Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06488 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIC6
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
[Y] [S]
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR, OBJET DE L'OMISSION DE STATUER:
Date de la décision attaquée : 21 Septembre 2022
Décision attaquée : Arrêt
Juridiction : Cour d'Appel de RENNES
Références : 21/5207
Minute : 2022/438
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DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
(INTIMEE dans la procédure RG 21/5207)
DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ayant pour conseil Me Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(APPELANT dans la procédure RG 21/5207)
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comarante, ayant pour conseil Me Laurence TARDIVEL, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution
(INTIMEE dans la procédure RG 21/5207)
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête datée du 19 octobre 2022 et reçue le 27 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) expose que l'arrêt rendu par cette cour le 21 septembre 2022 dans l'instance enrôlée sous le n° 21-05207 n'a pas statué sur sa demande visant à voir condamner la société [6] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en conséquence demandé de réparer cette omission.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023 :
- par lettres en recommandé datées du 17 novembre 2022, reçues respectivement par M. [S] le 19 novembre et par la société le 21 novembre,
- par courriel du 17 novembre 2022 en ce qui concerne la caisse.
Par lettre du 26 novembre 2022, le conseil de M. [S] a indiqué à la cour que la requête de la caisse n'appelait de sa part aucune observation et qu'il ne serait pas présent à l'audience.
Par lettre du 7 février 2023, le conseil de la société a également indiqué à la cour que cette requête n'appelait pas d'observation de sa part.
Le conseil de la société a été à sa demande dispensé par la cour de comparaître.
Sur ce :
L'arrêt du 21 septembre 2022, qui a condamné la caisse à verser à M.[S] les sommes fixées en réparation de son préjudice déduction faite de la provision précédemment accordée et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, a omis de statué sur la demande en remboursement de la caisse.
La caisse étant fondée, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de ce dernier, il sera fait droit à la demande de l'organisme à l'encontre de la société.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Rectifiant l'omission de statuer et complétant par conséquent l'arrêt du 21 septembre 2022 (dossier RG 21/5207),
Condamne la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [S] en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 21 septembre 2022 et notifié comme celui-ci';
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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