Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
CHAMBRE COLLÉGIALE DE LA CHAMBRE DE LA FAMILLE
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00534 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETAP
MINUTE 25/0
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
Lieudit [Adresse 1]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEURS
Madame [F] [J]
[Adresse 5]
Monsieur [S] [L], [H] [X]
[Adresse 2]
Défaillants, faute pour eux d’avoir constitué avocat
PRÉSIDENT : Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
ASSESSEURS : Madame Julia ARMANDET, juge aux affaires familiales
Madame Cathy PETIT, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : - réputé contradictoire
- premier ressort
- dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
- signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
Copie conforme délivrée le
à Me HARIR
+ service Expertises
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, par remise du jugement au greffe par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes et, avant-dire droit :
ORDONNE une expertise comparative de l'ADN de :
- [U], [O], [Z] [J], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] (Seine Saint Denis), résidant chez sa mère, madame [F] [J] au [Adresse 5] à [Localité 11],
et
- [B] [R], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (Ardennes),
DÉSIGNE pour y procéder le laboratoire [7] - [Adresse 3], avec pour mission de :
- procéder à des prélèvements cellulaires sur les deux personnes ci-dessus désignées,
- procéder à l'analyse comparative de leurs ADN,
- dire au vu du résultat de ces analyses si Monsieur [B] [R] peut ou non être le père de l'enfant [U], [O], [Z] [J],
DIT que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties ;
DIT que sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle, monsieur [B] [R] devra consigner la somme de 900,00 € à titre de provision sur les frais d'expertise, à la régie du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, avant le 5 décembre 2025, sous peine de caducité de la mesure d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que le suivi de cette expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état du 28 avril 2026, pour conclusions des parties suite à la réalisation de la mesure d'expertise ;
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le sept Novembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, Présidente, et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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