Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 18/04784 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZMX
Société ROBOTIQUE FERM'EQUIPEMENT
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 08 Juin 2018
RG : 15/381
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 18 Novembre 2022
APPELANTE :
Société ROBOTIQUE FERM'EQUIPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[G] [V]
né le 16 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DEZ, avocat au barreau D'AIN
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Robotique Ferm'équipement exerce son activité dans le secteur du commerce de gros de matériels agricoles.
Elle emploie moins de 11 salariés et se voit soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles.
Suivant contrat à durée indéterminée du 23 mars 2010, elle a recruté M. [V] en qualité de technicien chargé de la maintenance de matériels agricoles robotisés au niveau III, échelon 3, coefficient 245.
Par courrier du 20 août 2015, M. [V] a demandé à son employeur de procéder à la régularisation de son salaire, aux motifs que ses heures supplémentaires ne lui étaient plus réglées depuis 2 ans et que l'indemnisation des congés payés n'était pas calculée selon la règle la plus favorable.
Un rappel de salaire de congés payés de 2011 à 2015 a été opéré sur le salaire d'août 2015 de l'intéressé.
Le 26 octobre 2015, la société a notifié un avertissement à M. [V] au motif qu'il avait été absent alors que sa demande de congés, présentée hors délai, n'avait pas été validée et qu'il devait assurer une astreinte, ce qui avait nécessité un réaménagement en urgence du planning.
Le salarié a contesté cet avertissement dans un courrier du 31 octobre dans lequel il a demandé en outre le paiement de ses salaires ainsi qu'il l'avait sollicité dans son précédent courrier (29 octobre) et le respect des termes de la convention collective sur les astreintes.
Par courrier du 30 octobre 2015, la société a sollicité ses relevés d'heures et, concernant les temps de repos lors des interventions en période d'astreinte, elle lui a demandé de les respecter conformément à la convention collective et lui a proposé un rendez-vous afin de lui en expliquer le « fonctionnement ».
Par courrier du 6 novembre 2015, la société a mis M. [V] à pied à titre conservatoire aux motifs qu'il ne respectait pas les protocoles de maintenance préventive et mise à jour du parc machines chez les clients et que son comportement et son attitude avaient fait l'objet de remarques verbales et écrites des clients qui ne souhaitaient plus qu'il intervienne.
Par courrier du 10 novembre 2015, elle a convoqué son salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 24 novembre 2015.
Par requête reçue le 16 novembre 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2015, la société l'a licencié pour faute grave dans les termes suivants :
«' Depuis plusieurs mois, et malgré les recommandations verbales et les procédures écrites mises en place par notre franchiseur LELY, vous ne respectez pas les protocoles de maintenance préventive et de mise à jour du parc machines chez nos clients, qui s'en sont plaints.
Pour exemples, nous vous rappelons que, suite à la maintenance préventive du 27 septembre 2015 au GAEC DU TRUCHET, le tank à lait a été arrêté plus de 30 heures car vous ne l'aviez pas réactivé. Les éleveurs ont été dans l'obligation de détruire 1500 l de lait.
Le 29 octobre 2015, vous avez procédé à la maintenance préventive sur le robot d'alimentation Vector au sein de la SCL LAIT SENSIEL, avec une mise à jour du programme. Selon le protocole et les informations constructeur après la mise à jour, plusieurs valeurs devaient être corrigées, ce qui n'a pas été fait.
Vous êtes parti de chez le client sans sauvegarder ni vérifier le bon fonctionnement du système, le client confirmant du reste que ce dernier ne fonctionnait pas normalement.
De plus, le système présentait un dysfonctionnement sur le pesage du bol, ce que vous auriez dû voir et a d'ailleurs été vu tout de suite par le technicien (pourtant moins expérimenté que vous) qui est ensuite intervenu pour remettre en place les nouvelles valeurs.
Dans la mesure où l'impact du dysfonctionnement était visible durant la phase de test, il est incompréhensible que vous ne l'ayez pas vu et que vous n'y ayez pas remédié.
