Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10179 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ET
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Juin 2022 par M. [E] [L] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], élisant domicile chez M. [G] [F] - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Thomas BIDNIC, avocat au barreau de Paris substitué par Me Lisa GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendue Me Lisa GIRAUD, avocat au barreau de PARIS représentant M. [E] [L],
Entendue Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS , avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1997, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate devant la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du chef de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [6] le 25 octobre 2021et ce, jusqu'au 20 décembre 2021, date à laquelle il a été libéré.
En effet, le 20 décembre 2021, la 17e chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny renvoyait M. [L] des fins de la poursuite.
M. [L] a produit un certificat de non appel du 20 mai 2022 de la décision de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny qui a un caractère définitif.
Le 27 mai 2022, M. [L] adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 4 758,78 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 27 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer au requérant une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention provisoire, de lui allouer la somme de 1 958,78 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de revenus, de lui allouer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux honoraires d'avocat et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 décembre 2023, conclut qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable pour une détention de 56 jours, à la réparation du préjudice moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [L] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 10 juin 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel en date du 20 mai 2022du jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sa requête est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable de 56 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [L] considère qu'il a subi un choc carcéral important car, bien que n'étant pas à sa première incarcération, il n'avait eu jusqu'alors qu'une seule incarcération et venait de faire l'objet d'une libération conditionnelle et qu'il honorait parfaitement les obligations auxquelles il était soumis dans ce cadre. Il suivait un contrat de formation en alternance et avait la volonté de s'insérer socialement.. Il était par ailleurs en couple et sa compagne enceinte, avait une grossesse difficile et a accouché alors qu'il était en détention. Il évoque aussi la surpopulation de la maison d'arrêt de [6] , ainsi que les mauvaises conditions d'hygiène et de confort car cet établissement connaissait une surpopulation de 170,9%. Il a enfin fait l'objet de deux renvois successifs alors qu'il souhaitait être jugé immédiatement selon la procédure de comparution immédiate.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que pour apprécier l'importance du choc carcéral, il convient de tenir compte du passé carcéral du requérant afin de minorer son préjudice moral car son casier judiciaire porte trace de deux condamnations dont une à une peine d'emprisonnement ferme particulièrement importante effectuée antérieurement au placement en détention provisoire litigieux. S'agissant des conditions de détention, il n'est produit aucun élément qui justifie de l'existence de conditions de détentions indignes et les seuls éléments fournis ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant. Le sentiment d'injustice n'est pas non plus un élément d'appréciation du préjudice moral. Par contre, il y a lieu de tenir compte du fait que l'intéressé vivait en couple et que sa compagne a accouché durant sa période de détention provisoire. C'est pourquoi, il propose une somme de 8 000 euros.
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de minorer le préjudice lié au choc carcéral car M. [L] qui a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Par contre, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il était âgé de 24 ans au jour de son placement en détention provisoire et que sa compagne, enceinte a accouché alors qu'il était en détention provisoire et que le requérant n'a pu y assister. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement des documents qui ne sont pas concomitants à son incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] était âgé de 24 ans au moment de son incarcération et vivait en couple, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire porte trace de 2 condamnations entre avril et décembre 2019 dont une condamnation à une peine de 7 ans d'emprisonnement ferme. C'est ainsi que le choc carcéral initial a été largement atténué par cette précédente condamnation, et ce d'autant plus que son exécution avait été toute récente puisque l'intéressé avait été libéré le 25 février 2019.
La durée de la détention provisoire, 56 jours en l'espèce et non pas 57, est un élément d'appréciation du préjudice moral.
Le fait de n'avoir pu voir sa compagne pendant cette durée ni avoir pu assister à l'accouchement de cette dernière ni aux premiers jours de sa fille constitue assurément un facture d'aggravation de ce préjudice moral.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [6] est évoquée par un extrait du site de l'observatoire international des prisons qui n'est pas daté et le fait qu'au 1er janvier 2022 la maison d'arrêt de [6] connaissait une surpopulation de 170,9%, , c'est à dire à une période qui n'est pas contemporaine à sa période de détention. Le requérant n'évoque pas non plus de circonstance de détention qui lui soient propres. Ces éléments ne constituent pas un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Selon la jurisprudence de la Commission National de Réparation des Détention, le sentiment d'injustice ne peut être retenu comme un facteur aggravant du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [L] considère qu'il a perdu la rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son contrat de formation en alternance auprès de la société [7] depuis le 20 décembre 2021une chance de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée durant sa détention provisoire alors qu'il était ouvrier BTP au sein de la société [8] depuis le 6 novembre 2017, qu'il percevait un salaire net avant impôt variant entre 1500 et 2000 euros et qu'à plusieurs reprises la Sarl [4] a proposé de l'embaucher durant sa détention en tant que coursier pour un salaire mensuel équivalent au Smic. C'est pourquoi il sollicite l'allocation d'une somme de 19 58,78 euros pour sa période en détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ne contestent pas l'existence de ce contrat ni la perte de revenus pour le montant sollicité par le requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du contrat d'apprentissage et de plusieurs attestations de son employeur qu'au moment de son incarcération M. [L] suivait un contrat d'apprentissage au sein de la société [7] depuis le 20 septembre 2021 et poursuivait en parallèle une formation au CFA Ducretet. Ce contrat de formation en alternance se déroulait du 20 septembre 2021 au 28 juillet 2022. Il a été interrompu durant la détention provisoire, amis a été immédiatement repris à la libération du requérant. C'est ainsi que ce dernier a perdu deux mois de rémunération sur la base d'un salaire mensuel de 979,39 euros. C'est ainsi qu'il lui sera alloué la somme de 1 958,789 euros au titre de la perte de revenus.
M. [L] sollicite également la somme de 2 800 euros au titre de ses frais de défenes liés uniquement au contentieux de la détention provisoire.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat, les audiences des 25 octobre et 26 novembre 2021 lors desquelles le fond du dossier a été abordé n'ont pas pour objet exclusif la détention du requérant et ne pourront être prises en compte. Il propose donc une somme de 1 200 euros.
Selon le Ministère public, la facture produite est suffisamment détaillée pour justifier que la somme de 2 800 euros correspond effectivement à des diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, les frais d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention qu si ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment d'un compte détaillé du 7 juin 2022 du cabinet [3] que sur le total des factures acquittées pour un montant total de 4 000 euros, les diligences relatives à l'étude du dossier et réunion des documents pour la mise en liberté (200 euros), audience du 25 octobre 2021 (600 euros), appel du placement en détention provisoire (200 euros), audience du 19 novembre 2021 devant la cour d'appel de paris (400 euros), note en délibéré pour l'audience du 19 novembre 2021 et transmission de pièces (400 euros), l'audience du 26 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Bobigny (600 euros) et la visite en détention du 16 décembre 2021 (600 euros) sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi qu'une somme de 2 800 euros sera allouée au requérant au titre de ses frais de défense.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [L] une somme de 4 758,78 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [Z] [L] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 4 758,78 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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