Texte intégral
²COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 23/01413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVXH
Ordonnance n° 2024/M34
S.A.S. ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS prise en la personne de son représenté légal en exercice
Représentée par Me Axelle JOUVE, avocate au barreau de Marseille, substituant Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STOCKFOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Axelle JOUVE, avocate au barreau de Marseille, substituant Me Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes et defendresses à l'incident
Sociétédedroitétranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE Venant aux droits de AGF BELGIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de Paris, substituant Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAsociétédedroitbelge AXA BELGIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de Paris substituant Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAdedroitétranger BALOISE BELGIUM Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de Paris substituant Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société HDI GLOBAL SE Venant aux droits de HDI GERLING Verzekeringen Représentée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de Paris substituant Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA HELVETIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de Paris substituant Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Sociétédedroitbelge MS AMLIN INSURANCE SE Prise en la personne de son
représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me CHARPENTIER Jérôme, avocat au barreau de Paris substituant Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société EK LINE SA Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société FUJIKAWA KAIUN CO LTD Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO.LTD Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO LTD Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société UNIPER GLOBAL COMMODITIES ANCIENNEMENT ON GLOBAL C OMMODITIES SE nous nous constituons par la présente pour CMA CGM sur une DA de SAS CARONTE et SAS STOCKFOS par Me [Y] de [Localité 5] n°23/0[Immatriculation 1]/01413 sur appel du jugement TC [Localité 6]/12/2022 RG 2018009458, à joindre certainement à l'appel de ALLIANZ, AXA BELGIUM, BALOISE, HDI et autres suivant DA
Représentée par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société BOCIMAR INTERNATIONAL S.A.
société de droit belge
Représentée par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées et demandresses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,,
Après débats à l'audience du 05 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos à payer la somme de 12.963.682 Yen, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, aux assureurs Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance co. Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd à titre d'indemnisation des dommages causés au navire ;
- condamné la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos à payer la somme de 5.000.000 Yen, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, à la Sa Ek Line et Fujikawa Kauin Co Ltd au titre de la franchise supportée par les armateurs propriétaires du navire sur l'indemnisation des dommages causés au navire ;
- condamné la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos à payer la somme de 430.000 Usd, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, aux assureurs Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance co. Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd, au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de l'immobilisation du navire ;
- condamné la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos à payer la somme de 72.920,83 USD ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, à la Sa Ek Line et Fujikawa Kauin Co Ltd au titre de la franchise supportée par les armateurs propriétaires du navire sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'immobilisation du navire ;
- condamné la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos à payer la somme de 80.713,96 USD, ou sa contre-valeur en euros au jour du jugement, à la Sa Ek Line et Fujikawa Kauin Co Ltd au titre de l'indemnisation du prix des soutes consommées pendant l'immobilisation du navire ;
- débouté la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos et la Sas Stockfos de toutes leurs demandes ;
- débouté la MS Amlin Insurance Se de toutes ses demandes ;
- condamné solidairement la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos, la Sas Stockfos, et la MS Amlin Insurance Se et autres à payer la somme globale de 60.000 € à la Sa Ek Line et Fujikawa Kauin Co Ltd et aux compagnies Sompo Japan Insurance Inc, Tokio Marine and Nichido Fire Insurance co. Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos, la Sas Stockfos, et la MS Amlin Insurance Se et autres à payer la somme de 30.000 € à la Sa Bocimar International au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos, la Sas Stockfos, et la MS Amlin Insurance Se et autres à payer la somme de 10.000 € à la société Uniper au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos, la Sas Stockfos, et la MS Amlin Insurance Se et autres aux entiers dépens.
Par acte du 20 janvier 2023, la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos et la Sas Stockfos ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sa Bocimar International a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sa Bocimar International s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire, sollicitant que les dépens soient réservés.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos et la Sas Stockfos ont sollicité du conseiller de la mise en état de :
- débouter la Sa Bocimar International de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'instance portant le RG n°23-1413, au constat du règlement intégral de la condamnation prononcée à son bénéfice par jugement dont appel est interjeté ;
- débouter la Sa Bocimar International du surplus de ses demandes ;
- ordonner la jonction de la présente instance, portant le RG n°23-1413 avec celle enrôlée sous le RG n°23-00007, également pendante devant la chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- réserver les dépens.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la MS Amlin Insurance Se, la Sa Axa Belgium, la Sa Baloise Belgium, la Sa Helvetia Assurances, la société Hdi Global Se, venant aux droits de Hdi-Gerling Verzekeringen N.V., et Allianz Global Corporate ans Speciality Se venant aux droits de Agd Belgiuem, demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'elles se sont régulièrement acquittées de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au titre du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
- débouter la Sa Bocimar International de sa demande de radiation de l'instance répertoriée sous le numéro 23-00007.
Les autres intimés n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
- Sur le désistement de l'incident
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ne peut être considéré que le désistement, formulé par la Sa Bocimar International est parfait, les appelants ayant formulé une demande de jonction dans le cadre du présent incident.
Toutefois, il y a lieu de constater, ainsi que l'indiquent les parties elles-mêmes, que la Sas Etablissement Maritime de Caronte et de Fos et la Sas Stockfos ont réglé les condamnations mises à leurs charges envers la Sa Bocimar International, de sorte qu'il convient de débouter cette dernière de sa demande de radiation.
- Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faires instruire ou juger ensemble.
Au visa de l'article 907 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 783 de ce même code, il a été jugé que le conseiller de la mise en état est compétent pour procéder aux jonctions et disjonctions.
En l'espèce, l'instance n°23-00007, pendante devant la présente cour, soutient une demande d'infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, impliquant les mêmes parties, et ayant trait aux mêmes sinistres pour lesquelles elles formulent des demandes identiques.
Il apparaît dès lors d'une bonne justice d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 23-00007 avec celle enrôlée sous le RG n°23-01413, également pendante devant la présente cour.
- Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Déboute la Sa Bocimar International de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-1413 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 23-00007 avec celle enrôlée sous le RG n°23-01413, pendantes devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 4], le 22 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier