Texte intégral
Du 22 mai 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03102 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGU7
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
C/
[N] [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE
RCS de Bordeaux 798 939 682
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne VIDALING (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE (Avocat au barreau de Bordeaux)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 septembre 2022, signifiée en l’étude, le 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de ce siège a:
- enjoint à Madame [N] [T] de payer à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE les sommes de :
- 3.322,84 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022,
- 7,17 € au titre des frais accessoires de recommandé,
- 51,07 € au titre des frais de requête
- condamné Madame [N] [T] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe reçue le 4 novembre 2022, Madame [N] [T] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, à l’audience du tribunal judiciaire du 9 janvier 2023, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
A l’audience du 22 mars 2022, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 11 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et leurs conclusions, la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil de :
- condamner Madame [N] [T] à lui payer les sommes de :
- 3.322,84 € outre l’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
- 80 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
- 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [T] aux entiers dépens,
- débouter Madame [N] [T] de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [N] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a mal exécuté ses obligations contractuelles à son égard,
- juger que cette mauvaise exécution fonde la suspension de l’exécution de sa propre obligation
- juger que cette mauvaise exécution doit entraîner une réduction du prix demandé,
- juger que les conséquences de cette mauvaise exécution doivent être réparées,
- condamner la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE à lui verser la somme de 2.500 € au titre des préjudices subis,
- juger qu’il n’y a pas lieu à application d’une clause pénale,
- juger, en conséquence, que le montant de la créance dont se prévaut la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE est erroné,
- ordonner la compensation entre sa créance envers la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE et celle de cette dernière envers elle,
- condamner la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
1 - Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur”.
L’article 1415 du même code précise que “l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à Madame [N] [T], le 12 octobre 2022, en l’étude.
Madame [N] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition par déclaration au greffe reçue le 4 novembre 2022.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable.
2 - Sur l’action en paiement de la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Il s’évince des dispositions de l’article 1217 du code civil que «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement été peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s’y ajouter».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du même code «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE soutient que Madame [N] [T] lui est redevable d’une somme de 3.222,84 € au titre du solde d’une facture de fourniture de matériels. Elle admet un retard dans la livraison, lequel est imputable à un fournisseur et à un élément arrivé à l’entrepôt abîmé. Elle soutient avoir émis un avoir de 1.314,56 €, correspondant à la gratuité de la paroi vitrée, afin de réparer le désagrément subi par Madame [N] [T]. Elle conteste les sommes réclamées par cette dernière au surplus et notamment l’existence de la clause pénale qu’elle allègue.
Madame [N] [T] s’estime fondée à solliciter une réduction du prix et à suspendre l’exécution de son obligation tant qu’une facture répercutant les conséquences de l’inexécution contractuelle ne sera pas établie. Elle fait valoir les préjudices qu’elle a subis à la suite du retard pris par la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE dans la livraison du matériel. Elle affirme avoir été contrainte de vivre dans une maison sans salle de bain avec deux enfants pendant deux mois, avoir attendu en vain la journée du 29 mars 2022 la livraison des éléments de la salle de bain et avoir dû payer au poseur une intervention supplémentaire facturée à 550 €. Elle signale qu’aucune clause pénale n’est prévue au contrat de sorte qu’elle n’en est pas tenue au paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versée aux débats que suivant devis accepté, le 15 janvier 2022, d’un montant de 7.794,36 € T.T.C., Madame [N] [T] a passé commande auprès de la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de plusieurs éléments de salle de bain. Il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties que ces dernières ont convenu que la livraison devait intervenir à la «mi-février au plus tard», Madame [N] [T] soulignant, par ailleurs, «c’est la seule salle de bain pour le moment et j’ai deux enfants en bas-âge, on aura besoin d’une salle de bain avant la fin des vacances scolaires donc j’ai calé les travaux mi-février».
Il ressort du bon de commande en date du 18 janvier 2022 que Madame [N] [T] a versé un acompte de 40%, le même jour d’un montant de 3.120 €.
Il n’est pas contesté que le matériel commandé n’a pas pu être livré à la date prévue. Madame [N] [T] s’en est d’ailleurs émue auprès de la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE par courrier électronique en date du 27 février 2022.
Cependant, les pièces versée aux débats montrent qu’une première livraison de matériels est intervenue au mois de février 2022. Une facture d’un montant de 2.532,64 € T.T.C. a d’ailleurs été établie le 24 février 2022.
Dans un courrier électronique en date du 25 mars 2022 réitérée le 28 mars 2022, la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a annoncé à Madame [N] [T] que la livraison du matériel manquant devait intervenir le 29 mars 2022 et une facture d’un montant de 5.224,76 € T.T.C. a été établie le 28 mars 2022.
La date exacte de la livraison ne peut, en l’état des pièces versées aux débats, être déterminée, Madame [N] [T] se plaignant dans un courrier électronique du 29 mars 2022 à 12h32 qu’elle n’avait toujours pas eu lieu et et qu’elle avait attendue en vain. Cependant, la facture du 28 mars 2022 et celle de la Société DECOLUX CONCEPT établie le 31 mars 2022 permettent de conclure qu’ils ont été livrés avant cette dernière date.
Dans le même courrier électronique du 25 mars 2022, la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE a, également, proposé à Madame [N] [T] un geste commercial équivalent au montant de la fourniture de la paroi de douche. Elle a justifié cette proposition par le retard de livraison, dont elle ne s’estime pas, pour autant, responsable, et sa conscience des désagréments occasionnés. Elle a, à ce titre, établi, le 6 mai 2022, un avoir d’un montant de 1.314,56 € T.T.C. qu’elle a déduit des deux factures établies les 24 février et 28 mars 2022.
Il apparaît, en conséquence, que «ce geste commercial» avait pour but d’indemniser Madame [N] [T] des préjudices qu’elle a subies.
Madame [N] [T] admet ne pas avoir avoir payé le solde de ces deux factures d’un montant total de 3.322,84 € après déduction de l’avoir qui lui a été fait, jugeant l’indemnisation de la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE insuffisante et arguant de la nécessité de réparer ses préjudices supplémentaires.
Elle sollicite, en effet, une somme supplémentaire de 550 € correspondant à la facture de pose supplémentaire de la paroi de douche. Elle explique que cette pose lui avait été initialement offerte par son installateur puisqu’elle devait être effectuée en même temps que d’autres travaux. Toutefois, compte tenu du retard de livraison, ce dernier a dû réaliser une intervention supplémentaire facturée à hauteur de 550 € T.T.C.
Il ressort des pièces versées aux débats que la Société DECOLUX CONCEPT a établi un devis le 22 décembre 2021 prévoyant la fourniture et la pose d’un bêton ciré dans la salle de bains litigieuse, la pose de la paroi de douche, meuble vasque et sèche-serviette n’étant pas facturée. La facture du 28 mars 2022 montre que la paroi de douche n’a été livrée qu’après le 29 mars 2022. Madame [N] [T] justifie avoir été contrainte de payer une facture de 550 € établie, le 31 mars 2022, par la Société DECOLUX CONCEPT correspondant exclusivement à la pose de cette paroi. Ces pièces sont, donc, suffisantes pour établir que Madame [N] [T] a été contrainte de payer une somme supplémentaire de 550 € en raison du retard de livraison du matériel par la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée à l’indemniser de ce préjudice.
S’agissant du surplus des préjudices moral et de jouissance allégués, il y a lieu de constater que Madame [N] [T] ne rapporte pas la preuve qu’elle est demeurée deux mois sans pouvoir utiliser sa salle de bain. Il ressort de ses propres déclarations, que cette dernière «devait être finalisée avant le 27 février 2022». Or, les factures produites, notamment, celle de l’installateur, la Société DECOLUX CONCEPT, montre que les éléments avaient été installés avant le 31 mars 2022. Il s’en déduit, en l’absence d’éléments probants que Madame [N] [T] a été privée de salle de bain durant un mois. S’agissant du préjudice moral évoqué, il apparaît qu’elle a dû gérer les contraintes liées à l’absence de salle de bain et à la gestion de deux enfants, en sus de la gestion du retard.
Cependant, il apparaît que l’indemnisation d’un montant de 1.314,56 € T.T.C. octroyée par la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE suffit à réparer le préjudice de jouissance et le préjudice moral subi par Madame [N] [T].
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [N] [T] la somme de 1.864,56 € en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du retard de livraison.
Aussi, après compensation des sommes dues par Madame [N] [T] au titre du solde des factures des 24 février et 28 mars 2022, cette dernière sera condamnée à payer à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de :
4.637,40 € - 1.314,56 € - 550 € = 2.772,84 €
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par Madame [N] [T], le 10 juin 2022.
La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE sollicite une somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce. Or, il convient de rappeler que ce régime de pénalités de retard ne s’applique que dans les relations entre tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, et tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte « pour une activité professionnelle ». Aucun élément ne permet en l’espèce de prouver que Madame [N] [T] répond à l’une de ces qualités. Il n’est donc pas démontré que ces dispositions lui sont applicables. La SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE sera, en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
3 - Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Succombante, elle sera condamnée à payer à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
- DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 septembre 2022 ;
- MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 septembre 2022 ;
- STATUANT A NOUVEAU :
- ALLOUE à Madame [N] [T] une somme de 1.864,56 € en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
- CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 2.772,84 € au titre du solde des factures des 24 février et 28 mars 2022, après déduction de la somme de 1.864,56 € qui lui a été allouée en réparation de ses préjudices ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE