Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04360 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY23
Monsieur [R] [K]
c/
URSSAF ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. n°19/00692) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 14 Octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2019, l'Urssaf Ile de France a mis M. [K] en demeure de régler la somme de 16.352 euros à titre de régularisation sur les cotisations et contributions des travailleurs indépendants de 2016.
Dans un courrier du 5 février 2019, M. [K] a informé l'Urssaf Ile de France être en réalité débiteur de la somme de 471 euros seulement compte-tenu du réglement effectué le 17 août 2017.
Le 14 mars 2019, le directeur de l'Urssaf Ile de France a établi une contrainte d'un montant de 15.881 euros , soit 15044 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard, à laquelle M. [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux par courrier du 22 mars 2019.
Suivant jugement du 23 septembre 2020, le pôle judicaire du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'opposition de M. [K] recevable mais mal fondée, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, a validé la contrainte établie le 14 mars 2019 pour son entier montant, a condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
M. [K] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent son opposition mal fondée, qui le déboutent de ses demandes, qui valident la contrainte, qui le condament aux dépens, par une déclaration du 12 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, en date du 22 septembre 2022, reprises oralement sur l'audience, M. [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et stauant à nouveau de
- le dire recevable et bien fondé en son appel
- annuler la contrainte litigieuse avec toutes les conséquences de droit
- dire et juger l'Urssaf Ile de France mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à titre reconventionnel à lui payer 5000 euros de dommages intérêts, 3933 euros au titre d'un trop versé et 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[K] fait valoir en substance que:
- la contrainte, laquelle pas plus que la mise en demeure qui l'a précédée, ne ventile les cotisations appelées ne l'a mis en situation de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation
- l'organisme, qui ne produit aucune pièce tenant à l'imputation dont il se prévaut en violation au demeurant du principe du contradictoire, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les cotisations réclamées au titre de la contrainte étaient encore dues, partant du bien fondé de la créance dont elle poursuit encore le paiement
- outre que l'organisme ne s'explique pas sur les deux régularisations mentionnées dans la situation détaillée de son compte pour l'année 2016 qu'il produit, celle-ci établit qu'il a versé 34. 148 euros de cotisations alors qu'il ne devait que 38. 081 euros
- l'attitude malicieuse de l'organisme doit être sanctionnée
- il n'a pas à supporter les frais qu'il a du engager, non compris dans les dépens.
Suivant ses dernières conclusions, en date du 22 avril 2021, reprises oralement sur l'audience, l'Urssaf Ile de France demande à la Cour de
- déclarer M. [K] recevable mais mal fondé en son appel
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
L'Urssaf Ile de France fait valoir en substance que :
- la mise en demeure à laquelle elle fait expressément référence ayant permis à M. [K] de connaître précisément la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, c'est vainement que l'intéressé poursuit l'annulation de la contrainte
- elle a régulièrement imputé le chèque d'un montant de 16.197 euros reçu de M. [K] le 17 août 2017 aux 1er trimestre 2017 et 1er et 3ième trimestres 2016 et à la régularisation de l'année 2015, dont M. [K], auquel elle n'avait adressé aucune réclamation, ne pouvait pas ignorer qu'il était débiteur
- en exigeant d'elle qu'elle rapporte la preuve de sa dette de cotisations pour lesdites périodes, M. [K] procède à un renversement de la charge de la preuve
- M. [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a procédé au paiement desdites cotisations
- outre que la procédure de recouvrement qu'elle a diligentée ne caractérise aucun abus de sa part, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice qui en serait résulté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la Cour est saisie porte sur les cotisations dues par M. [K] en sa qualité de travailleur indépendant.
Régulièrement interjeté, l'appel de M. [K] est recevable
SUR LA NULLITE DE LA CONTRAINTE
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;
Il est constant qu'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est régulière.
En l'espèce, la contrainte, dont l'examen des mentions qui y figurent établit qu'elle a été délivrée pour le réglement des cotisations exigibles pour 2016, se réfère à la mise en demeure du 16 janvier 2019, délivrée à M. [K] le 19 janvier 2019. Celle-ci qui précise la nature des cotisations réclamées - les cotisations et contributions dues par les travailleus indépendants au titre de la maladie maternité, des allocations familiales, de la CSG, de la CRDS, de la formation professionnelle et s'il y a lieu de la contribution additionnelle maladie et de la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, la période concernée - 2016- et leur montant, permettant ainsi à M. [K] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et suffisant à sa régularité, celle de la contrainte suit.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil qui dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il s'en déduit que M. [K], qui ne discute ni le principe de son affiliation ni le montant des cotisations réclamées, doit rapporter la preuve de leur entier paiement.
Aux termes de sa contrainte délivrée le 19 janvier 2019, l'Urssaf Ile de France poursuit, au titre du compte 117000001555547221, le recouvrement des cotisations de l'année 2016 pour la somme de 16.352 euros, soit après déduction du versement de 471 euros déjà effectué celle de 15.881 euros.
Il résulte du relevé de situation établi par l'organisme le 13 septembre 2018, de première part que les cotisations exigibles pour 2015 et 2016 dues par M. [K] s'élevaient à la somme de 34.148 euros ( 16.571 + 17.577), de deuxième part que M. [K] a entre le 21 août 2017 et le 6 février 2019 versé 38.081 euros en réglement desdites cotisations. La preuve de l'extinction de l'obligation de M. [K] tenant aux cotisations exigibles au titre de 2016 est ainsi rapportée.
M. [K], dont ledit relevé établit qu'il ne doit aucune cotisation au titre de 2017, est en droit de réclamer le remboursement du trop versé, soit la somme de 3933 euros au paiement de laquelle l'Urssaf Ile de France sera condamnée.
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Force est de relever que M.[K], qui se borne à conclure à une nécessaire sanction, ne justifie aucunement de la nature du préjudice dont il demande la réparation, ni même de son existence. Il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
L'Urssaf Ile de France, qui succombe, doit le paiement des dépens de première instance et d'appel, en même temps qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [K] la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'Urssaf Ile de France sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [K] de sa demande tenant à la nullité de la contrainte et de sa demande en dommages-intérêts
INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DÉBOUTE l'Urssaf Ile de France de ses demandes
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France à verser à M. [K]:
- 3933euros en remboursement du trop versé
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l'Urssaf Ile de France aux dépens de première instance et d'appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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