Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/10950 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXWM
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEURS:
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Z] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART’DECO
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024.
A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Début 2021, Monsieur [T] [M] et Madame [I] [H] ont régularisé, avec Monsieur [Z] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ART DECO, plusieurs devis portant sur des travaux de gros œuvre et d’aménagement intérieur de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant de difficultés dans l’exécution des travaux, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité que soit dressé un procès-verbal de constat d’huissier le 24 novembre 2021.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les maîtres de l’ouvrage, a ordonné une expertise judiciaire, et confié la mesure à Monsieur [P] [E].
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’ensemble des demandes de provisions formées par Monsieur [T] [M] et Madame [I] [H], les a condamnés à supporter les dépens de l’instance et a dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2023, Monsieur [T] [M] et Madame [I] [H] ont fait assigner Monsieur [Z] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART DECO devant le tribunal judiciaire de Lille. Ils sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217, 1222 et 1231-1 du code civil, de condamner Monsieur [Z] [W] à leur verser :
la somme de 100.945, 99 €, avec actualisation au jour de la décision à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT01, l’indice de référence étant celui de la date du dépôt du rapport, au titre des travaux de reprise des désordres,la somme de 13.537, 80 € au titre du matériel repris par 1’entrepreneur lors de son abandon de chantier,la somme de 52.488 € au titre du préjudice de jouissance subi,la somme de 36. 604,5 € au titre des pénalités de retard,la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire liquidés a la somme de 2.000 €.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [W], assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la faute contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de faire des travaux sans vice, ce qui implique, dès lors que ses travaux sont affectés de désordres, une présomption simple de faute et de causalité entre la faute et les désordres.
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [H] produisent aux débats plusieurs devis émis par Monsieur [W] dont les trois suivants sont signés par Monsieur [M] :
Devis F20/97 du 1er novembre 2020, pour un montant de 97128,90 euros TTC,Devis F20/97 du 31 janvier 2021, pour un montant de 114578,10 euros TTC,Devis F21/33 du 31 septembre 2021, pour un montant de 139007,83 euros TTC.
Il apparaît, à la lecture desdits devis, et à l’aune des échanges de mails intervenus entre les parties et produits aux débats, que ces devis portent sur les mêmes travaux, progressivement précisés et amplifiés par les parties.
Monsieur [M] et Madame [H] justifient par ailleurs avoir versé, par ordre de virement, les sommes suivantes à la société Art Déco en règlement des devis susmentionnés :
29138,67 euros le 18 novembre 2020,29138,67 euros le 11 janvier 2021,24554,86 euros le 16 juillet 2021,36850 euros le 16 juillet 2021 ;Soit la somme totale de 119682,2 euros.
Le rapport contractuel entre les parties est dès lors établi.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2022 que le chantier a été abandonné par l’entrepreneur avant l’achèvement des travaux, mais également que diverses malfaçons et non-façons affectent les travaux objets du contrat.
Ainsi, l’expert constate que les travaux de pose de fenêtres et éléments vitrants, de pose d’appareils sanitaires, les travaux électriques, la rénovation des escaliers, le revêtement de sols, la pose d’éléments de carrelage, d’éléments de VMC et d’éléments de menuiseries n’ont pas été commencés.
Plus précisément, il résulte de l’expertise :
Que plusieurs pièces sont dépourvues de travaux électriques (hall d’entrée, toilettes, chambre façade rue) ; que la motorisation de la porte de garage n’a pas été réalisée,Que la rénovation de l’escalier n’a pas été exécutée,L’absence de ponçage et de pose de vernis sur le parquet du salon, l’absence de vitrification du parquet du palier, l’absence de vernis sur le parquet de la chambre en façade rue, et de la chambre parentale, l’absence de remise à niveau du sol des toilettes avec le parquet du pallier,La présence de la seule dalle béton dans le cellier, et les toilettes, et l’absence de pose des plinthes en carrelage (boudoir),Que les bouches VMC sont manquantes dans le cellier et le boudoir, et qu’à l’extérieur les grilles de ventilation n’ont pas été posées,L’absence d’installation d’une porte coulissante (toilettes), l’absence de changement du plan de travail dans la buanderie, l’absence de changement de la porte de garage, l’absence de porte dans le cellier, l’absence de changement des huisseries côté terrasse et côté jardin et présence de trous béants laissés par la dépose des ébrasements des fenêtres, la présence de planches de médium brut (chambre donnant sur l’avant, du dernier étage),Que les sanitaires ne sont ni livrés ni installés dans certaines pièces.
L’expert constate également une série de malfaçons concernant des travaux électriques, la peinture, le carrelage, les travaux de plâtrerie et de revêtements de sols.
Plus précisément, il résulte de l’expertise que :
l’installation électrique est inachevée dans plusieurs pièces (cellier, salle de jeux, salon, boudoir, toilettes) et qu’il met en doute la sécurité de cette installation relevant notamment l’absence de sécurisation des branchements électrique et hydraulique du cumulus présent dans le grenier,Sont constatés des fissures et éclats de peintures (hall d’entrée, salon), que certaines peintures sont non couvrantes (salle de jeux, cage d’escalier, paliers, toilettes), inachevées (chambre parentale), ou mal réalisées (chambre parentale),Sont constatés l’absence de nettoyage du carrelage du hall d’entrée, la non réalisation de joints de carrelage (salle de jeux, toilettes, boudoir), des carreaux de carrelage manquants (boudoir) ou mal posés (salle de bains du dernier étage),Des enduits sont craquelés et inachevés (salon),Dans la salle de bains parentale le carrelage mural a été posé avant que les sorties d’eau ne soient raccordées, nécessitant de casser les carreaux posés ; le receveur de douche est mal posé dans la salle de bain du dernier étage et la paroi présente un défaut d’étanchéité ; une cabine de douche n’est pas terminée,Dans la chambre parentale, un mur a été ouvert et un « ensemble poutre poteaux métalliques » a été posé sans être correctement fixé.
Enfin l’expert relève que l’environnement existant n’ayant pas été efficacement protégé, il souffre de dégradations. Il relève notamment de nombreuses éclaboussures de peintures nécessitant le décapage de l’escalier, et ayant dégradé des cheminées et autres éléments en marbre d’époque.
L’expert judiciaire conclut que l’ensemble des travaux restent à finir, et que les prestations de peinture, plâtrerie, carrelage « n’ont pas été entreprises par des hommes de l’art ». L’expert émet « des doutes sérieux sur la qualité des travaux électriques entrepris ».
Ainsi, les désordres constatés relèvent soit de travaux non exécutés par Monsieur [Z] [W] bien que prévus au devis, soit de travaux mal exécutés par ce dernier.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [Z] [W] entièrement responsable des malfaçons et non-façons observées chez les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
B. Sur la réparation du préjudice subi
Le régime de la responsabilité contractuelle vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe connait toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.
Sur le préjudice matériel
Préjudice lié aux malfaçons et inexécutions
Monsieur [M] et Madame [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 100945,99 euros au titre de leur préjudice matériel, s’agissant du montant facturé par la société RENOFEELING pour les travaux de reprise (97227,99 euros), et la motorisation de la porte du garage (3718 euros).
Ils produisent à cet effet le devis émis par la société RENOFEELING le 17 mars 2022 portant sur les travaux de reprise des malfaçons, et l’exécution des prestations inexécutées par Monsieur [W]. L’expert indique, dans son rapport, qu’au vu de l’ampleur des travaux de reprise, de l’absence d’achèvement de la moindre pièce, et du niveau de finition attendu pour ce type d’habitation, le devis produit est acceptable.
A la lecture de ce devis il apparaît que certains des travaux réalisés par Monsieur [W] ont été conservés et seulement achevés par la société RENOFEELING. Il en va ainsi de certains travaux de carrelage, où seule l’exécution des joints est facturée par la société RENOFEELING, ou encore de certains travaux de peinture se limitant à des retouches. En cela le devis produit n’est pas excessif et correspond aux travaux de reprise nécessaires.
Il convient toutefois de retrancher du montant de ce devis certains éléments y figurant, et qui n’étaient pas intégrés dans les devis émis par Monsieur [W], à savoir :
La réparation d’un volet et d’une fenêtre pour un montant de 300 euros,La fourniture, livraison et pose d’une serrure incluant une visio-camera wifi pour un montant de 1709,09 eurosLa fourniture, livraison, pose et mise en service d’un appareillage électrique au choix du client pour un montant de 1400 euros.
Il est par ailleurs établi que les travaux de motorisation de la porte de garage, prévus au devis F21/33, n’ont pas été réalisés et qu’ils ne figurent pas parmi les travaux de reprise prévus au devis de la société RENOFEELING. Ceux-ci s’élèvent, selon le devis F21/33 établi par Monsieur [W], à la somme de 2550 euros hors taxes, soit 2805 euros TTC.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [Z] [W] à verser à Monsieur [M] et Madame [H] la somme de 96623,9 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel lié aux malfaçons et inexécutions, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu'à la présente décision.
Préjudice lié au matériel d’équipement resté en possession de Monsieur [W]
Monsieur [M] et Madame [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 13.537,80 euros en réparation de leur préjudice matériel lié à la reprise par l’entrepreneur, lors de son abandon de chantier, d’éléments d’équipement présents sur le chantier et payés par les maîtres de l’ouvrage.
Ils produisent à cet effet une plainte déposée à l’encontre de Monsieur [W] le 11 février 2022 dans laquelle sont listés les éléments d’équipement dont ils sollicitent le remboursement.
