Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01158
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 25 Mars 2022
RG n° 20/02499
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le 29 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [T] [C] [U] épouse [J]
née le 02 Mars 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [B] [H] [J]
né le 07 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés et assistés par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 26 septembre 2014, M. [B] [J] et Mme [T] [U], épouse [J] (les époux [J]), ont donné à bail d'habitation à M. [V] [O] et Mme [D] [K] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 960 euros, outre les charges.
Les 11 décembre 2015, 19 juillet 2018 et 26 décembre 2019, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires des commandements de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le dernier de ces actes portant sur la somme de 12.352,08 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant actes d'huissier du 7 juillet 2020, les bailleurs ont fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et condamner ceux-ci solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 14.720 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 19 septembre 2018, celle de 14.077 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour la période du 20 septembre 2018 au 26 février 2020 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges du 26 février 2020 jusqu'à libération effective des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté la résolution du bail au 12 novembre 2015,
- condamné solidairement les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2021 jusqu'à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance,
- dit que cette indemnité d'occupation sera payable suivant les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux,
- dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles de l'année dépasseraient le montant des provisions versées,
- condamné solidairement les preneurs à payer aux bailleurs la somme de 52.371,82 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 10 février 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- rappelé que Mme [K] est condamnée au paiement de ladite somme sous réserve de l'application des mesures imposées par la commission de surendettement du Calvados concernant la somme de 12.800 euros et entrées en vigueur le 30 novembre 2019,
- ordonné l'expulsion des preneurs, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- autorisé le séquestre des biens éventuellement abandonnés par les preneurs dans les lieux,
- condamné solidairement les preneurs au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais des commandements de payer du 11 septembre 2015,
- rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites.
Selon déclaration du 9 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 4 août 2022, l'appelante demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et, en tout état de cause, de réformer celui-ci, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes des preneurs à son encontre et de débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de 'limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en fonction des observations ci-dessus et de la créance qu'elle allègue compte tenu de l'état dégradé du logement', de lui accorder des délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil, de juger que durant ces délais les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas de règlement intégral de la dette locative dans le délai et suivant les modalités fixées judiciairement la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et de condamner les intimés à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2022, les époux [J] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné solidairement les preneurs à leur payer la somme de 52.371,82 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 10 février 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement les preneurs à leur payer la somme de 44.040,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 août 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter l'appelante de toutes sa demande au titre du préjudice de jouissance et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Caen a, notamment, rejeté la demande de l'appelante tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
La mise en état a été clôturée le 7 février 2024.
A l'audience de plaidoiries, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'indivisibilité du litige et des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile compte tenu de l'absence d'appel dirigé à l'égard de M. [O] et les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sur ce point jusqu'au 25 mars 2024.
Le 25 mars 2024, Mme [K] a transmis ses observations.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si si toutes sont appelées à l'instance.
Cette irrecevabilité doit être relevée d'office.
En l'espèce, le litige est indivisible en ce qu'il porte notamment sur la résolution du contrat de bail d'habitation conclu le 26 septembre 2014 entre, d'une part, les époux [J] et, d'autre part, M. [O] et Mme [K].
Or Mme [K] n'a intimé que les époux [J], bailleurs, dans le cadre de son appel interjeté le 9 mai 2022 contre le jugement ayant, notamment, constaté la résolution du contrat de bail objet du litige et non M. [O], co-preneur, lequel n'a pas été appelé à l'instance.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
L'appel incident, relevé le 31 octobre 2022, soit après l'expiration du délai pour agir à titre principal ayant commencé à courir le 4 avril 2022, date de la notification du jugement entrepris, sera, par voie de conséquence, déclaré irrecevable (Civ. 2ème, 1er octobre 2020, n°19-10.726).
2. Sur les demandes accessoires
Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 mai 2022 par Mme [D] [K] ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé le 31 octobre 2022 par les époux [J] ;
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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