Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 25/00442 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LND
N° Minute : 25/01224
AFFAIRE
[P] [D] [K]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [K] - Mineure
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dont les représentants légaux sont ses parents :
-Monsieur [U] [D] - [Localité 15] - comparant
-Madame [Z] [K] - [Localité 12] - non comparante
Assisté de Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1368
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[A] [L], Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [K] ont formé auprès de la [7] ([6]) siégeant au sein de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, une demande d’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), une demande d’orientation vers un établissement spécialisé et une demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), pour leur fille mineure, [P] [D] [K], née le 31 mars 2020.
Par décision du 24 mai 2024, la commission a accordé une aide humaine individuelle, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, précisant que les autres demandes déposées étaient en cours d’évaluation.
Monsieur [D] et Madame [K] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 17 juillet 2024.
Ce recours a été déclaré recevable par la [11] par courrier du 26 septembre 2024.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [D] et Madame [K] ont, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 février 2025, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la [6], lors de sa séance du 7 mars 2025 a :
– attribué une AEEH pour la période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2027 ;
– attribué un complément 4 de l’AEEH, pour la même période ;
– attribué une orientation vers un institut médico-éducatif ([8]), pour la période du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2028 ;
– confirmé la décision du 24 mai 2024 accordant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, pour la période du 7 mars 2025 au 31 août 2027.
L’affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [K] demandent au tribunal, aux termes de leurs conclusions complétées oralement, de :
– attribuer une AESH individuelle à [P] [D] [K] pour tout le temps scolaire, outre le temps de cantine et le périscolaire, pour la période du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2028 ;
– attribuer une orientation en IEM, pour la période du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2028 ;
– attribuer un complément de 5ème catégorie à Madame [K], pour son enfant [P] [D] [K], pour la période du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2028 ;
– attribuer la prestation de compensation du handicap au titre de l’aménagement du logement pour la période du 1er novembre 2023 au 30 octobre 2028 ;
– constater son désistement des autres chefs de demande d’attribution de la PCH (au titre de l’aide technique et des charges spécifiques) ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la [10] à payer à [P] [D] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] et Madame [M] réfutent la fin de non recevoir soulevée à leur encontre en faisant valoir que la décision de la [10] ne leur a pas été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de sorte que le délai de recours contentieux n’a selon eux pas couru.
La [11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complétées oralement, de :
– à titre principal, déclarer le recours de Monsieur [D] et Madame [K] irrecevable en raison de la forclusion ;
– à titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] et Madame [K] de la totalité de leurs demandes ;
– condamner Monsieur [D] et Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours contentieux
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L'article R142-1-A du code de la sécurité sociale dispose : « III.-s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
L'article R241-41 du code de l'action sociale et des familles indique pour sa part que « le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande ».
En l'espèce, la [11] soulève le fait que le recours administratif préalable obligatoire mis en œuvre par Monsieur [D] et par Madame [K] a été enregistré par ses services le 17 juillet 2024, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard, que les requérants devaient ensuite contester dans un nouveau délai de deux mois, soit au plus tard le 17 novembre 2024. La [10] en déduit que, Monsieur [D] et Madame [K] ayant introduit leur recours contentieux le 13 février 2025, ce recours est nécessairement forclos.
Les requérants versent aux débats un avis de réception du recours administratif préalable obligatoire en date du 26 septembre 2024, qui leur a été envoyé par la [11]. Ce document précise que le recours administratif a été jugé recevable par les services de la [10] et que « si, dans un délai de deux mois, après enregistrement de votre RAPO, vous n’avez pas été contacté par la [10] pour vous informer que votre recours était en cours d’évaluation, le silence de l’administration vaut décision de rejet implicite.
Vous pouvez saisir le tribunal compétent dès que ce délai de deux mois après enregistrement de votre RAPO est dépassé ».
Il est également indiqué, en plus petits caractères, au bas de ce document : « si vous contestez les décisions prises par la commission, vous pouvez formuler un recours selon les modalités indiquées sur le document joint, dans un délai de deux mois. Ceci ne concerne que les décisions ne faisant pas déjà l’objet d’un recours ».
