Texte intégral
N° RG 21/00070 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUXI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0315
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 26 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Gwenaëlle LEGIGAN de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
Madame [Z] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Gwenaëlle LEGIGAN de la SELARL D'AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame DE MASCUREAU, conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS :
M. GUYOT
LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 23 décembre 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [I] [U] et à Mme [Z] [K] épouse [U] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 4,89% et au taux annuel effectif global de 5%.
Par lettre du 12 novembre 2018, la SA BNP Paribas PF a mis en demeure M. [U] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 980,36 euros dans un délai de 10 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre du 7 décembre 2018, la SA BNP Paribas PF a notifié à M. et Mme [U] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui régler la somme de 7 550,47 euros.
Par acte d'huissier du 6 mars 2020, la SA BNP Paribas PF a fait assigner M. et Mme [U] afin de les voir condamner au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré l'action en paiement de la société BNP Paribas recevable ;
- débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement faute d'avoir valablement provoqué la déchéance du terme ;
- débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la SA BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
Par conclusions du 4 mai 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 9 mai 2022, estimant que n'était caractérisé aucun motif grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, la cour a débouté la SA BNP Paribas de sa demande de révocation.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 4 mai 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture ;
- déclarer irrecevables les conclusions du 3 mai 2022 ;
- subsidiairement, à défaut de révocation de l'ordonnance de clôture, rejeter les pièces et conclusions notifiées par M. et Mme [U] le 3 mai 2022 ;
- débouter M. et Mme [U] de leurs demandes ;
- réformer le jugement ;
Statuant à nouveau
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de
5 430,47 euros avec intérêts au taux de 4,89% à compter du 17 février 2022 ;
- à défaut, subsidiairement, constater que le contrat de prêt est arrivé à son terme et condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de 6 682,56 euros avec intérêts au taux de 4,89% à compter de l'arrêt ;
En tout état de cause
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui verser la somme de
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 28 juin 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- constater qu'aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'a été adressée à Mme [U] ;
- confirmer le jugement entrepris à son égard ;
- s'agissant de M. [U], fixer l'indemnité de 8% dont il est redevable à l'égard de la SA BNP Paribas PF à la somme de 50 euros ;
- lui accorder des délais de paiement de 24 mois et dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital ;
- débouter la SA BNP Paribas PF de ses autres demandes ;
- condamner la SA BNP Paribas PF à verser à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA BNP Paribas PF.
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2022, M. et Mme [U] sollicitent, outre le bénéfice des demandes formées dans les conclusions du 28 juin 2021, à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, l'imputation des versements effectués sur le capital emprunté, la fixation de la créance à la somme de 3 282,56 euros au 30 avril 2022 et l'imputation des versements à intervenir sur cette somme.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement ayant déclaré l'action du prêteur recevable comme n'étant pas forclose ne sont pas critiquées en appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 3 mai 2022
La SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de rejeter les conclusions et les pièces notifiées par M. et Mme [U] le 3 mai 2022.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le principe de la contradiction prévu par l'article 16 du même code implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter des moyens de droit invoqués et des pièces produites.
En l'espèce, alors que les parties ont été avisées de la clôture à intervenir par avis du 14 mars 2022, de nouvelles conclusions et pièces de M. et Mme [U] ont été notifiées le 3 mai 2022 à 10h06 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 14h.
Les intimés, dont les dernières conclusions datent du mois de juin 2021, ne justifient d'aucune circonstance particulière les ayant empêchés de conclure avant le jour de l'ordonnance de clôture de façon à permettre à leur adversaire de répondre à leurs conclusions, lesquelles comportaient une demande nouvelle de déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et appelaient en conséquence nécessairement une réponse.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables comme étant tardives les conclusions notifiées par M. et Mme [U] le 3 mai 2022 et les pièces communiquées au soutien de celles-ci en violation du principe de la contradiction.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que la déchéance du terme n'a pas valablement été prononcée faute de mise en demeure préalable alors qu'elle produit la mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée le 12 novembre 2018 à M. [U] et que la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs solidaires produit effet à l'égard des autres.
Les intimés ne contestent pas la régularité de la déchéance du terme prononcée à l'égard de M. [U] mais font valoir que Mme [U] n'a pas été destinataire d'une mise en demeure préalable de sorte que la procédure de déchéance du terme n'est pas régulière à son égard. Ils soutiennent que chacun des emprunteurs doit être destinataire d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme conformément à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2017 (n°1619914).
Les pièces versées aux débats établissent que la SA BNP Paribas PF a adressé à M. [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée du 12 novembre 2018 et qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à Mme [U].
Il résulte des dispositions du contrat versé aux débats que le prêt litigieux a été souscrit solidairement par M. [U] et Mme [U].
En application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs solidaires produit ses effets à l'égard des autres débiteurs.
Il en résulte que Mme [U] n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la déchéance du terme faute d'avoir été destinataire à titre personnel d'une mise en demeure préalable à la déchéance, étant relevé à cet égard que l'arrêt vanté par les intimés ne mentionne la nécessité d'une mise en demeure adressée à chacun des débiteurs qu'en l'absence de solidarité prévue par le contrat.
Il n'est pas contesté que les emprunteurs n'ont pas régularisé les échéances impayées dans le délai de 10 jours imparti par la mise en demeure du 12 novembre 2018 de sorte que le prononcé de la déchéance du terme est valablement intervenu le 7 décembre 2018.
La contestation relative à l'irrégularité de la déchéance du terme doit en conséquence être écartée et le jugement déféré infirmé dans ses dispositions ayant débouté le prêteur de son action en paiement pour ce motif.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées dans les conditions générales du contrat au paragraphe consacré à l'avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur.
En l'espèce, la SA BNP Paribas PF justifie du principe et du montant de sa créance par la production des pièces suivantes :
- l'offre de prêt régulièrement acceptée le 23 décembre 2016,
- la fiche d'informations européennes précontractuelles normalisées,
- la fiche de renseignements relative aux revenus et aux charges des emprunteurs et les justificatifs y afférents,
- le justificatif de la consultation du FICP pour chacun des emprunteurs,
- la fiche explicative relative au prêt personnel,
- la notice d'information sur l'assurance facultative,
- la fiche de conseil assurance,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique complet des mouvements du compte,
- la lettre préalable à la déchéance du terme,
- les mises en demeure adressées aux débiteurs,
- le décompte de créance arrêté au 17 février 2022.
Il en résulte qu'à la suite de la déchéance du terme prononcée le 7 décembre 2018, l'intégralité des sommes dues est devenue exigible et le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 1 104 euros au titre des mensualités échues impayées,
- 382,72 euros au titre des mensualités échues reportées impayées,
- 5 614,59 euros au titre du capital restant dû,
- 449,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance dont les intimés ne démontrent pas le caractère excessif au regard du préjudice subi par le prêteur, privé du remboursement à l'échéance des mensualités prévues,
- dont à déduire les versements intervenus pour un montant de 2 120 euros, les débiteurs ne justifiant pas de l'existence de versements qui n'auraient pas été pris en compte,
Soit la somme de 5 430,47 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. et Mme [U], outre les intérêts au taux de 4,89% sur la somme de 5 614,59 euros à compter du 17 février 2022, les intimés étant déboutés de leur demande de réduction de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, M. [U] sollicite des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et fait principalement valoir qu'il perçoit une pension de retraite d'un montant de
22 000 euros par an, que son épouse, également retraitée, dispose d'un revenu annuel de 7 600 euros, que le couple a souscrit un autre emprunt qu'il n'a pu davantage rembourser et qu'il effectue des règlements mensuels d'un montant de 100 euros depuis le mois de juin 2020.
Le prêteur s'oppose à l'octroi de délais de paiement au motif que les époux [U] ne sont pas en mesure de supporter l'étalement du paiement de leur dette sur une période maximale de 24 mois.
Il est constant que la proposition de règlement formée à hauteur de la somme de 100 euros par mois n'est pas de nature à permettre le règlement de la dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil.
Il sera relevé en outre que M. [U] ne justifie pas qu'il poursuit actuellement les règlements de 100 euros dont le dernier remonte au mois de mai 2021 et que les débiteurs ont déjà bénéficié d'amples délais de paiement depuis la déchéance du terme prononcée le 7 décembre 2018.
Il convient en conséquence de débouter M. [U] de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. et Mme [U] devront supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [U] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions de M. et Mme [U] notifiées le 3 mai 2022 ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ;
Déboute M. et Mme [U] de leur demande de réduction de la clause pénale ;
Condamne solidairement M. [I] [U] et Mme [Z] [K] épouse [U] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de
5 430,47 euros augmentée des intérêts au taux de 4,89% sur la somme de 5 614,59 euros à compter du 17 février 2022 ;
Déboute M. [U] de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [Z] [K] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel que Me Badina pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [U] et Mme [Z] [K] épouse [U] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [U] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment