Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01433 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOH
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01433 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOH
N° de MINUTE : 24/00581
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude MILLIAT-FREJEAN de l’AARPI HERMITAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
substituée par Me DONDRILLE Hélène, avocat
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 Janvier 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Aude MILLIAT-FREJEAN de l’AARPI HERMITAGE AVOCATS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.S [4] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis de la maladie de Madame [J] [U] du 3 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Elle indique que la société [4] a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, le conseil de la S.A.S [4] confirme que le siège social est situé à [Localité 5] et mentionne une erreur de sa part.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance et des débats à l’audience que le son siège social de la S.A.S [4] est situé [Adresse 2], [Localité 5].
Conformément aux tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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