Texte intégral
ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 22/02189 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIS6
S.C.I. YFIC ET COMPAGNIE
c/
S.A.R.L. ROMILLY IMMO
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.C.I. YFIC ET COMPAGNIE
Société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n° 808 093 785, dont le siège social est [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A.R.L. ROMILLY IMMO
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 514 001 718, dont le siège social est situé [Adresse 1]), agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Yfic & Compagnie est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3]) comprenant des appartements dont elle a confié la gestion à la SARL Romilly-sur-Seine suivant sept mandats de gestion locative en date du 5 avril 2016.
Ne s'estimant pas satisfaite du travail effectué, le 31 décembre 2018, la SCI Yfic & Compagnie a retiré à la SARL Romilly-sur-Seine le mandat de gestion concernant 4 des 7 logements.
Le 29 mars 2019, un bulletin de non-conciliation tenté entre les deux parties était dressé par un conciliateur de justice.
Par acte d'huissier délivré le 15 mars 2021, la SCI Yfic & Compagnie a fait assigner la SARL Romilly Immo devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d'engager la responsabilité contractuelle de cette dernière pour des manquements dans la gestion immobilière, et obtenir réparation de ses préjudices pour un montant total de 33 031 euros au titre de 7 postes de préjudices.
La SARL Romilly Immo a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la SCI Yfic & Compagnie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné la SARL Romilly Immo à verser à la SCI Yfic & Compagnie la somme de 1 500 euros en réparation d'un préjudice lié à des manquements, a débouté la SCI Yfic & Compagnie du surplus de ses prétentions à réparation et la SARL Romilly-sur-Seine de sa demande pour procédure abusive, et condamné la SARL Romilly Immo à verser à la SCI Yfic & Compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Yfic & Compagnie a interjeté appel par déclaration en date du 23 décembre 2022, limité au chef du jugement l'ayant déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la SCI Yfic & Compagnie demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement sur ce chef,
- de dire la SARL Romilly entièrement responsable des divers préjudices de la SCI Yfic & Compagnie et de la condamner à lui verser la somme totale de 35 503,32 au titre de 8 postes de préjudice,
- de condamner la SARL Romilly Immo à verser à la SCI Yfic & compagnie la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Elle reproche à la SARL Romilly Immo d'avoir commis des fautes dans l'exercice de son mandat de gestion qu'elle développe et lui ayant causé des préjudices.
Elle rajoute qu'elle utilise les voies de droit et que la SARL Romilly Immo ne démontre par l'existence d'un abus dans ce cadre pas plus que d'un préjudice et d'un lien de causalité, sans lesquels il ne peut y avoir procédure abusive.
Par conclusions du 19 juin 2023, la SARL Romilly Immo demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du 2 septembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SCI Yfic & Compagnie la somme de 1 500 euros, déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens,
- reconventionnellement de condamner la SCI Yfic & Compagnie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- en tout état de cause, condamner la SCI Yfic &Compagnie à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du .
Elle conteste toute faute, tout préjudice indemnisable et tout lien de causalité.
La SARL Romilly fait valoir que le mauvais procès intenté par la SCI Yfic & compagnie tend en réalité à obtenir la rénovation des appartements à la charge de cette dernière et que l'abus d'agir en justice est caractérisé.
MOTIFS
Sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1992 du code civil, le mandataire est condamné au paiement de dommages et intérêts s'il commet des fautes dans l'exécution des obligations de gestion telles que définies au contrat de mandat.
La charge de la preuve de ces fautes comme du préjudice en lien de causalité avec celles ci dont il est réclamé réparation au titre de cette responsabilité contractuelle, pèse sur le mandataire.
Ainsi la SCI Yfic & Compagnie supporte la charge d'établir la matérialité des fautes de gestion qu'elle reproche à la SARL Romilly-sur-Seine et de leur lien avec un préjudice dont elle veut réparation.
Sur la défaillance dans la gestion de l'appartement de 33,51 m2 porte C
Sur le reste à charge du montant des travaux
La SARL Romilly-sur-Seine avait l'obligation selon le mandat de gestion pour cet appartement confié par La SCI Yfic & Compagnie le 5 avril 2016, de faire toute déclaration de sinistre auprès des assurances d'en assurer la gestion, de faire exécuter tous les travaux nécessaires après présentation du devis et accord du mandant, faire exécuter tous les travaux importants après accord écrit du mandant sauf urgence, de faire tout ce qui est utile pour parvenir à la location ou à la relocation du bien.
En l'espèce, l'appartement C a subi un sinistre qui a été déclaré par la SARL Romilly-sur-Seine à la compagnie d'assurance GLI MAIF le 20 avril 2018 qui l'a informée par mail en retour du 23 mai 2018 de la procédure à mettre en 'uvre et lui a transmis le formulaire de déclaration.
Si le 14 décembre 2018 la MAIF a informé son sociétaire de son refus de prendre en charge ce sinistre en l'absence d'envoi du dossier complet dans le délai de 40 jours, elle a ensuite modifié sa position sur intervention de son souscripteur et lui a réglé la somme de 1890 euros correspondant à la totalité du montant dû au titre de sa garantie.
En conséquence, aucun préjudice n'est résulté de la faute reprochée par la SCI Yfic & Compagnie à la SARL Romilly-sur-Seine et tenant au retard pris dans la déclaration de ce sinistre en violation de ses obligations de mandataire.
Par ailleurs, la SARL Romilly-sur-Seine qui explique qu'elle doit faire face à une dette locative en raison de la nécessité de réfection de cet appartement (facture de M. [Y] du 30 septembre 2018 de 2660 euros- facture du 11 janvier 2019- facture de l'huissier de 1491,36 euros), reproche encore à la SARL Romilly-sur-Seine de n'avoir pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir le remboursement de la somme de 4476,32 euros due à ce titre par le locataire lui laissant ainsi une perte financière de 4 476,32 euros.
La SARL Romilly-sur-Seine lui oppose qu'elle n'a pas subi de préjudice puisqu'elle a été remboursée par son assureur.
Mais elle ne montre pas qu'en exécution du contrat d'assurance, la SCI Yfic & Compagnie a été indemnisée d'un montant supérieur à celui de 1890 euros évoqué ci-dessus pas plus qu'elle ne conteste le coût total des travaux de réfection et le reste à charge du bailleur.
Ainsi, il lui appartenait de tenter de le récupérer auprès du locataire, et à défaut de pouvoir justifier de diligences effectuées, elle doit répondre des conséquences de la faute de gestion commise en lien de causalité directe avec la perte de chance de la SCI Yfic & Compagnie de récupérer cette somme.
Cette perte de chance de récupérer des montants auprès du locataire sortant est minime, à considérer les conditions du sinistre telles qu'elles résultent du constat d'huissier du 30 août 2018 qui montre que le locataire est parti en abandonnant les lieux en mauvais état, sans restituer les clés et qu'une procédure d'abandon et de reprise des lieux par le propriétaire a dû être diligentée.
En conséquence, la cour fixe le préjudice de la SCI Yfic & Compagnie lié à la carence de tentative de la SARL Romilly-sur-Seine de recouvrer les montants des travaux auprès de l'ancien locataire à la somme de 500 euros.
Sur la vacance de l'appartement
La SCI Yfic & Compagnie reproche par ailleurs à la SARL Romilly-sur-Seine d'avoir commis une erreur de gestion ayant entraîné une vacance anormale de 4 mois de l'appartement C, et par conséquent une perte de loyers subséquente.
La SARL Romilly-sur-Seine souligne qu'une location rapide des appartements est également dans son intérêt en vue de la perception des commissions ce qui ressort en effet du contrat de mandat la rémunérant à hauteur de 5,5% HT du montant du loyer mensuel encaissé pour le compte du mandant. Mais cet intérêt ne suffit pas à démontrer de l'existence de diligences effectuées.
En revanche, elle rajoute à juste titre qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat et n'est pas responsable ni du fait que cet appartement de 33 m2 à [Localité 4] loué le 21 octobre 2017 pour la somme mensuelle de 315 euros a été abandonné, ni de la durée de réalisation des travaux de réfection sauf à démontrer que l'absence de paiement par l'assurance de l'indemnité de 1890 euros précitée empêchait la réfection de celui-ci, ce qui n'est pas même allégué.
En outre, la SCI Yfic & Compagnie ne donne pas plus qu'en première instance, d'indication sur la période concernée par ces 4 mois permettant de retenir qu'elle est distincte de celle nécessaire à la réfection.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la SCI Yfic & Compagnie de ses prétentions à réparation d'un préjudice de perte de chance de recouvrer des loyers en lien de causalité avec une faute de la SARL Romilly-sur-Seine.
Sur la défaillance dans la gestion de l'appartement B
A la lecture du courrier du 14 janvier 2019 adressé par la SARL Romilly-sur-Seine à la SCI Yfic & Compagnie, le mandat de gestion sur cet appartement devait cesser avec le départ de la locataire, Mme [P].
Celle-ci, justifiant d'une formation lui offrant légalement un délai de préavis réduit à 1 mois, a quitté l'appartement le 6 avril 2019. Un état des lieux de sortie a été dressé le 26 avril 2019.
La SARL Romilly-sur-Seine produit un courrier du 15 mars 2019 de Mme [P] adressé à son bailleur mais sur lequel n'est pas indiquée l'adresse de celui-ci ; et aucun élément ne permet de démontrer l'envoi ce document à la SCI Yfic & Compagnie.
Il ne peut dès lors lui servir à démontrer que contrairement à l'usage pour un locataire sortant de remettre directement entre les mains du gestionnaire un courrier destiné au bailleur, Mme [P] l'a envoyé la SCI Yfic & Compagnie .
A défaut de preuve de cette information de l'appelante de la sortie de la locataire par ce courrier du 15 mars 2019, sera retenue la date du 16 mai 2019 que la SCI Yfic & Compagnie indique dans son mail du 17 mai 2019 adressé à la SARL Romilly-sur-Seine pour se plaindre de cette information tardive.
Cette information tardive a privé la SCI Yfic & Compagnie de la chance de relouer l'appartement plus tôt.
Elle réclame une perte financière de 1 085,60 euros correspondant aux loyers courant du 27 avril 2019 au 27 juillet 2019 (360 euros/30,5 jours X92 jours).
Mais le retard pris par l'agence n'est que de 2 mois de sorte que le retard pris ensuite par la SCI Yfic & Compagnie dans la location en lien de causalité avec la faute de l'agence ne peut être que de cette durée.
Et il n'a occasionné au bailleur qu'une perte de chance de relouer son appartement.
Ainsi, en retenant une perte de chance de 50% de recouvrer la somme de 360 euros pendant deux mois, le préjudice est de 360 euros.
La SCI Yfic & Compagnie réclame par ailleurs à la SARL Romilly-sur-Seine la somme de 8 126,96 euros correspondant à une dette du précédent locataire de cet appartement, M. [C] [X], relative au montant des travaux de réfection nécessaires en raison des dégradations occasionnées par celui-ci pendant son occupation (6677,25 euros) et ses impayés (1449,71 euros) en lui reprochant de n'avoir pas entrepris les démarches nécessaires pour récupérer auprès de ce locataire de l'appartement B les sommes dues à ce titre.
Mais il appartient d'abord à la SCI Yfic & Compagnie de montrer que le montant total des factures qu'elle produit au dossier concerne la réfection de cet appartement, étant observé qu'elle en détient 7 au sein de cet immeuble ; ensuite et surtout qu'elles visent à répondre à des dégradations imputables au locataire justifiant ses prétentions à récupérer sur celui-ci leur coût et donc l'autorisant à reprocher une faute de gestion à la SARL Romilly-sur-Seine alors que celle-ci lui reproche de vouloir faire croire à des dégradations locatives imputables à son ancien locataire pour obtenir la rénovation de l'appartement, alors qu'il s'agit en réalité d'une vétusté normale.
Or le bailleur ne justifie pas de sa dernière rénovation, l'état des lieux d'entrée de M. [C] [X] le 8 avril 2014 montre que l'appartement était en mauvais état (papiers peints se décollent-1 fenêtre ne ferme pas..). Celui de sortie de février 2017, ne suffit pas à justifier d'une dégradation supplémentaire de celui-ci, si ce n'est d'usage pendant son occupation par le locataire.