Puis, à la suite de la maintenance préventive du 5 novembre 2015, le changement des cordes devait être effectué, en suivant un cheminement que vous n'avez pas respecté, alors même que cela n'est pas très compliqué' Or, si une corde est mal positionnée, le système ne peut pas fonctionner, ce que vous ne pouviez ignorer et avez reconnu lors de notre entretien.
Là encore, vous êtes parti de chez le client sans vérifier le bon fonctionnement du système, le client ayant dû intervenir lui-même pour remettre en route le système peu après votre départ et contacter le service d'astreinte. Le technicien intervenant à cette occasion a constaté le mauvais positionnement de la corde. Il en est résulté, pour notre entreprise, plus de 63 heures de dépannage de trajets et, pour le client, un problème d'alimentation de son troupeau et un stress intense. Il en a d'ailleurs été de même pour vos collègues, des heures de présence supplémentaire ayant été générées, notamment le week-end.
Pendant votre maintenance du 7 septembre 2015 au GAEC DE LA SURANGE, une panne a été détectée sur un Pura. Or, la réparation n'a été opérée que le 30 octobre suivant, soit un mois et demi après, ce qui a entraîné un mois de déclassement en qualité du lait (70 000 litres x 0,007= 490 €). Il s'avère notamment que vous avez préféré partir en vacances sans informer personne au sein de la société pour pouvoir planifier une intervention en votre absence'
Nous avons également eu tardivement des retours négatifs des clients, suite aux dernières installations de robots type Juno ou Discovery, en raison d'un manque d'explications de votre part et d'une programmation pas toujours très bien réussie, engendrant des déplacements supplémentaires et un déficit d'image de confiance auprès des clients, dont certains ne souhaitent plus que vous interveniez.
Vous aviez affirmé téléphoniquement, suite à l'installation d'un robot de traite au sein de l'EARL PARNALAND, que tout était OK et paramétré avant la mise en service. Or, lorsque je suis passé chez le client avant cette mise en service, il fait avérer que le paramétrage « bocal, pesage MVS et valeurs de tare » n'était pas fait et que les électrovannes du tank tampon dans le CRS étaient mal programmées. Compte tenu des inversions de vannes constatées, le lavage ne passait pas par le tank tampon et allait directement à l'égout. Sans vérification d'un autre technicien, à la mise en service, tout le lait aurait suivi le même chemin, et aurait été à l'égout !
En ce qui concerne la mise en place du robot de traite au sein de l'EARL JOBARD, vous aviez la charge des plans et des pré-requis techniques. Nous avions vu ensemble et valider la possibilité d'utiliser une version un peu différente du robot en J-Flow. J'ai consécutivement commandé le robot et, de votre côté, vous deviez revoir avec le client l'implantation et lui indiquer qu'un système J-Flow était possible.
La machine a été livrée comme convenue, mais le client, n'ayant pas été mis au courant de cette approche au préalable, a précisé ne pas la souhaiter' Nous avons donc dû recommander le matériel nécessaire auprès de l'usine et avons pris un retard considérable sur cette installation. Naturellement, le client n'a pas été satisfait de notre service.
Enfin, selon le retour d'information du client GAEC PRINCE, vous avez mis plusieurs semaines à lui répondre tout d'abord par téléphone, puis à vous rendre sur place et à le dépanner. Durant votre intervention, vous vous êtes énervé et avez mis des coups de tournevis sur une carte électronique et jeté votre Smartphone. Vous ne l'avez pas nié.
A chaque grief exposé lors de notre entretien, vous n'avez pas été en mesure de fournir des explications claires et précises, prétextant même parfois ne pas avoir gardé un souvenir précis des faits'
Eu égard à votre niveau d'expérience et de technicité, de tels dysfonctionnements ne peuvent s'expliquer que par une négligence fautive et/ou une malveillance, l'une et l'autre étant des fautes professionnelles inadmissibles. Elles nous ont au surplus causé un préjudice important tant en interne qu'à l'égard de nos clients.
À titre d'illustrations complémentaires confirmant le peu de considérations que vous accordez à l'entreprise et au matériel mis à votre disposition, nous vous avons rappelé les raisons de votre avertissement du 26 octobre 2015 (prise de congés irrégulière et sans organisation des astreintes) la perte de l'original des clefs de votre camion, le smartphone cassé dans un geste de colère, ou la déconnexion régulière et volontaire du système de géolocalisation '
Vos quelques rares d'explications, ou absence d'explication, n'ont pas modifié notre appréciation au sujet de la nature, de la réalité et de la gravité des fautes professionnelles répétées qui vous sont reprochés, lesquelles contreviennent à vos obligations contractuelles et rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée d'un préavis. »
Par jugement du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 décembre 2015 ;
condamné la société à payer à M. [V] les sommes suivantes, assorties d'intérêts de droit à compter de la saisine du conseil :
4 225,21 euros au titre des heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 6 novembre 2015 et 422,52 euros au titre des congés payés afférents ;
1 432,90 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires au-delà du contingent pour 2013 et 143,29 euros au titre des congés payés afférents ;
689,24 euros au titre des majorations des heures supplémentaires au-delà du contingent pour 2014 et 68,93 euros au titre des congés payés afférents ;
211,13 euros au titre des majorations des heures supplémentaires au-delà du contingent pour 2015 et 21,11 euros au titre des congés payés afférents ;
5 493,72 euros au titre du repos compensateur de remplacement pour 2013 et 549,36 euros au titre des congés payés afférents ;
4 912,02 euros au titre du repos compensateur de remplacement pour 2014 et 491,20 euros au titre des congés payés afférents ;
2 055,24 euros au titre du repos compensateur de remplacement pour 2015 et 205,52 euros au titre des congés payés afférents ;
169,13 euros à titre de rappel de salaire sur astreintes et 16,91 euros au titre des congés payés afférents ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6 160,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 616,01 euros au titre des congés payés afférents ;
3 542,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
4 042,72 euros au titre du salaire impayé pendant la période de mise à pied conservatoire et 404,27 euros au titre des congés payés afférents ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société de remettre à M. [V] les bulletins de salaire rectifiés et un certificat de travail rectifié ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les sommes prévues à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ;
fixé le salaire moyen de M. [V] à la somme de 2 762,96 euros ;
débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 mars 2019, elle demande à la cour de, réformant le jugement entrepris, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 mai 2020, M. [V] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes susmentionnées au titre des heures supplémentaires, de la majoration des heures supplémentaires, du repos compensateur de remplacement et du rappel de salaire sur astreintes ;
subsidiairement, sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des suggestions liées au temps de trajet ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 décembre 2015 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes susmentionnées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, au titre du salaire impayé pendant la période de mise à pied conservatoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les condamnations prononcées produiront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 novembre 2015 ;
réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamner à lui payer la somme de 40 000 euros à ce titre ;
annuler l'avertissement du 26 octobre 2015 ;
subsidiairement, condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 160,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 616,01 de congés payés afférents ;
3 642,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
4 042,72 euros au titre du salaire impayé pendant la période de mise à pied conservatoire et 404,27 euros de congés payés afférents ;
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que les condamnations produiront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés ;
condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture est intervenue le 26 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 26 octobre 2015
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
1-1-Sur la recevabilité de la demande
La société soutient que la demande d'annulation est irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel.
L'article R.1452-7 du code du travail disposait que 'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.'
Le décret du n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud'homale telles que l'unicité de l'instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel.
Toutefois, par application de l'article 45 du décret, cette suppression ne s'applique qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
M. [V], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2015, est donc recevable à solliciter l'annulation de l'avertissement pour la première fois devant la cour.
1-2-Sur le fond
La société a fondé son avertissement sur le non-respect de la procédure interne de demande de congé. Dans son courrier, elle a exposé que son salarié avait déposé le 22 septembre 2015 une demande pour la semaine du 19 au 24 octobre, soit moins d'un mois avant la date souhaitée, et ce alors qu'il était d'astreinte. Se trouvant devant le fait accompli, elle a dû réaménager d'urgence le planning d'astreinte.
Elle justifie de la procédure en vigueur par la production d'une précédente demande de congé de l'intéressé et de l'attitude de son salarié par la communication de l'attestation de Mme [O].
Le lien marital qui unit cette dernière à l'un des gérants de la société rend cependant son témoignage peu fiable.
M. [V] réplique que la procédure rappelée dans le courrier d'avertissement n'a en réalité jamais été respectée, ainsi qu'en témoigne sa demande de congé datée du 3 juin 2015 pour la période du 20 juillet au 8 août 2015, laquelle porte un accord total de l'employeur en dépit du fait qu'elle a été déposée hors délai.
Il apporte ainsi la preuve que l'employeur avait jusqu'en septembre 2015, toléré qu'il ne respecte pas la procédure en place. Quant à la perturbation du planning provoquée par la prise de congés sur une semaine d'astreinte, l'employeur ne démontre pas qu'il a refusé à son salarié de prendre les congés qu'il sollicitait alors qu'il en avait la possibilité. Il ne pouvait donc le sanctionner ni pour une pratique qu'il avait jusque-là tolérée, ni pour sa propre carence.
L'avertissement doit être annulé ; le jugement sera infirmé de ce chef.
2-Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur subséquent
2-1-Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [V] communique notamment un décompte des heures supplémentaires qu'il assure avoir effectuées du 1er janvier 2014 au 6 novembre 2015. Ce décompte est suffisamment précis pour que l'employeur y réponde.
Ce dernier fait valoir quelques erreurs de report de chiffres et des durées de travail artificiellement gonflées sur certaines journées. Il ajoute que l'intimé n'a pas déduit son temps de pause et en particulier son temps de déjeuner et que son tableau fait apparaître un trop-perçu en sa faveur de plus de 43 heures supplémentaires à 25 % dont il n'a pas tenu compte.
Il est constant que M. [V] n'était pas soumis à un horaire collectif et qu'aucun enregistrement de la durée du travail n'a été mis en place par l'employeur.
Les erreurs de report évoquées par l'employeur sont minimes pour la plupart et les tableaux d'activité communiqués par M. [V] montrent qu'il a bien pris en compte le temps de pause dans son décompte. Il existe cependant certaines incohérences entre les activités décrites et les heures correspondantes et le temps de déjeuner n'a pas toujours été décompté alors même que le salarié a perçu des primes de panier.
En considération des divers éléments produits, la cour, réformant ainsi le jugement entrepris, fixe donc à 148,5 le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50% accomplies et non rémunérées entre janvier 2014 et février 2015, et à 71 le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50% accomplies et non rémunérées de mars à novembre 2015, soit un rappel de salaire de 4 086 euros, outre 408,60 euros de congés payés afférents.
2-2-Sur les heures supplémentaires hors contingent
L'article 5-3 de la convention collective issu de l'accord du 22 janvier 1999 dispose :
« A compter du 1er janvier 2006, les entreprises indemnisent les heures supplémentaires selon les dispositions suivantes :
- dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
- 50 % au-delà ;
- au-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181e heure.
La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Toutefois, elle peut s'entendre du dimanche 0 heure au samedi 24 heures en application d'un accord d'entreprise. »
M. [V] fait valoir qu'il a effectué entre 2013 et 2015 des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 180 heures et que celles-ci auraient dû donner lieu à majoration de salaire au taux de 50 %.
La société lui oppose qu'il bénéficiait d'une prise en charge de son temps de déplacement travail-domicile pour la part quotidienne dépassant la première heure de trajet et que l'ensemble de ces temps de déplacement, qui figurent sur le bulletin de salaire sous la dénomination « heures payées non majorées » ou « complément d'heures » ou « heures normales » doivent être déduits du cumul d'heures apparaissant sur les bulletins de salaire.
Il n'existe cependant aucun motif de ne pas prendre en compte ces heures payées par l'employeur dans le calcul du volume horaire annuel du salarié. Celui-ci n'a pas tenu compte de la majoration à 50% prévue par la convention collective au-delà de 180 heures supplémentaires annuelles.
La demande présentée par M. [V] porte exclusivement sur les heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées par son employeur sans tenir compte de la majoration à 50% et celui-ci n'apporte aucun moyen sérieux pour le contredire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2-3-Sur le repos compensateur
L'article L3121-11 du code du travail applicable à l'espèce disposait : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. »
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
L'article 5-5 de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit qu'il est fait application des dispositions légales pour les modalités du calcul du repos compensateur.
Il est constant que M. [V] n'a jamais bénéficié du moindre repos compensateur. La cour a retenu un total d'heures supplémentaires légèrement inférieur à ses prétentions, mais dans la mesure où sa demande de repos compensateur ne porte que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures, alors que le contingent annuel est de 180, le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur les astreintes
M. [V] soutient sans être contredit que la société a violé les dispositions de l'article 11 de la convention collective sur l'indemnisation des astreintes et que la société lui a réglé une somme de 5 191,33 euros après la rupture du contrat de travail sans lui communiquer le moindre décompte. Il sollicite un complément de 169,13 euros.
Le jugement sera confirmé également de ce chef.
4-Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié est licencié après l'introduction de son action en résiliation du contrat de travail, le juge examine d'abord la demande de résiliation avant de rechercher le cas échéant si le licenciement était fondé.
En l'espèce, la société soutient que l'avertissement et la mise à pied étaient parfaitement justifiés, que le grief tiré du défaut de paiement des heures supplémentaires est ancien et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes à peine 15 jours après lui avoir adressé son décompte, ce qui ne lui a pas laissé le temps de lui répondre. Elle considère que la saisine du conseil de prud'hommes a eu pour seul objectif de faire échec à la procédure disciplinaire qu'elle venait d'initier.
Les développements précédents ont montré que la société avait failli à ses obligations s'agissant de rémunération, de repos et de temps de travail, les plannings montrant des journées de travail supérieures à 11 heures et des semaines de travail supérieures à 48 heures. La situation était ancienne puisque le salarié produit un courriel de M. [O], gérant de la société, datée du 1er mars 2014 dans lequel celui-ci écrit : «' [T] et moi arrivons à faire entre 20 et 30 heures supplémentaires par semaine bénévolement pour le bon fonctionnement de la société' ».
La société ne peut aujourd'hui soutenir que M. [V] n'a pas porté réclamation avant son courrier du 20 août 2015 alors qu'il lui appartenait d'exécuter spontanément ses obligations contractuelles. En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir respecté la durée quotidienne et hebdomadaire du travail.
Ces manquements et l'avertissement non fondé notifié le 26 octobre 2015 justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce à la date du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5-Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La société ne conteste ni le principe ni le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de demande conjointe des parties tendant à ce qu'il soit fait application du référentiel indicatif prévu par l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, il y a lieu de fixer son montant en se fondant sur l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Vu la situation personnelle de M. [V], âgé de 37 ans au moment du licenciement, son ancienneté de 5 ans et les circonstances de la rupture, le jugement sera confirmé.
6-Sur les documents de fin de contrat
La société remettra à M. [V] les documents de fin de contrat dûment rectifiés.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 8 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, sauf en ses dispositions relatives au rappel d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Robotique Ferm'équipement à verser à M. [G] [V] la somme de 4 086 euros, outre 408,60 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande présentée par M. [G] [V] visant à l'annulation de l'avertissement notifié le 26 octobre 2015 ;
Annule l'avertissement notifié le 26 octobre 2015 ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ;
Condamne la société Robotique Ferm'équipement aux dépens d'appel ;
Condamne la société Robotique Ferm'équipement à payer à M. [G] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE