Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES RG n° 18/01810
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 75 - [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 29 janvier 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée.
La société par courrier avait demandé à la cour de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Versailles compétente, reconnaissant avoir saisi à tort la cour d'appel de Paris de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.
La caisse par la voix de son conseil demande à la cour de déclarer irrecevable le recours formé par la société et de condamner cette dernière à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'irrégularité de saisine d'une cour d'appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.
En l'espèce le jugement dont la société a interjeté appel devant la cour d' appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Versailles situé dans le ressort de la cour d' appel de Versailles.
Les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ont donc été méconnues.
Dès lors l'appel formé devant la présente cour d'appel de Paris est irrecevable.
Compte tenu des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais les dépens seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5].
La greffière, La présidente.
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