Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/13931 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UILV
AFFAIRE : Mme [H] [L] (Me Sonia MEZI)
C/ Société HABITAT [Localité 6] PROVENCE (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à MAYOTTE, demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société HABITAT [Localité 6] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Ahmed-Chérif HAMDI du Cabinet FAURE-HAMDI & Associés, avocats associés plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 juillet 2016 , M. [H] [L] a été victime d’un accident imputable à la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE.
Par Jugement en date du 13 avril 2021 la présente Juridiction a :
Déclaré la société HMP responsable des dommages subis par la requérante, considérant que « Il résulte dés lors des éléments produits que Madame [H] [L] a bien été blessée par la chute d’une porte entreposée dans le couloir de l’immeuble dans lequel elle est locataire. Il est ainsi établi que la bailleresse a manqué à son obligation d’assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux loués. La responsabilité de la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE est donc engagée dans cet accident »
Et ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [U] avec mission habituelle
Condamné la société HMP à versé la somme de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le Docteur [U], ayant déposé son rapport, M. [H] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450 €
- Souffrances endurées4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3200 €
M. [H] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 €,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : 08/01/2017,
- Pas de DFT total,
- DFT partiel à 25 % : du 07/07/2016 au 07/08/2016,
- DFT partiel à 10 % : du 08/08/2016 au 07/08/01/2017,
- DFP : 2 %,
- Souffrances endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €. Le coût des honoraires de l’expert judiciaire est inclus dans les dépens.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire675 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3160 €
TOTAL8435 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU7435 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [H] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de ce tribunal du 13 avril 2021,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8435 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [L] :
- la somme de 7435 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposale à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société HABITAT [Localité 6] PROVENCE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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