Monsieur [D] et Madame [K], pour faire obstacle à l’admission de cette fin de non recevoir, soutiennent que le courrier de notification ne leur a pas été envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas commencé à courir.
Il est exact que le courrier du 26 septembre 2024 paraît avoir été envoyé par lettre simple, la copie de l’enveloppe figurant au verso du courrier (cf la pièce n°8, 2ème page, des demandeurs) supportant une mention imprimée paraissant avoir été apposée par les services de la poste et mentionnant notamment une date du 2 octobre 2024.
Il est donc vraisemblable que ce courrier ait été pris en charge à cette date et qu’il ait été distribué quelques jours plus tard à ses destinataires.
Toutefois, en l’absence d’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le tribunal ne peut avoir aucune certitude sur la date de réception de ce courrier et il ne peut donc être exclu que ce courrier ait été reçu plus de 4 mois après la date d’enregistrement du recours administratif préalable obligatoire (soit le 17 juillet 2024), c’est-à-dire après la date d’expiration du délai de recours contentieux invoqué par la [11].
Il s’ensuit que, ainsi que les requérants le font valoir, l’absence d’envoi du courrier du 26 septembre 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception a eu pour conséquence que le délai de recours contentieux n’a pas couru.
Par conséquent, la fin de non recevoir soulevée par la [11] sera rejetée.
Sur la demande relative au périmètre d’intervention et à la durée de l’aide humaine à la scolarisation individualisée
L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [6] lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article L917-1 du code de l’éducation dispose que des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
En l'espèce, la décision initiale de la [11] du 24 mai 2024 a fait droit à la demande d’attribution d’un AESH individuel, préconisant un « accompagnement dans toutes les activités 100 % du temps de scolarisation », mais les parents, estimant cette formule trop imprécise, sollicitent que cette décision mentionne expressément que l’accompagnement est assuré également sur le temps de cantine et sur le temps périscolaire.
La [11] s’oppose à ce chef de demande en faisant valoir que les dispositions de la loi dite Vial n’a pas élargi les prérogatives décisionnelles de la [6] à ces temps et que, en l’absence de disposition législative ou réglementaire modifiant ce cadre, elle ne peut légalement se prononcer par voie de notification sur l’accompagnement ou les modalités de prise en charge durant les temps méridiens et périscolaires.
Elle estime que la mission d’évaluation et la décision finale relatives aux temps méridiens et périscolaires sont laissées à l’appréciation des collectivités.
La loi n°2024-475 du 27 mai 2024, dite loi Vial, invoquée par la [11], a pour objet d’assurer la prise en charge par l'État de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, cette loi prévoyant expressément que les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne .
En tout état de cause, les dispositions de l’article L917-1 du code de l’éducation mentionnent que les [4] peuvent intervenir également hors du temps scolaire, de sorte que la [11] n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas habilitée à inclure dans ses décisions le temps de pause méridienne et le temps périscolaire.
Dans le cas présent, la décision de la [11] du 24 mai 2024 mentionne expressément une préconisation de la [6] pour un « accompagnement dans toutes les activités, 100 % du temps de scolarisation », ce qui exclut nécessairement les temps de pause méridienne et périscolaires.
A l’appui de sa demande d’extension de la prise en charge de leur enfant, Monsieur [D] et Madame [K] versent aux débats une note d’observation du 11 septembre 2023 de Madame [V], directrice de la crèche des [14], dont il ressort qu’[P] [D] [K] a besoin d’un adulte lors des repas, car elle ne mange pas seule et qu’elle a besoin d’être stimulée par une chanson pour qu’elle mange, que des déambulations peuvent aboutir à des situations de mise en danger et qu’elle n’est pas autonome au niveau de l’hygiène. Madame [V] en conclut que l’accompagnement d’[P] nécessite la présence d’un adulte avec elle toute la journée.
Le certificat médical établi le 19 septembre 2023 par le docteur [F], joint à la demande initiale des parents, fait état d’une hypoplasie ponto-cérébelleuse, d’une microcéphalie et d’un antécédent de syndrome de West, entraînant un retard staturo-pondéral, des troubles de l’oralité et un retard psychomoteur permanents. De nombreuses activités de la vie quotidiennes sont cotées en catégorie D, soit la catégorie des activités non réalisées, et en particulier la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement, la toilette, la capacité à manger et à boire, ou à couper les aliments, et les tâches d’élimination. Une AESH est jugée nécessaire pour l’entrée en maternelle en septembre, sauf à ce qu’[P] [D] [K] bénéficie d’une orientation vers un IME.
Ces éléments permettent d’établir la nécessité d’un accompagnement, qui est particulièrement flagrante lors du temps de pause méridienne d’[P] [D] [K], au regard des difficultés présentes à la date de la demande pour la prise des repas, mais aussi lors du temps périscolaires, afin d’éviter toute situation de mise en danger et de préserver l’hygiène de l’enfant.
Il conviendra donc d’accueillir Monsieur [D] et Madame [K] en leur demande tendant à ce que l’AESH accordée selon décision du 24 mai 2024, s’applique non seulement au temps scolaire, mais aussi au temps de cantine et au temps périscolaire,
Monsieur [D] et Madame [K] demandent également que la durée d’attribution de l’accompagnement soit étendue jusqu’au 30 octobre 2028 afin d’éviter de devoir représenter un nouveau dossier dans les prochains mois.
La situation médicale de l’enfant étant susceptible d’évoluer avant le 31 août 2026, date d’expiration du droit à l’AESH reconnu par la décision du 24 mai 2024, il n’y aura en revanche pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur la demande d'orientation en IEM
L'article 3§1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant précise que dans toutes les décisions qui concernent l'enfant, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. Aux termes de l'article 23 de cette convention, les États-parties s'engagent à reconnaître le droit aux enfants handicapés de bénéficier d'une aide leur garantissant notamment un accès effectif à l'éducation et à la formation, « de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible ainsi que leur épanouissement personnel ».
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
L’article L241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
(…)
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L312-7 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ».
L’article D312-0-1 du code de l’action sociale et des familles crée, parmi les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L312-1 en son 3°) les instituts d'éducation motrice (IEM), qui selon l’article D312-60 du même code, « accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience motrice, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, la scolarisation, la formation générale et professionnelle, afin de réaliser leur intégration familiale, sociale et professionnelle ».
Si la demande d’orientation en institut médico-administratif ([8]) a été acceptée par la décision du 10 mars 2025 de la [11], aucune réponse n’a été apportée à la demande d’orientation en IEM alors que cette demande figurait dans le projet de vie annexé à la demande initiale des parents.
Le certificat médical du docteur [F] du 19 septembre 2023, joint à la demande initiale des parents, évoquait la présence de troubles psychomoteurs et faisait état d’une orientation en IME. En revanche, il n’a pas mentionné de projet d’orientation en IEM et ne s’est donc pas prononcé sur l’opportunité d’une telle orientation.
Le compte rendu de Madame [B], orthophoniste, en date du 11 septembre 2023, mentionne certes des projets d’intégration en IME ou en IEM formulés par la famille d’[P] [D] [K], mais ne se prononce pas sur leur opportunité, se bornant à faire état de l’utilité d’une assistance par un outil de communication électronique et par un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel.
La note d’observation du 11 septembre 2023 de Madame [V], directrice de la crèche des [14], confirme l’existence de troubles moteurs, relevant qu’[P] [D] [K] marchait « avec un certain déséquilibre d’une salle à l’autre qui sont côte à côte, si elle l’a décidé ; sinon, il faut la porter ».
Forces est ainsi de constater que les pièces antérieures ou contemporaines à la date de dépôt de la demande ne permettent pas de caractériser la nécessité d’une orientation en IEM, une orientation en IME étant susceptible de constituer un cadre adapté et suffisant à la scolarisation d’[P] [D] [K] selon le certificat médical du docteur [F].
Pour étayer leur demande, Monsieur [D] et Madame [K] sont ainsi amenés à produire des pièces médicales ou éducatives postérieures à la date de dépôt de leur demande, telles que le certificat médical du docteur [O] du 2 juin 2025, évoquant la nécessité d’une orientation en IEM ou à défaut en IME, ou encore un avis du la cheffe de service de l’EEAP [R] [H] du 2 juin 2025, mentionnant qu’un « établissement de type IEM, mieux équipé, pour lui offrir un accompagnement global et individualisé, en lien étroit avec un projet scolaire, serait plus à même de soutenir son développement et ses apprentissages ».
Il s’agit toutefois de pièces postérieures de près de deux ans à la date de dépôt de la demande initiale de Monsieur [D] et Madame [K] qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier le bien-fondé de la demande, le tribunal devant se prononcer au regard de l’état de santé de la personne à cette date de dépôt de la demande.
Par conséquent, en l’absence de démonstration de la nécessité d’une orientation en IEM à la date du 27 octobre 2023, il y aura lieu de débouter Monsieur [D] et Madame [K] de cette demande d’orientation.
Sur la demande d’attribution d’un complément de l'AEEH de 5ème catégorie
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée à deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
– l'aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l'activité professionnelle des parents) ;
– les dépenses engagées du fait du handicap.
La [11] a accordé à Monsieur [D] et Madame [K] un complément de 4ème catégorie par décision rendue sur recours administratif préalable obligatoire le 7 mars 2025, Monsieur [D] et Madame [K] sollicitant l’attribution d’un complément de 5ème catégorie.
Il résulte de l’article R541-2 5°) du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, que l’enfant est classé en 5ème catégorie lorsque son handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses d’au moins 319,46 €.
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la nécessité de l’interruption de l’activité professionnelle de Madame [K].
Celle-ci expose avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 6 décembre 2022 et n’avoir pas pu travailler par la suite, faisant état de ce que la prise en charge de sa fille était bien plus importante que celle d’un enfant du même âge. Elle fait ainsi état de 6 à 8 rendez-vous médicaux fixes par semaine, outre les rendez-vous exceptionnels (tels que par exemple des stages de rééducation motrice), ainsi que des soins particuliers lors des repas, pour la surveillance, et estime qu’elle ne dispose que d’une disponibilité à hauteur de 5 heures d’affilée sur une journée.
Elle ajoute qu’elle doit en outre :
- gérer l’emploi du temps,
- gérer les tâches administratives,
- effectuer jusqu’à deux lessives par jour en raison de son incontinence,
- se former au handicap,
- préparer les outils pédagogiques et les alternatives à la communication,
- préparer les repas,
- faire réparer ou recommander le matériel cassé.
Ces différentes circonstances ne sont pas contestées dans leur principe par la [11] mais celle-ci fait valoir à juste titre que certaines d’entre-elles relèvent dans une certaine me sure d’une organisation parentale classique, bien qu’alourdie par les contraintes médicales ou éducatives résultant du handicap d’[P] [D] [K].
En tout état de cause, Madame [K] reconnaît elle-même que, malgré les contraintes de prise en charge de son enfant, elle peut disposer d’une disponibilité moyenne de 5 heures par jour, ce qui permet de ne caractériser que la nécessité d’une cessation partielle de son activité professionnelle.
Par conséquent, l’une des deux conditions cumulatives d’attribution d’un complément de 5ème catégorie de l’AEEH n’étant pas remplie, Monsieur [D] et Madame [K] ne pourront qu’être déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de modification de la durée d'attribution du complément de l'AEEH
L'article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
En l'espèce, Monsieur [D] et Madame [K] sollicite l'allongement de la durée d'attribution du complément de l'AEEH jusqu’au 30 octobre 2028, exposant que Madame [K] est bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale ([5]) jusqu’au 1er juin 2026, et qu’elle ne pourra donc percevoir le complément qu’après cette date.
La [11] a pour sa part indiqué que l’AEEH et son complément de 4ème catégorie avaient été accordés pour la période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2027.
L’état de santé de l’enfant étant susceptible d’évoluer dans les années qui viennent, il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande d’allongement de la durée d’attribution du complément de l’AEEH ; ce chef de demande sera donc écarté par le tribunal.
Sur les demandes relatives à la PCH (aménagement du logement)
Aux termes de l’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles, « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
(...)
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ».
Il résulte de la combinaison des articles L245-1, L245-3 et D245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à la prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’annexe 2-5 dispose dans son chapitre 4 relatif à l’aménagement du logement :
« a) Les adaptations et aménagements concernés
Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la surveillance de ses enfants.
Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur :
– l'adaptation de la ou des pièces concernées ;
– la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;
– les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;
– la domotique ;
– la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.
Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l'environnement privatif peuvent également concerner : l'accès au logement depuis l'entrée du terrain et le cas échéant l'accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).
L'évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d'autres types d'aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation : travaux du fait de l'insalubrité ; mises aux normes du fait d'installations vétustes, défectueuses ou hors normes ; aménagements des parties communes d'une copropriété ; demandes d'aménagements résultant d'un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation ».
Monsieur [D] et Madame [K] indiquent à l’audience se désister de l’ensemble de leurs demandes relatives à la PCH, à l’exception de celles portant sur l’aménagement du logement, sollicitant à ce titre la prise en charge d’un lit médicalisé, pour un montant de 951,43 €, ainsi que d’un autre lit utilisé lors des déplacements à l’extérieur d’[P] [D] [K], pour un montant de 2.223,76 €, soit un total de 3.175,19 €.
La [10] objecte que ce matériel ne relève pas de l’aménagement du logement, au motif que la PCH relative à l’aménagement du logement doit porter sur un matériel qui d’une part doit être fixé au bâti, et d’autre part doit faire l’objet d’une installation, d’une désinstallation et d’une réinstallation faisant habituellement intervenir un artisan.
En tout état de cause, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles cité ci-dessus énumère les prestations susceptibles de rentrer dans le champ de l’aménagement du logement, comme devant concourir à l'adaptation et à l'accessibilité du logement et devant permettre la circulation à l'intérieur de cet ensemble ou porter sur la domotique ou la création d'une extension.
Or, les deux lits dont Monsieur [D] et Madame [K] sollicitent la prise en charge ne rentrent pas dans le champ de cette définition et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation sur ce fondement, étant observé qu’ils pourraient être éventuellement pris en compte au titre de l’aide technique de la PCH, mais que les demandeurs ont fait le choix de ne pas faire une demande sur ce fondement manifestement en raison de l’impossibilité de cumuler cette aide technique avec un complément de l’AEEH.
Au regard de ces considérations, Monsieur [D] et Madame [K] seront déboutés de leur demande d’attribution de la PCH au titre de l’aménagement du logement et leur désistement sur le surplus de leurs demandes relevant de la PCH sera constaté.
Sur les mesures accessoires
Il convient d’observer que, s’il n’est fait que très partiellement droit aux demandes de Monsieur [D] et Madame [K], en ce qui concerne l’extension de la prise en charge de l’AESH aux temps de cantine et périscolaire, la [11] ne leur a accordé le complément de 4ème catégorie que postérieurement à la mise en œuvre du recours contentieux, de sorte que la [10] sera considérée comme partie succombante dans le cadre de la présente instance.
Par suite, en application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ce sera cette partie qui sera condamnée aux dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [11] et tenant à la forclusion du recours administratif préalable obligatoire ;
DIT que l’AESH individuelle attribuée à [P] [D] [K] selon décision du 24 mai 2024 de la [11] s’étend non seulement au temps scolaire, mais aussi au temps de cantine et au temps périscolaire ;
DÉBOUTE Monsieur [D] et Madame [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [D] [K], de leur demande tendant à ce que le droit à l’AESH individuel leur soit reconnu après le 31 août 2026 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] et Madame [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [D] [K], de l’intégralité de leurs demandes relatives au complément de l’AEEH ;
DÉBOUTE Monsieur [D] et Madame [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [D] [K], de leur demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap, au titre de l’aménagement du logement ;
CONSTATE ET DIT parfait le désistement d’instance de Monsieur [D] et Madame [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [D] [K], du surplus de leurs demandes relatives à la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE la [11] à payer à Monsieur [D] et Madame [K], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [P] [D] [K], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,