S’il est constant que, dans son courrier du 7 décembre 2021 adressé au conseil des demandeurs, Monsieur [W] indique « sans régularisation dans les conditions des devis […] les produits présents sur le chantier restent la propriété de mon entreprise », il convient de relever que Monsieur [M] et Madame [H] ne produisent pas les factures des équipements litigieux, et dès lors ne démontrent pas leur acquisition. Si Monsieur [W] admet le principe selon lequel il a conservé certains produits présents sur le chantier, aucun élément versé en procédure ne permet de connaître avec précision les éléments effectivement acquis à la date du 7 décembre 2021 par les demandeurs, et le prix de ces derniers. De même, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de chiffrer le montant que représentent le remplacement du badge de leur alarme, et la reproduction ou le remplacement des clefs de leur maison.
Pour ces motifs, et à défaut d’élément probant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
2) Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] et Madame [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à leur payer la somme de 52488 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Ils font notamment valoir qu’entre le début des travaux opérés par Monsieur [W] en novembre 2021, et l’achèvement des travaux opérés par la société RENOFEELING en juin 2023, ils ont occupé de manière précaire le 3ème étage de leur maison.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [W] a débuté les travaux au sein de l’habitation des maîtres de l’ouvrage au début de l’année 2021 (suite au devis F20/97 du 31 janvier 2021), que le chantier a été abandonné en novembre 2021 (procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 novembre 2021) et que les opérations d’expertise, débutées en mai 2022, n’ont pu s’achever qu’en décembre 2022 dès lors que Monsieur [W] ne répondait pas à l’expert.
Par ailleurs, Monsieur [M] et Madame [H] démontrent avoir réceptionné les travaux effectués par la société RENOFEELING le 8 juin 2023.
Par conséquent, leur préjudice de jouissance est établi pour la période de 18 mois qu’ils visent dans leurs écritures.
L’expert judiciaire estime leur préjudice de jouissance au montant de 10,8 euros le mètre carré, pour une surface habitable de 270 m². Toutefois, il précise également dans son rapport que Monsieur [M] et Madame [H] occupaient de manière précaire une partie du troisième étage de la maison, si bien qu’il ne peut être considéré qu’ils ont été privés de la totalité de la jouissance de leur bien. Il convient dès lors de fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 42.768 euros (soit 250 m², à raison de 10,8 euros le mètre carré).
Monsieur [Z] [W] sera condamné à leur verser la somme de 42.768 euros en réparation de ce chef compte tenu d’une valeur locative moyenne de 10.8 euros le mètre carré.
3) Sur le préjudice moral
Monsieur [M] et Madame [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils font notamment valoir que le comportement de ce dernier les a contraints à vivre dans des conditions précaires pendant plus de deux ans, et qu’ils ont également subi sa mauvaise foi pendant les opérations d’expertise, qu’il a fait repousser à plusieurs reprises pour finalement ne pas se présenter.
En l’espèce, il a déjà été établi que les conditions matérielles dans lesquelles la famille a vécu pendant le temps des travaux étaient difficiles. Toutefois, ce chef de préjudice a été réparé au titre du préjudice de jouissance.
Il convient toutefois d’indemniser le préjudice moral des maîtres de l’ouvrage, issu de la particulière mauvaise foi de Monsieur [W] qui a sollicité plusieurs reports des réunions d’expertise, entre mai et décembre 2022, alors qu’il n’y a, finalement, pas participé.
Il sera, à ce titre, condamné à verser aux demandeurs la somme de 2000 euros.
4) Sur les pénalités de retard
Monsieur [M] et Madame [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 36604,5 euros. Ils font notamment valoir que des pénalités de retard au taux légal, majoré de 5% par jour de retard à la livraison indiquée sur le planning – soit le 4 juillet 2021 – ont été contractuellement prévues.
Or, la mention en question – présente sur le devis F20/97 du 31 janvier 2021 – a été ajoutée manuscritement et ne figure sur aucun autre devis. Si deux signatures sont bien présentes sous cette mention, rien ne permet d’affirmer que la deuxième est bien celle de Monsieur [W].
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que les pénalités de retard ont été contractuellement prévues, et il convient de débouter les demandeurs de leur demande de ce chef.
II) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [W], qui succombe, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, liquidés à la somme de 2000 euros.
Il sera également condamné à verser à Monsieur [M] et Madame [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART DECO, à verser à Monsieur [T] [M] et à Madame [I] [H] la somme de 96.623,9 euros en réparation de leur préjudice matériel lié aux malfaçons et non-façons ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] et à Madame [I] [H] de leur demande de réparation du préjudice matériel lié aux équipements repris par Monsieur [Z] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART DECO, à verser à Monsieur [T] [M] et à Madame [I] [H] la somme de 42.768 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [T] [M] et à Madame [I] [H] de leur demande d’indemnisation au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ART DECO, à verser à Monsieur [T] [M] et à Madame [I] [H] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise liquidés à la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à verser à Monsieur [T] [M] et à Madame [I] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT