Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04581 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJJK
ET - NR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
04 novembre 2021 RG:19/000241
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
C/
[R]
Grosse délivrée
le 08/12/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD,
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 04 Novembre 2021, N°19/000241
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA Banque Accord a consenti le 20 janvier 2005 un contrat de crédit utilisable par fractions à Mme [U] [R].
Les engagements de remboursement n'étant plus respectés, la société Banque Accord a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [R] d'avoir à régler les sommes dues, suivant LRAR du 21 octobre 2010.
Le 31 mai 2011, la SA Banque Accord a obtenu du tribunal d'instance de Pertuis une ordonnance enjoignant à Mme [R] de lui payer la somme de 8 978,40 en principal. Cette ordonnance a été signifiée à l'étude le 1er août 2011.
Mme [R] a formé opposition à l'injonction de payer le 9 juillet 2019 reçu le 12 juillet 2019 au greffe.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal de proximité de Pertuis a :
- dit recevable l'opposition de Mme [R] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mai 2011 à la requête de la SA Banque Accord,
- mis à néant cette ordonnance,
- dit que la demande de la SAS Cabot Financial France venant aux droits de la SA Banque Accord, forclose,
- débouté la SAS Cabot Financial France de toutes ses demandes,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Cabot Financial France aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2021, la SAS Cabot Financial France, venant aux droits de la SA Banque Accord, a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 octobre 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Pertuis en ce qu'il a dit forclose la demande en paiement de la SAS Cabot Financial France venant aux droits de Banque Accord et l'a ainsi débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- constater que la créance de la SAS Cabot Financial France venant aux droits de Banque Accord n'est pas contestable.
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à payer à la SAS Cabot Financial France venant aux droits de Banque Accord les sommes suivantes :
8 852,52 euros au titre du contrat de crédit du 20 janvier 2005, outre intérêts au taux contractuel de 15,90 % à compter du 1er juin 2019 ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance avec autorisation à Me Vignon de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le tribunal de proximité de Pertuis a à tort considéré que le premier incident de paiement non régularisé était au mois de mars 2009 alors qu'il ressort de l'historique comptable versé aux débats qu'il date du mois de juillet 2010.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, déposées et notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- débouter la SAS Cabot Financial France de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Cabot Financial France à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Cabot Financial France à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Pomies-Richaud, avocat.
Elle soutient en résumé que le simple rapprochement des dates suffit à démontrer l'invraisemblance de la thèse présentée par la SAS Cabot Financial France.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- L'article L. 311.37 du code de la consommation en vigueur au cas de l'espèce, prévoit que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré aux opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est de principe que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion court, dans le cas de l'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie de l'obligation de remboursement à échéances convenues, soit à partir d'une échéance échue impayée non régularisée, soit à compter du moment où le montant maximal du découvert initial convenu entre les parties est constamment dépassé sans régularisation ultérieure, situation qui constitue également un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
Par ailleurs, l'engagement de l'action en paiement, au sens de l'article précité, est constitué s'agissant de la procédure d'injonction de payer par le premier acte de signification porté à la connaissance du débiteur.
Dans le cas d'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à personne étant intervenue le 1er août 2011, pour que l'action soit atteinte par la forclusion, il faut démontrer que le premier impayé non régularisé est antérieur au 1er août 2009.
La banque prétend que ce premier incident de payer non régularisé est intervenu au mois de juillet 2010.
Or, en l'occurence, il ressort de l'historique du compte produit en pièce 3 par la société Cabot Financial France venant aux droits de la société banque Casino, que le premier incident de payer non régularisé ne se situe certes pas au mois de mars 2009 dés lors que des sommes ont été réglées postérieurement à cet impayé par Mme [R] venant la régulariser l'échéance et ont porté la première échéance impayée non régularisée au mois de juillet 2009 . Ce n'est donc pas au mois de juillet 2010 que se situe le premier impayé comme le prétend injustement la banque .
Ainsi, indépendamment des erreurs matérielles que comporte le jugement de première instance sur les dates de l'ordonnance d'injonction de payer et de sa signification, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action en paiement engagée par la banque était forclose. Il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable et non de débouter la banque comme injustement indiqué par le premier juge.
La décision de première instance sera ainsi confirmée sauf à préciser que la demande en paiement est irrecevable.
2- Sur la demande de dommages et intérêts et sur mesures accessoires
Mme [R] ne développe aucune motivation à l'appui de sa demande de dommage set intérêts et ne démontre pas subir un préjudice autre que celui d'avoir dû se défendre en cause d'appel, intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Partie perdante, la Société Cabot Financial France venant aux droits de la société Banque Casino supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, d' allouer à Mme [R] au titre des frais irrépétibles la somme de 1 000 euros que la banque sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la demande en paiement est irrecevable et non que la banque en est déboutée ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Cabot Financial France de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne à supporter la charge des dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [U] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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