Texte intégral
MINUTE N° 22/395
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANT :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING venant aux droits de la société CM-CIC BAIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [U] [F] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 24 mars 2017, la Sa CM-CIC Bail, devenue Sa Crédit Mutuel Leasing, a consenti à Monsieur [U] [F] [W] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot 3008 Business, immatriculé [Immatriculation 3] d'une valeur de 29 917,26 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement de soixante loyers, dont un premier loyer de 609,82 € et 59 autres de 459,82 € avec assurance, à verser à compter du 10 juillet 2017.
Les loyers étant restés impayés à compter de novembre 2018, la société Crédit Mutuel Leasing a mis Monsieur [U] [F] [W] en demeure de régler les impayés dans un délai de huit jours, par lettre recommandée du 2 avril 2019 reçue le 4 avril 2019, puis s'est prévalue de la résiliation du contrat par lettre recommandée du 29 avril 2019, sollicitant le paiement des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et des frais pour un montant de 23 936,96 €.
Le véhicule, restitué, a été vendu le 15 août 2016 pour la somme de 14 166,67 € hors-taxes (17 000 € TTC).
Par acte du 24 août 2020, la Sa Crédit Mutuel Leasing a assigné Monsieur [U] [F] [W] devant le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 9 770,29 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts, outre une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibérée à l'audience du 4 novembre 2020, puis les débats ont été rouverts, la Sa Crédit Mutuel Leasing étant invitée à s'expliquer sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts, moyens soulevés d'office par le tribunal qui a sollicité : le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le double de
l'information sur les risques encourus (article L 312-36 du code de la consommation), la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité du locataire à partir d'un nombre suffisant d'éléments et sur l'absence sur la Fipen de l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur exigé par l'article R 312-2 16°, le risque de saisie-appréhension, article R 222-11 du code des procédures civiles d'exécution et du droit du locataire emprunteur à un remboursement par anticipation et les pénalités éventuelles.
La Sa Crédit Mutuel Leasing a maintenu ses demandes.
Le tribunal a soulevé d'office un autre moyen de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article L 312-14 du code de la consommation) et, lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du code du travail (article L 314-25 du code de la consommation).
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Sa Crédit Mutuel Leasing au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 24 mars 2017 par Monsieur [U] [F] [W] et ce à compter de la conclusion du contrat,
-condamné Monsieur [U] [F] [W] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 5 869,96 € au titre du capital restant dû,
-dit que ce capital ne produira pas d'intérêt, ni au taux conventionnel ni au taux légal,
-débouté la Sa Crédit Mutuel Leasing de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [U] [F] [W] aux dépens,
-rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la créancière ne prouvait pas avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans les délais fixés par la loi, en ce qu'elle ne produisait aux débats qu'une synthèse non constitutive d'une capture d'écran ou d'un fichier reçu par la banque de France ; que la clé BDF reprise sur ce document ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par
le Fichier lors d'une consultation, mais un code dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, qu'il peut donc façonner lui-même ; que la créancière ne justifie pas non plus de la formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement du salarié du vendeur, prévue à l'article L 314-25 du code de la consommation ; que la violation de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La Sa Crédit Mutuel Leasing a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2021.
Par écritures notifiées le 12 juillet 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne Monsieur [U] [F] [W] aux dépens. Elle demande à la cour de :
-condamner Monsieur [U] [F] [W] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 9 770,29 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2019, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner Monsieur [U] [F] [W] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner Monsieur [U] [F] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [U] [F] [W] à payer à la Sa Crédit Mutuel Leasing une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'éléments d'information suffisants ; qu'elle a versé aux débats le justificatif de la consultation du Fichier le 24 mars 2017, contenant bien une clé banque de France ; qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence que le document relatif à la consultation préalable du fichier ne peut être écarté au seul motif qu'il s'agit d'un document interne de la banque ; que les dispositions de l'article L 312-14 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le contrat n'ayant pas été conclu au moyen d'une technique de communication à distance, pas plus que sur le lieu de vente ; qu'il s'agit d'un contrat de location signé à l'agence bancaire ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les montants réclamés à Monsieur [U] [F] [W] ne comprennent pas
d'intérêt, de sorte que l'intimé est redevable de la somme de 9 770,29 €.
Monsieur [U] [F] [W], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 20 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6.
Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), en application de l'article L751-6, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
En l'espèce, pour justifier de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de location avec option d'achat, le Crédit Mutuel verse aux débats un document, consistant en une synthèse interne, intitulé « preuve de
la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers» établi unilatéralement par l'organisme prêteur et qui ne comporte aucun code d'identification sécurisé, dont le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs qui seront adoptés, qu'il n'est pas de nature à constituer la preuve de la consultation exigée par le code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen retenu par le premier juge, dont la sanction est la même.
La décision déférée sera de même confirmée quant au montant de la condamnation en paiement de l'intimé, étant relevé que l'appelante ne justifie pas que la somme de 9 770,29 euros qu'elle réclame est exempte d'intérêts, de sorte que le calcul opéré par le premier juge en déduisant les sommes payées par l'emprunteur du prix d'achat du véhicule, diminué de sa valeur de rachat, est seul à même d'exclure de tout montant dû les intérêts nécessairement inclus dans le calcul des loyers dus par l'intimé.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la Sa Crédit Mutuel Leasing fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Crédit Mutuel Leasing aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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