A lire l'état des lieux d'entrée de Mme [P], cet appartement au départ de M. [C] [X], a été entièrement remis à neuf du sol au plafond par un bailleur qui n'apporte pas la preuve que la réfection est en lien avec un usage anormal par le dernier locataire.
Aussi aucune faute de gestion ne peut être reprochée à la SARL Romilly-sur-Seine pour n'avoir pas tenté de recouvrer ce montant auprès d'un locataire, même si celui-ci était en lien de parenté avec son gérant.
La SCI Yfic & Compagnie reproche également à la SARL Romilly-sur-Seine le défaut de location entre la sortie de M. [C] et Mme [P].
Mais le calcul de sa perte est incompréhensible en ce que M. [C] est sorti en février 2017 et Mme [P] est entrée en mai 2018 alors qu'elle parle d'une période de vacances à indemniser de de 144 jours et de surcroît courant du 27 avril 2019 au 27 juillet juillet 2019 soit postérieurement à la mission confiée à la SARL Romilly-sur-Seine.
Ainsi elle sera déboutée de sa demande à la voir indemniser d'une perte de loyers de 1625,46 euros qui apparaît incohérente.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute la SCI Yfic & Compagnie de ses demandes concernant le défaut de location de l'appartement .
Sur le remboursement du prix en raison de la défaillance de la SARL Romilly-sur-Seine dans l'exécution de ses missions générales de gestion locative
La SCI Yfic & Compagnie développe que la SARL Romilly-sur-Seine a manqué à sa mission de gestion locative, défaillance démontrée par des échanges de courriers, des erreurs et omissions dans les actes, et ayant donné lieu à un préjudice total de 2 328,74 euros.
Elle estime que le travail de la SARL Romilly-sur-Seine a été totalement défaillant qu'aucun des points, aucune des missions n'ont été réalisés correctement ou à plus de 20% en autonomie, et sans son contrôle systématique pour la rectification des erreurs.
Elle liste 40 types de manquements reprochés à la SARL Romilly-sur-Seine depuis sa prise en charge de la gestion de ses 7 appartements au sein de l'immeuble en avril 2016 jusqu'à la rupture du contrat de mandat concernant 4 d'entre eux en décembre 2018 et réclame le remboursement de 80% de la somme de 2460,80 euros correspondant à la totalité des montants réglés au prestataire de mai 2017 à mars 2019 soit 1 968,54 euros.
Il faut retenir que les manquements concernant les appartements B et C ont été analysés précédemment et qu'ils doivent être retirés de ceux énumérés par le mandataire au titre de la présente demande de réparation.
Par ailleurs, la gravité des difficultés ressenties par le mandataire quant à la qualité et la fluidité de la communication et des échanges de pièces avec son mandant sont à évaluer en comparant la fréquence des mails détaillés qu'il a envoyés à son mandataire, son niveau d'exigence quant à la rapidité et l'efficacité de la réponse et de la prestation au regard du faible coût de la prestation qu'il s'est engagé à payer (5,5% HT du montant d'un loyer mensuel faible) ayant offert à la SARL Romilly-sur-Seine une rémunération totale pour l'année 2018, seule complète, une somme totale de 1337 euros pour la gestion de 7 appartements ( 927 euros pour 8 mois en 2017).
Dans ce cadre, cette frustration peut justifier la résiliation du contrat de mandat aux fins de recourir à un autre gestionnaire mais ne démontre pas en soi l'existence d'un manquement à chaque fois qu'une telle attente ou des corrections ne sont pas immédiatement satisfaites.
Il doit être précisé à ce stade que le contrat de gestion a été conclu pour une durée déterminée de 1 an et que chacune des parties était libre de le résilier au terme de chaque année avec préavis de 3 mois.
Or la SCI Yfic & Compagnie qui souligne l'ampleur et la gravité des défaillances reprochées à la SARL Romilly-sur-Seine n'a néanmoins pas jugé utile d'user de cette faculté en avril 2017 ni même en avril 2018 ou en mai 2018 alors qu'elle situe clairement le début des défauts au départ d'une salariée de l'agence en mai 2017.
