Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/18158
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG7T
[C] [N]
C/
Société ORANGE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
- Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00597.
APPELANTE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société ORANGE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [N] a été engagée par la société Orange en qualité de conseil clients à compter du 9 décembre 2005 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de euros 2.154,25 euros. A compter du 21 juin 2011, Mme [N] s'est trouvée placée en arrêt de maladie.
Le 8 décembre 2017, la société Orange, a notifié à [N] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Après avoir vainement contesté le montant du solde de tout compte en ce qui concerne les indemnités de congés payés, les journées de temps libre et le prélèvement d'un trop perçu d'un montant de 2.770,13 €, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juillet 2018.
Le conseil de prud'hommes de Nice, lequel, par jugement de départage rendu le 24 octobre 2019 :
- l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés,
- l'a condamnée à payer à la société Orange la somme de 7.128,86 €
- a condamné la société Orange à lui payer la somme de 2.461,73 € au titre de la répétition des sommes indûment retenues sur les salaires de juillet 2017 à janvier 2018,
- a ordonné la compensation desdites sommes, Mme [N] restant débitrice de la somme de 4.667,13 €,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de condamner la société Orange à lui payer les sommes suivantes :
- 8.817,50 € au titre des congés payés non réglés,
- 6.599,45 € au titre des journées de temps libre non réglées,
- 2.756,73 € au titre du remboursement des retenues indûment opérées,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Elle demande de condamner la société Orange à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- en ce qui concerne les congés payés : que pour les salariés de la Société Orange il existe des dispositions plus favorables que la loi interne permettant le report des congés sans autre limite que la prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de cet usage ; que la Société Orange, bien que disposant d'un statut de société commerciale de droit privé, est chargée d'une mission de service public qui commande de faire application directe de la directive européenne 2003/88/CE laquelle ne distingue pas, dans le droit à congé, selon que le salarié a été présent ou absent pour maladie ; qu'ainsi, elle acquis des congés payés sur la période de maladie, à raison d' au moins 4 semaines par année civile ;
- en ce qui concerne les journées de temps libre : qu'elle n'était pas soumise à un horaire hebdomadaire de travail de 35h, mais à un horaire hebdomadaire de 39h de sorte que 4 heures supplémentaires lui étaient automatiquement dues chaque semaine ; que son absence pour maladie n'aurait pas dû être exclue du calcul du droit à congés payés et à journée de temps libre ; que la somme de 6.599,45€ lui est due ;
- en ce qui concerne les retenues sur salaire : que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'elle a informé la société Orange de son placement en invalidité effective à compter du février 2013, par lettre du 4 février 2013, ce dont la société a accusé réception par lettre du 12 février 2013; qu'il appartenait à la société Orange d'en informer l'organisme de prévoyance Humanis ; que de ce seul fait, la société Orange n'avait aucune obligation de maintenir les indemnités de prévoyance, connaissant l'absence d'indemnité journalière de sécurité sociale remplacée par une pension d'invalidité, qu'elle a dû en être remboursée directement par Humanis; qu'en conséquence, la société Orange ne peut revendiquer auprès de la salariée l'existence d'une créance,
- sur la déloyauté de l'employeur : que l'employeur l'a discriminée en faisant une application défavorable des règles applicables aux congés payés et JTL et ne l'a pas informée de son droit durant son congé de maladie, étant précisé qu'elle n'avait plus accès à son ordinateur professionnel et n'a pu avoir accès aux informations en matière de congés et de journée de temps libre,
- sur la résistance abusive au paiement : que l'employeur a de mauvaise foi tardé à faire droit à ses justes réclamations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société Orange demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé réplique :
- sur les congés payés
- que Madame [N] n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période du 21 juin 2011 au 8 décembre 2017, date de la rupture du contrat de travail,
-que les absences pour maladie d'origine non professionnelle ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée des congés payés,
- que l'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE n'a pas fait l'objet d'une transposition en droit français ; que Mme [N] ne peut donc invoquer l'effet direct de cette directive à l'égard de la société,
- que les droits à congés acquis par Mme [N] lui ont été payés dans le strict respect des conditions de prescription et de report sans limite,
- sur les journées de temps libre
- que Mme [N] n'a pas été en mesure d'effectuer plus de 35 heures par semaine, a fortiori plus de 39h ; qu'elle ne saurait donc en demander compensation par des jours de repos ; qu'en tout état de cause, l'impossibilité pour Mme [N] de prendre des journées de temps libre pour la période où elle se trouvait en arrêt de maladie non professionnelle n'est pas imputable à la société Orange.
