours entre codébiteurs.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de l'association syndicale libre le Jardin des Jacobins, du syndicat des copropriétaires Les Jacobins, du syndicat des copropriétaires Les Jacobins La Nef, du syndicat des copropriétaires Les Jacobins Parking et du syndicat des copropriétaires Les Jacobins bâtiment A contre la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Eurisk,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de l'association syndicale libre le Jardin des Jacobins, du syndicat des copropriétaires Les Jacobins, du syndicat des copropriétaires Les Jacobins La Nef, du syndicat des copropriétaires Les Jacobins Parking et du syndicat des copropriétaires Les Jacobins bâtiment A, contre la société Spie Batignolles Technologies venant aux droits de la société AMTC recevable,
Condamne in solidum les sociétés Eurisk, AXA France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, SCOB et Spie Batignolles Technologies à verser à l'association syndicale libre le Jardin des Jacobins, au syndicat des copropriétaires Les Jacobins, au syndicat des copropriétaires Les Jacobins La Nef, au syndicat des copropriétaires Les Jacobins Parking et au syndicat des copropriétaires Les Jacobins bâtiment A, les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 5748,53€ au titre des mesures conservatoires
- 233889,30€ au titre des travaux de reprises,
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
- 8000€ au titre du préjudice de jouissance
Déclare recevables les recours en garantie contre la société Spie Batignolles Technologies ,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
-30% à la charge de la société AXA France Iard, assureur dommages ouvrage,
-30% à la charge de la société Eurisk,
-20% à la charge de la société SCOB,
-20% à la charge de la société Spie Batignolles Technologies,
Condamne la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies à garantir la société Eurisk des condamnations mises à sa charge dans les limites de ces parts de responsabilité.
Condamne la société SCOB et la société Spie Batignolles Technologies à garantir la société AXA France Iard des condamnations mises à sa charge dans les limites de ces parts de responsabilité,
Condamne la société AXA France Iard, la société Eurisk et la société Spie Batignolles Technologies à garantir la société SCOB des condamnations à sa charge dans les limites de ces parts de responsabilité.
Condamne la société AXA France Iard, la société Eurisk et la société SCOB à garantir la société Spie Batignolles Technologies des condamnations mises à sa charge dans les limites de ces parts de responsabilité,
Condamne in solidum les sociétés Eurisk, AXA France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, SCOB et Spie Batignolles Technologies à verser à l'association syndicale libre le Jardin des Jacobins, au syndicat des copropriétaires Les Jacobins, au syndicat des copropriétaires Les Jacobins La Nef, au syndicat des copropriétaires Les Jacobins Parking et au syndicat des copropriétaires Les Jacobins bâtiments A, une indemnité de 15000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel répartie entre codébiteurs comme les condamnations principales et avec les mêmes recours,
Condamne in solidum les sociétés Eurisk, AXA France en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, SCOB et Spie Batignolles Technologies aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi que les dépens d'appel, et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamnation répartie entre codébiteurs comme les frais irrépétibles et avec les mêmes recours.
Le Greffier, Le Président,