En conséquence, les quelques courriers et mails échangés spécialement vers la fin de la relation contractuelle relevant des erreurs sur des décomptes et projets de déclarations de revenus fonciers ou sur le nom de la personne ayant représenté l'agence lors d'un état des lieux ne justifient que du bien fondé d'une faible exception d'inexécution du mandataire.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il fixe le droit à remboursement de la SCI Yfic & Compagnie du montant des prestations versées à la somme de 1 500 euros, montant qui sera réduit à 800 euros.
Sur les défaillances concernant la durée de la vacance des logements
Les contrats de gestion locative précisent que le gestionnaire a pour mission de limiter la vacance des appartements et de réaliser les recherches de locataires afin de louer et relouer rapidement les biens.
Débiteur de cette obligation la SARL Romilly-sur-Seine doit dès lors démontrer qu'elle a mis en 'uvre les moyens nécessaires pour trouver des locataires sauf à répondre du préjudice de vacance subi par la SCI Yfic & Compagnie qui se prévaut d'une perte de 3 954,20 euros.
Le bailleur évoque la vacance de l'appartement B mais tant le préjudice ayant résulté d'une faute de la SARL Romilly-sur-Seine en raison de la vacance entre la sortie de M. [C] et l'entrée de Mme [P], que celui après le départ de Mme [P] a été analysé précédemment.
Elle se plaint également d'une vacance de l'appartement D alors que le locataire a quitté les lieux le 5 novembre 2018 et qu'il n'a été loué que le 1er février 2019 (perte financière de 12,69X 72 jours = 913,68 euros ) et de l'appartement F du départ du locataire le 1er août 2018 pour une relocation le 4 février 2019 ( perte financière de 8,26X 168 jours = 1388,06 euros).
La SARL Romilly-sur-Seine ne peut se limiter à répéter qu'une location rapide des appartements est également dans son intérêt en vue de la perception des commissions pour justifier de ses diligences ou encore qu'elle n'était tenue à aucun délai contractuel de location ou encore qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que un appartement n'a pas trouvé preneur dans le mois du départ de l'ancien locataire.
Débitrice d'une obligation de moyen, il lui faut décrire et justifier des diligences précisément effectuer entre l'information de l'ouverture de la période de préavis précédent le départ d'un locataire et la location au suivant.
Or elle n'apporte pas d'éléments à ce titre, de sorte qu'elle est responsable de la perte de chance du bailleur de louer ces appartements pendant les périodes visées.
En conséquence, une faute de gestion est constatée, faisant perdre à la SCI Yfic & Compagnie 50% de chance de louer son appartement D (456 euros) et F (694euros) = 1150 euros.
Sur les défaillances concernant le suivi de l'obligation d'entretien et d'assurance
La SCI Yfic & Compagnie reproche à la SARL Romilly-sur-Seine de n'avoir pas vérifié que les locataires respectaient leurs obligations en matière d'entretien des chaudières et de ramonage, et en matière d'assurance, faisant prendre des risques aux résidents et à l'immeuble et entraînant un préjudice de 14 000 euros.
Le contrat de mandat de gestion donne mission à la SARL Romilly-sur-Seine d'accomplir tous les actes de gestion de l'appartement, ce qui lui impose de veiller au respect par les locataires des obligations légales résultant de leur contrat pendant l'exécution de celui-ci et notamment de s'assurer du respect de l'obligation d'assurance posée à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'obligation d'entretien des moyens de chauffage.
Dans tous les cas, un agent immobilier mandataire du propriétaire dans la location d'un immeuble, est tenu dans le cadre de son devoir de vigilance de vérifier que le locataire a souscrit une assurance et entretenu les moyens de chauffage de sorte que la SARL Romilly-sur-Seine oppose à tort à la SCI Yfic & Compagnie qu'elle n'était tenue à aucune obligation contractuelle.
La preuve de la défaillance de la SARL Romilly-sur-Seine dans la réalisation de ces fonctions résulte de la lecture de l'échange des mails qui montre l'impossibilité dans laquelle elle était de justifier qu'elle disposait des assurances, du justificatif de l'entretien des chaudières ou du montant de la participation du locataire à l'entretien de celle-ci sans pour autant être en mesure de démontrer de la matérialité de diligences sérieuses faites à ce titre.
Même si aucun sinistre n'a été à déplorer, il existe un préjudice moral lié aux légitimes craintes du bailleur dans l'attente de la régularisation de la situation.
Ainsi si des prétentions à réparation d'un préjudice à hauteur de 2 000 euros par appartement ont été à juste titre rejetées par le tribunal d'autant que le propriétaire est lui même tenu d'assurer son bien il pourra néanmoins être fixé un préjudice moral de la SCI résultant de cette grave faute de gestion à la somme de 500 euros.
Sur les défaillances concernant la date du virement du montant des revenus locatifs
Le contrat de gestion prévoit une reddition des comptes mensuels, la remise d'un état détaillé et un versement mensuel des montants dus par virement bancaire entre le 10 et le 15 de chaque mois.
La SCI Yfic & Compagnie reproche à la SARL Romilly-sur-Seine d'avoir décidé unilatéralement que le versement interviendrait le 25 de chaque mois et ainsi d'avoir viré les revenus locatifs le 23 avril 2020 au lieu du 15 avril 2020 donnant lieu à un découvert momentané ayant généré des frais bancaires de 39 cts.
Mais le relevé détaillé des factures du Crédit agricole montre que ces frais de 39 cts indiqués sur l'extrait de compte qu'elle produit avec une date de valeur au 1er avril correspondent aux " intérêts débiteurs du 1er trimestre au TEG de 13,62% " de sorte qu'ils sont sans lien de causalité avec le versement du 23 avril qu'elle reproche à la SARL Romilly-sur-Seine.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Romilly-sur-Seine pour procédure abusive
L'appel de la SCI Yfic & Compagnie étant, comme ses prétentions de première instance, partiellement fondés, les procédures de première instance et d'appel n'apparaissent pas abusives.
Finalement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions si ce n'est :
- dans le cadre d'un sinistre intervenu dans l'appartement C en avril 2018 que la cour retient un droit à réparation de 500 euros
- dans le cadre de la vacance de 4 mois de l'appartement C, que la cour retient un préjudice de perte de chance de relouer de 500 euros,
- dans le cadre de la vacance de l'appartement B, que la cour retient un préjudice de perte de chance de relouer de 360 euros,
- dans le cadre de la vacance des appartements D et F, que la cour fixe la perte de chance de relouer à la somme de 1150 euros,
- dans le cadre des défaillances dans la mission de gestion locative, que la cour réduit le préjudice à 800 euros,
- dans le cadre de l'absence de vérification du repect par les locataires de leurs obligations en matière d'entretien des chaudières et de ramonage, et en matière d'assurance que la cour retient un préjudice de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 2 septembre 2022, si ce n'est sur les postes de préjudice résultant de la faute de gestion démontrée concernant:
- une vacance des appartements B,C D, et F
- dans le cadre d'un sinistre intervenu dans l'appartement C en avril 2018, de n'avoir pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge par l'assureur puis auprès des locataires pour obtenir le remboursement du montant de travaux restés à la charge du propriétaire
- des manquements dans sa mission de gestion locative
- des manquements dans la vérification du respect par les locataires de leurs obligations en matière d'entretien des chaudières et de ramonage, et en matière d'assurance
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
Condamne la SARL Romilly-sur-Seine à payer à La SCI Yfic & Compagnie les sommes de :
- 500 euros en réparation du préjudice résultant du sinistre intervenu dans l'appartement C en avril 2018,
- 500 euros en réparation du préjudice résultant de la vacance de l'appartement C,
- 360 euros en réparation du préjudice résultant de la vacance de l'appartement B,
- 1150 euros en réparation du préjudice résultant de la vacance des appartements D et F,
- 800 euros en réparation du préjudice résultant de la défaillance de la SARL Romilly-sur-Seine dans sa mission générale de gestion locative,
- 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de vérification du respect par les locataires de leurs obligations en matière d'entretien des chaudières et de ramonage, et en matière d'assurance.
Déboute la SARL Romilly-sur-Seine de sa demande pour procédure abusive.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Romilly-sur-Seine aux dépens.
Le greffier La présidente