- sur les retenues sur salaires au titre des avances en indemnités de prévoyance
- que les premiers juges ont condamné la société à payer à Mme [N] la somme de 2.461,13 € au titre de la répétition des sommes indûment retenues sur les salaires de juillet 2017 à janvier 2018.
- que la société a effectué des prélèvements dès le mois de mai 2014, soit avant l'expiration du délai de prescription triennale au titre de la répétition de l'indu; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Nice a fait fi la période durant laquelle la société qui n'était pas informée de la mise en invalidité de la salariée et de la cessation des indemnités de prévoyance.
- qu' en définitive elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail ; qu'enfin Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande en paiement de la somme de 8.817,50 € au titre des congés payés non réglés
Mme [N] a contesté le montant du solde de tout compte en ce qui concerne « les indemnités de congés payés, réglées seulement sur N et N-1(2016 et 2017) et les JTL réglés seulement sur N ». Elle a contesté le prélèvement d'un trop perçu d'un montant de 2.770,13 € (1.742,03+ 1.028,10) et en a demandé le remboursement.
La société Orange lui a fait connaître par courrier du 14 mars 2018, qu'elle ne donnait pas suite à ses demandes
« Orange SA applique à tous ses salariés le report des congés non pris en raison d'un arrêt maladie au-delà de la période de référence ainsi que l'indemnisation des jours de congés annuels que le salarié n'aurait pu prendre, du fait de son arrêt maladie, antérieurement à la fin d'emploi.
Néanmoins, le paiement est réalisé dans la limite de la prescription salariale triennale en vigueur pour les salariés de droit privé, soit un effet rétroactif de 3 ans à partir de la date de fin d'emploi.
Ainsi, dans votre situation, 81 jours de congés annuels sont à payer correspondants au solde de congés non pris au titre de la période du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2017.
Dans ce cadre, la régularisation des 28,5 jours au titre de la période du 13 décembre au 31 décembre 2014 et de la totalité de l'année 2015 sera payée sur la paie de mois de mars 2018.
Aucune autre somme n'est due au titre des années 2011 à 2014 (période du 1 er décembre au 12 décembre 2014). »
Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir :
- que la directive 2003/88/CE ne distingue pas, pour le droit à congé, selon que le salarié a été présent ou absent pour maladie ; l'article 7 de ce texte relatif au temps de travail garantit à chaque travailleur un droit à congé annuel de quatre semaines, sans opérer de distinction entre ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période et les travailleurs absents au cours de la période de référence en raison d'un congé maladie (CJUE, Schultz-Hoff 20 janvier 2009),
- que la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé que pour pouvoir limiter le report ou le cumul de congés annuels non pris, il ne suffit pas que le salarié n'ait pas revendiqué son droit à congé au fil des ans ; qu'en effet, il incombe à l'employeur de mettre le salarié en mesure d'exercer son droit à congés; qu'à défaut, il doit procéder à leur rémunération (CJUE, 29 nov. 2017),
- que, pour le juge français : les congés acquis qui n'ont pas pu être pris au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent être reportés après la date de reprise du travail,
- qu'à défaut de limite légale, il n'appartient pas au juge d'en fixer une en cas de litige, le seul délai applicable devrait donc être le délai de prescription de 3 ans calculé selon les modalités de l'article L3245-1 du code du travail,
- que l'article L3141-28 du code du travail dispose : « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur»,
- la convention collective des télécommunications (article 4-3-1) ne prévoit aucune disposition sur le droit à congés pendant la maladie sauf « régime globalement plus favorablement dans l'entreprise»,
- qu'au sein de la société Orange il existe des règles plus favorables permettant aux salariés de conserver leurs droits à congés payés et d'en acquérir d'autres en cas de maladie (le guide pratique des salariés d'Orange le prévoit au chapitre Congés annuels (CA) Accord pour tous du 2 février 2000 ; que la société Orange elle-même a confirmé ce droit dans sa lettre du 14 mars 2018 : « Orange SA applique à tous ses salariés le report des congés non pris en raison d'un arrêt maladie au-delà de la période de référence ainsi quel'indemnisation des jours de congés annuels que le salarié n'aurait pu prendre, du fait de son arrêt maladie, antérieurement à la fin d'emploi ».
L'intimée réplique :
- qu'au sein de la société Orange, aucune disposition conventionnelle ni aucun accord d'entreprise ne prévoient que les absences pour maladie non professionnelle permettent d'acquérir des droits à congés payés ni que l'ensemble des salariés de la société Orange en profiteraient ;
- que les absences pour maladie d'origine non professionnelle ne sont pas prises en compte pour déterminer la durée des congés payés.
- que l'article 7 de la Directive européenne n'a pas fait l'objet d'une transposition en droit français ; que Mme [N] ne peut donc invoquer l'effet direct de la directive 2003/88/CE à l'égard de la société Orange qui, comme le rappelle justement le conseil de prud'hommes de Nice, « est une société anonyme commerciale de droit privé, qui n'est pas chargée d'une mission de service public, ni investie de prérogatives de puissance publique du droit commun »,
- qu'en cause d'appel, Mme [N] ne démontre pas davantage que la société Orange serait investie d'une mission de service public en tant que telle,
- qu' en application des règles susvisées, Madame [N] n'a acquis aucun droit à congés payés sur la période du 21 juin 2011 au 8 décembre 2017 (date de la rupture du contrat de travail),
- que s'agissant des droits à congés acquis avant son absence prolongée pour maladie non professionnelle, et que Mme [N] n'a pu effectivement exercer en raison de sa situation, la société Orange a réglé ceux-ci dans le strict respect des conditions de report sans limite et de prescription.
***
En droit interne, la durée du congé payé est fixée par l'article L. 3141-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable : 'le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables'.
Les conditions d'acquisition des droits à congé payé sont fixés par l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable :
'Sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1 les périodes de congés payés ;
2 les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3 les contreparties obligatoires de repos prévues par les articles L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4 les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5 les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6 les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.'
La loi du 8 août 2016 n'a pas modifié la portée de ces dispositions légales, il a simplement été tenu compte des modifications de numérotation induites par les autres dispositions de cette loi.
S'agissant du droit de l'Union, l'article 1er de la directive 2003/88 dispose :
« Objet et champ d'application 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s'applique :
a) aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]
[...] »
L'article 7 de cette directive énonce :
« Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
L'article 15 de cette directive pose le principe selon lequel il s'agit de dispositions minimales, chaque Etat pouvant améliorer la situation des travailleurs :
« Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire les dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »
L'article 17 de la directive 2003/88 ouvre la possibilité pour les États membres de déroger à certaines dispositions de cette directive. Toutefois aucune dérogation n'est admise à l'égard de l'article 7 de ladite directive.
La CJUE rappelle que 'selon une jurisprudence constante, le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans des limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE (...) elle-même, cette directive ayant été codifiée par la directive 2003/88" (CJUE 24 janvier 2012, [W], C-282/10).
Selon cette juridiction, le droit à congés payés est attaché à la qualité de travailleur, et les motifs d'absence indépendants de la volonté de celui-ci sont sans incidence sur le droit à congé.
La CJUE a retenu que l'article 7 de la directive était suffisamment précis et inconditionnel pour être invocable directement à l'égard d'un Etat membre.
Appliquant la jurisprudence de la CJUE, la chambre sociale a admis qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il y a lieu de reporter les droits à congés payés lorsque le salarié n'a pas été en mesure de les exercer du fait de son état de santé. Cette jurisprudence vaut lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Mais la limite de l'interprétation conforme était atteinte en matière d'arrêt pour maladie non-professionnelle, où l'article L. 3141-5 ne pouvait autoriser une assimilation qui aurait été contra legem.
Si la directive n'a pas d'effet direct horizontal, lorsque le litige oppose deux particuliers, il reste des hypothèses d'effet direct vertical, où la directive pourra être appliquée directement dans le litige, sans passer par la technique de l'interprétation conforme du droit interne. C'est le cas lorsque l'employeur remplit les conditions posées par la jurisprudence dite « Foster», à savoir qu'il constitue une entité étatique au sens de la jurisprudence européenne : il s'agit d'organismes ou d'entités soumis à l'autorité ou au contrôle de l'Etat ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers (CJCE, arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster E.A, points 18 à 20).
En revanche, dans le cadre des litiges opposant des personnes privées, au sens de la jurisprudence européenne, la technique de l'interprétation conforme du droit interne pour donner effectivité à la directive n'est pas possible lorsque l'interprétation serait contra legem. Dans ce cas, le salarié ne peut opposer à l'employeur une règle qui serait issue de la directive, celle-ci n'ayant pas d'effet direct horizontal.
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Au cas d'espèce, la société Orange est une société anonyme de droit privé et n'est plus une entreprise publique depuis 2004 ; la participation de l'Etat dan son capital est minoritaire.
Cette société n'est pas une entité étatique au sens de la jurisprudence européenne.
Il en découle que, Mme [N] ne peut opposer à la société Orange une règle qui serait issue de la directive, celle-ci n'ayant pas d'effet direct horizontal.
L'appelante invoque un usage dans l'entreprise qui serait plus favorable que la loi interne et que la convention collective. Elle produit le Guide pratique des salariés d'Orange (en pièce n° 28). Ce document fait référence à une décision du Conseil d'Etat n°406009 du 26 avril 2017. Il mentionne en particulier que : « un salarié peut reporter ces congés payés non pris suite à un congé maladie dans la limite de 4 semaines et de quinze mois après le 31 décembre de l'année ou ces droits ont été ouverts. Au delà les congés sont perdus. »
Cette disposition très générale qui émane d'un document n'ayant pas valeur normative, ni même valeur d'usage, ne déroge pas aux dispositions légales ci-dessus visées, ni aux règles de la prescription.
L'employeur de Mme [N] n'a pas failli à son obligation d'informer la salariée de ses droits à congés et journées de temps libre.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle déboute la salariée de ses réclamations, Mme [N] ayant été pour le surplus de ses réclamations au titre des congés payés remplie de ses droits dans la limite de la prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du code du travail et justement condamnée à rembourser les montants indûment perçus.
2- sur la demande en paiement de la somme de 6.599,45 € au titre des journées de temps libre :
Mme [N] soutient selon les mêmes moyens que ses absences pour maladie auraient dû être prises en compte pour le calcul des journées de temps libre.
La société Orange fait exactement valoir en réplique :
- que les journées de temps libre sont régies au sein de la société Orange par l'accord du 4 juin
1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail,
- que Mme [N] n'a donc pas été en mesure d'effectuer plus de 35 heures par semaine, a fortiori plus de 39h ; qu'elle ne saurait donc en demander compensation par des jours de repos
- que cette situation n'est pas imputable à la société Orange.
Il découle de ces éléments que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle déboute la salariée de ses réclamations au titre des journées de temps libre.
3- sur la demande de remboursement de la somme de 2.756,73 € au titre du remboursement des retenues indûment opérées
La société Orange a fait connaître à Mme [N] que :
« Les prélèvements que vous constatez proviennent d'une dette que vous avez contractée envers l'entreprise en octobre 2013. En effet, malgré des courriers de relance d'Humanis et d'Orange en 2013, vous n'avez pas fourni les justificatifs demandés. Humanis a alors arrêté le versement des indemnités de prévoyance qu'Orange a continué de vous verser pendant plusieurs mois. Ceci a généré une dette de 2.728,40€.
Orange a commencé à vous récupérer cette somme dès novembre 2013. Toutefois, du fait de vos arrêts maladie et du maintien de votre avantage téléphone, vous aviez régulièrement une paye négative.
Orange a été ainsi obligé de vous avancer la différence, afin d'obtenir une paye à zéro.
Ces différentes avances ont alors généré de nouvelles dettes.
À compter de novembre 2014, la loi impose de ne récupérer qu'un dixième du net à payer. C'est pourquoi, sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2017, 171,35€ vous ont été repris.
Au mois de janvier 2018, une partie des 2.728 € de votre dette d'octobre 2013 ainsi que les dettes générées par la suite, ont partiellement été remboursées.
Il restait un solde de 1.633,45€, qui a été intégralement repris sur la paie de janvier 2018 de la façon suivante : reprise des 1/10 du salaire net et reprise sur l'indemnité de licenciement non soumise.
Ainsi l'ensemble des prélèvements que vous contestez sont bien justifiés. »
Pour conclure à l'infirmation du jugement, la société Orange fait valoir que Mme [N] produit pour la première fois en cause d'appel un courrier simple en date du 20 mai 2013 qui aurait été adressé à l'organisme de prévoyance Humanis, et par lequel elle justifierait de la perception d'une pension d'invalidité sur la période du 1 er février 2013 au 30 avril 2013, sans toutefois justifier de l'envoi effectif de ce courrier ni même de sa réception par son destinataire.
Or, il est justifié de ce que Mme [N] avait informé la société Orange de son placement en invalidité devenu effectif au 1er février 2013, par lettre du 4 février 2013, dont la société a accusé réception le 12 février 2013.
En outre, la Société Orange qui doit justifier du bien fondé de sa créance pour en opérer remboursement au moyen de retenues sur salaire ne rapporte pas la preuve du motif des prélèvements représentant un montant supérieur à la dette d'[C] [N].
La restitution du trop perçu des sommes indûment prélevées par l'employeur sur les traitements de la salariée est en conséquence justifiée.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La salariée n'établit pas que l'employeur aurait agi de mauvaise foi à son égard en lui faisant une application discriminatoire des règles de la prescription et en la laissant sciemment dans l'ignorance de ses droits.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Orange une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
5-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais et dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT