Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°20/10600
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOYF.
S.A.S.U. LE BRASIER
C/
[L] [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/2023
à :
- Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00633.
APPELANTE
S.A.S.U. LE BRASIER, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [B] [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000076 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] [N] a été engagé par la société Le Brasier en qualité de commis de cuisine, au niveau I, échelon 1, à compter du 19 avril 2016 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.650,99 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 4 juillet 2018, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de maladie.
Après avoir vainement sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle, M. [B] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 14 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, M. [B] [N], a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société le Brasier à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 3.966,11 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée
du contrat de travail
- 1.500,80 € bruts au titre des heures supplémentaire effectuées pour le travail les lundis
soirs les étés 2016, 2017 et 2018.
- 3.373,68 € bruts au titre du préavis
- 337,37 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 843,42 € nets au titre de l'indemnité de licenciement
- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] [N] de ses demandes suivantes:
- demande de classement au niveau I, échelon 3
- demande au titre des jours fériés
- demande de dommages-intérêts pour les frais engagés par le salarié du fait de l'absence d'adhésion à une mutuelle par la société.
Le conseil de prud'hommes a débouté la société Le Brasier de ses demandes reconventionnelles de condamnation de Monsieur [B] au paiement des sommes suivantes:
- 1 686,84 € nets à titre d'indemnité pour non-exécution du préavis,
- 2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Le Brasier a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la société Le Brasier, appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [N] des demandes suivantes :
- Demande de classement en niveau I, échelon 3
- Demande au titre des jours fériés
- Demande au titre des dommages et intérêts pour les frais engagés par le salarié du fait
de l'absence d'adhésion à une mutuelle par sa société
et de l'infirmer pour le surplus.
Elle demande de constater dire et juger que M. [B] [N] ne démontre aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite des relations contractuelles de travail, que la société a exécuté de bonne foi le contrat de travail et n'a commis aucun grave manquement à l'encontre de M. [B] [N], constater que M. [B] [N] ne démontre nullement avoir réalisé d'heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence :
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
Débouter M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [B] [N] au paiement de 1 686,84 € nets à titre d'indemnité pour non-exécution de son préavis.
Condamner M. [B] [N] au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Selon, l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il s'ensuit que lorsque l'intimé est défaillant, il doit être considéré comme demandant la confirmation du jugement de première instance.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail
M. [B] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 14 septembre 2018 en ces termes (sic):
« (...)
Par cette présente, je vous relate plusieurs faits: absence de visite médicale à l'embauche, d'examens d'aptitude et également l'absence de mise en place d'une complémentaire santé, depuis la signature de mon contrat en contrat à durée indéterminée le 19 avril 2016, suite à de multiples relances verbales de ma part.
De plus j'ai était affecté à des tâches qu'ils ne m'incombaient pas vis à vis de mon niveau et de mon échelon attribué sur ma fiche de paie (réception des livraisons, pizzaïolo, réalisation des entrées, plats et desserts....). Enfin le non paiement des heures supplémentaires, sans traçabilités écrites des heures effectuées.
Suite aux conditions de travail difficiles (cuisine non ventilé avec présence d'un barbecue à l'intérieur, température insoutenable, aucune aide en cuisine lors des jours de grande affluence....) ainsi qu'une ambiance stressante. J'ai été mis en arrêt maladie par mon médecin traitant Dr [T] depuis le 4 juillet 2018 avec une reprise le 11 juillet 2018, usite à des problèmes médicaux (perte de poids important, déshydratation, désordre physiologique au bilan sanguin...) Lié à mon activité, ce qui s'est révélé un échec. De nouveau, je suis en arrêt maladie depuis le 25 juillet 2018. J'ai donc dû payer chaque examen et chaque visite médicale puisque je n'ai toujours pas eu d'information sur ma mutuelle.
J'ai dû me déplacer au restaurant le 31 août pour recevoir mon salaire de Juillet avec la fiche de paie. J'ai également proposé une rupture conventionnelle, ce qui m'a été refusée. Il m'a donc été conseillé de ne pas me présenter au travail et qu'il me licencierait à la suite de cette non présentation, car la rupture conventionnelle lui coûterait trop cher.
Le même jour, j'ai envoyé un message par téléphone à M. [G] [V] disant que ' je ne pense pas que ce soit justifié de me licencier après avoir tant travaillé après l'investissement physiques et psychologiques dans le restaurant.' Je reçois quelques heures plus tard la réponse suivante ' d'envoyer une rupture conventionnelle, qu'il étudiera avec son avocat. Puis il m'accuse de travailler dans un autre restaurant durant mon arrêt maladie, précisant qu'il a des témoignages écrit'.
Cette rupture est entièrement imputable à la SASU Le Brasier, puisque les faits précités constituent un grave manquements aux obligations ci contractuelles, considérant le contenu de mon contrat de travail à durée indéterminé signé le 19 avril 2016.
Cette rupture prendra effet à la date de la réception du présent recommandé avec AR.
L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation à la SASU Le Brasier devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.
Je vous prie d'agrééer , Monsieur [V] [G], mes salutations distinguées.
(...)»
Au soutien de son appel, la société Le Brasier fait valoir que les griefs imputés à l'employeur par le salarié dans sa lettre de prise d'acte ne sont pas constitués :
- le défaut de visite médicale d'embauche et mauvaises conditions de travail
- l'absence de mutuelle d'entreprise
- la mauvaise classification conventionnelle
- le défaut de paiement des heures supplémentaires.
1-Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Il est exactement soutenu par l'appelante que le salarié avant son embauche par la société Le Brasier, avait occupé un poste de « Commis » au sein du restaurant La Vague de Saint-Paul et qu'il avait été déclaré apte par le médecin du travail le 26 août 2015, de sorte qu'en application de l'article R4624-12 du code du travail un nouvel examen médical d'embauche n'était pas obligatoire dès lors que le salarié n'avait pas été déclaré inapte pour un même poste dans le cadre du dernier examen médical intervenu au cours des 12 derniers mois lorsque ce dernier a changé d'entreprise.
Cependant le grief n'ayant pas été retenu par le conseil de prud'hommes pour justifier la prise d'acte, le moyen est sans portée utile.
2-Sur les mauvaises conditions de travail
Il est justement souligné par l'appelante qu'il n'est pas établi que l'arrêt de maladie de M.[B] [N] était lié aux conditions de chaleur et de manque de ventilation, mais au contraire qu'il apparaît en lien avec une pathologie de la thyroïde. Au surplus, plusieurs salariés du restaurant confirment avoir toujours travaillé dans de bonnes conditions de travail.
Cependant le grief n'ayant pas été retenu par le conseil de prud'hommes pour justifier la prise d'acte, le moyen est sans portée utile.
3- Sur le défaut de mutuelle d'entreprise
Il apparaît que M. [B] n'a jamais rempli ni restitué le bulletin d'adhésion qui lui a été remis à l'embauche par l'intermédiaire du cabinet comptable de l'employeur, et que le salarié n'a sollicité un nouveau bulletin qu'en juillet 2018, soit 2 ans après son embauche.
Aucun manquement de l'employeur à ses obligations ne peut en conséquence être retenu. En tous cas, le manquement, qui est ancien, n'a pas fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Cependant le grief n'ayant pas été retenu par le conseil de prud'hommes pour justifier la prise d'acte, le moyen est sans portée utile.
4- Sur la reclassification au niveau I échelon 3
Le jugement critiqué a débouté le salarié de ce chef. L'appel ne porte pas sur ce chef de jugement.
Le grief n'ayant pas été retenu par le conseil de prud'hommes pour justifier la prise d'acte, le moyen invoqué par la société Le Brasier selon lequel le salarié ne peut fonder sa prise d'acte sur ce grief, est sans portée utile.
5- Sur le défaut de paiement des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (C. trav. art. L. 3121-28, ancien L.3121-22).
Le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
L'employeur doit être en mesure d'établir le contrôle de la durée du travail de ses salariés, comme l'y obligent les articles D. 3171-8 et D. 3171-12 du code du travail, en cas de contrôle de la DIRECCTE.
En l'espèce, la société Le Brasier soutient que Monsieur [B] ne verse au débat aucun décompte des 111 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accompli, et qu'il ne justifie même pas de ses calculs.
Elle expose :
- que les horaires de M.[B] [N] sont toujours restés les mêmes:
- Du mardi au vendredi : de 10h à 14h30 et de 18h15 à 22h30 ;
- Samedi : de 18h à 22h30 ;
- Dimanche : de 10h à 14h30,
- que ce n'est qu'au cours de l'été 2017 que les horaires du dimanche ont été décalés au service du soir, le restaurant fermant ses portes le midi pour la saison estivale, le nombre d'heures travaillées hebdomadairement restant inchangé.
- que le salarié disposait en outre d'une pause de 30 minutes afin de se restaurer laquelle ne doit pas être décomptée comme temps de travail effectif.
Elle ajoute que le planning des horaires de travail est affiché et signé par les membres du personnel du restaurant dont M. [B] lui-même.
Alors que ce dernier soutenait dans ses premières écritures avoir réalisé plus de 50 heures hebdomadaires avec les mariages, baptêmes, fêtes de fin d'année et surtout d'été, le vendredi et samedi soir. Pendant les mariages, baptêmes et fêtes de fins d'année, je faisais plus que 12 heures par jour » l'employeur répond qu'aucun mariage n'a jamais été organisé au Brasier, mais seulement un seul et unique baptême.
La cour, comme le conseil de prud'hommes, constate que les éléments versés aux débats par M. [B] en première instance, c'est à dire des échanges de SMS et des relevés Uber ainsi que divers témoignages, dont la société Le Brasier se borne à critiquer la valeur probante, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Or, la société Le Brasier ne justifie pas de l'horaire effectivement accompli par le salarié.
Elle ne démontre pas que Monsieur [B] quittait son poste de travail à l'heure affichée sur le planning affiché.
En outre, elle renverse la charge de la preuve en soutenant ' les relevés versés au débat par M. [B] ne permettent pas de démontrer l'heure de fin de service ni l'existence d'heures supplémentaires dans la mesure où une fois son service terminé, il restait au bar du restaurant afin de boire un verre en compagnie d'autres membres du personnel' alors que c'est à elle qu'il incombe, et non au salarié de justifier de l'horaire auquel M.[B] [N] terminait son travail.
Le fait que certains salariés qui en témoignent n'aient jamais accompli d'heures supplémentaires au sein de la société Le Brasier (ex: [O] [X]) est indifférent, seul l'horaire accompli par M.[B] [N] important. Or, l'attestation de Mme [K], non critiquée devant la cour, atteste à elle seule du dépassement de l'horaire de travail le samedi 23 juin 2018, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes.
S'agissant des lundis travaillés, l'attestation du cabinet comptable du restaurant Le Brasier indiquant que le restaurant était fermé tous les lundis ne concerne que l'été 2016 et le midi.
S'agissant des dimanches travaillés, l'employeur est soumis à l'offre probatoire du temps de travail effectivement accompli par le salarié, et ce même s'il est justifié d'une récupération mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il ne peut être tenu être toutefois de payer une majoration qui n'est applicable qu'en cas de travail les jours fériés comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.
C'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu que le seul défaut de paiement des heures supplémentaires, constituait un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et a alloué au salarié les sommes sus visées à titre d'heures supplémentaires non rémunérées durant toute la durée contractuelle ainsi que pour travail le lundi.
Le jugement déféré doit être confirmé.
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
La société Le Brasier n'est pas fondée à soutenir que le salarié étant lui-même à l'origine de la rupture du contrat de travail, il ne peut prétendre au jour de sa prise d'acte au versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Par voie de conséquence, la société Le Brasier doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 686,84 € nets à titre d'indemnité pour non-exécution de son préavis.
En effet, la prise d'acte requalifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il alloue au salarié les indemnités de rupture prévues par la loi qui ont été exactement calculées.
En définitive l'appel n'est pas fondé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Le Brasier conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Brasier aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT