Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05909 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJXG
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 3]
c/
Madame [E] [V]
SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL L2TP [H] Transport et Travaux Publics
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00006) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2019,
APPELANTE :
UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [E] [V]
née le 15 Juin 1966 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Directrice technique salariée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la SARL L2TP [H] Transport et Travaux Publics, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 453 211 393
représentée par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de travail a été signé à effet du 16 avril 2007 entre Mme [V], directrice tehnique, et la société [H] transport et travaux publics ( L2TP) immatriculée le 5 avril 2007.
A la constitution de la société, Mme [V] était titulaire de la capacité professionnelle de transports routiers de marchandises, indispensable à l'activité créée.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, un plan de redressement a été adopté le 23 octobre 2014.
Une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan a ensuite été ouverte le 27 septembre 2017 ; la SELARL Christophe Madon, aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip', a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par courrier du 28 septembre 2017, le mandataire liquidateur a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à licenciement, fixé le 6 octobre 2017.
Il a ensuite été notifié à Mme [V], le 10 octobre 2017, son licenciement pour motif économique, sous la réserve expresse de la reconnaissance de sa qualité de salariée.
Le mandataire liquidateur a demandé à Mme [V] de l'informer d'une délégation de signature en sa faveur et de ses liens de parenté avec le gérant de la société, [K] [H].
Par lettre du 9 novembre 2017, le mandataire liquidateur a indiqué à Mme [V] que la qualité de salariée ne pouvait pas lui être reconnue compte tenu de la détention de la capacité de transport et que de ce fait, aucune somme ne pouvait lui être versée et que les documents sociaux de fin de contrat ne seraient, en conséquence, pas établis.
En dernier lieu, le taux horaire brut de Mme [V] s'élevait à la somme de 17,805 euros.
Souhaitant se voir reconnaître la qualité de salariée et demandant à ce titre diverses indemnités et remises de documents, Mme [V] a saisi le 2 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 15 octobre 2019, a :
- jugé que Mme [V] a bien le statut de salariée découlant de son contrat de travail signé le 14 avril 2017,
- jugé que la SELARL Christophe Mandon en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics doit tirer les conséquences de cette qualification et procéder à la remise à la salariée de son solde de tout compte, son attestation ASSEDIC et son certificat de travail avec la mention "salariée",
- fixé en conséquence la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics aux sommes de :
* 13.023,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique,
* 9.258,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 922,02 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1.228,03 euros au titre des congés payés dus sur la période de référence,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3.086,20 euros,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la SELARL Christophe Mandon en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la SELARL Christophe Mandon en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 3],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics.
Par déclaration du 8 novembre 2019, l'association CGEA de [Localité 3] a relevé appel de cette décision, notifiée le 21 octobre 2019.
Le 12 novembre 2019, la SELARL Ekip' a également relevé appel de ce même jugement. Une jonction par mention en dossier a été faite le 20 novembre 2019 sous le numéro RG 19/05909.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, l'association CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 15 octobre 2019 du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
- juger que la détention de la capacité de transport conférait à Mme [V] le statut de mandataire de la société L2TP dès son immatriculation qui était incompatible avec un contrat de travail postérieurement consenti pour des fonctions non distinctes de son mandat règlementaire,
- en conséquence, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la qualité de salarié,
- dire mal fondé l'appel incident de Mme [V],
- en conséquence, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et pour licenciement abusif,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2020, la SELARL Ekip', venant aux droits de la SELARL Christophe Mandon, mandataire liquidateur de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la qualité de salariée de Mme [V],
- dire que Mme [V] n'a jamais eu la qualité de salariée de la SARL L2TP [H] transport et travaux publics,
- [la] débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- condamnder Mme [V] à payer à la SELARL EKIP' ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL L2TP la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la qualité de salariée de Mme [V],
- dire Mme [V] mal fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de licenciement irrégulier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2020, Mme [V] demande à la cour de':
- faire droit à son appel incident sur tous les chefs de jugement la déboutant de ses demandes,
- juger qu'elle a bien le statut de salariée découlant de son contrat de travail signé le 14 avril 2007, que ce statut doit être reconnu par la juridiction prud'homale et que la SELARL Christophe Mandon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL L2TP devra tirer les conséquences de cette confirmation de qualification et procéder à la remise à la salariée de son solde de tout compte, son attestation ASSEDIC et son certificat de travail avec la mention « salariée »,
- condamner la SELARL Christophe Mandon en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L2TP à lui verser les indemnités légales et réglementaires découlant d'un
licenciement d'un salarié au regard du motif notifié par le mandataire judiciaire,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* 13.023,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique,
* 9.258,60 euros au titre du préavis,
* 1.228,03 euros au titre des congés payés dus sur la période de référence,
* 922,02 euros au titre des congés payés dus sur la période de préavis,
* 3.086,20 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
* 15.000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- rendre opposable au CGEA-AGS de [Localité 3], mandataire, et au liquidateur de la SELARL Ekip' et lui enjoindre de garantir les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire,
- condamner solidairement la SELARL Christophe Mandon en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la SARL L2TP et les AGS-CGEA à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La qualité de salariée
Pour dénier la qualité de salariée à Mme [V], l'association appelante fait valoir que l'immatriculation de cette société de transports routiers était subordonnée à la détention par la personne physique assurant la direction permanente et effective de l'entreprise, de la capacité professionnelle ; que les fonctions de directrice technique devaient être réelles et distinctes du mandat ; que l'organisation de cette petite entreprise ne justifiait pas une fonction salariée de prétendue directrice technique aux cotés du gérant; que ni la délégation de signature ni le paiement des salaires ou des fournisseurs n'entrent dans les missions règlementaires du détenteur de cette capacité.
La Selarl Ekip', mandataire liquidateur, rejoint la position de l'appelante en faisant valoir que l'existence d'un contrat de travail exige notament un lien de subordination ; que lors de la création de la société, Mme [V] s'est vue attribuer des prérogatives dévolues à un mandataire social que Mme [V] s'est présentée en qualité de gérante à l'administration qui a délivré l'autorisation préfectorale d'exercer l'activité de transpost public de transport qui la mentionnait en qualité de représentante légale ; qu'en période
de difficultés financières rencontrées par la société, le salaire de Mme [V] a été augmenté de plus de 35% ; que Mme [V] disposait d'une délégation de pouvoirs sur les comptes de la société sans limite de montant.
Mme [V] répond qu'elle a été embauchée en qualité de directrice technique, percevait des salaires et figurait sur la DADSU, qu'elle exerçait ses fonctions sous un lien de subordination, qu'elle n'a jamais été associée dans cette société et n'exerçait pas de mandat social.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exercent l'activité du travailleur, peu importe la dénomination donnée par les parties au contrat. Est salarié celui qui exécute un travail rémunéré au profit d'un tiers qui exerce sur lui un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
La production d'un contrat de travail et de bulletins de paye emporte une présomption de salariat et il revient à celui qui la conteste d'établir que ce contrat de travail est fictif.
Tant le contrat de travail que les bulletins de paye mentionnent des fonctions de directrice technique sans que les missions confiées ne soient précisées.
Les attestations de M. [R] [H] - frère de M. [K] [H] - et de M. [X], rédigées en termes identiques sont inopérantes en ce qu'elles ne comportent aucune précision quant aux ordres qu'aurait donnés M. [H] à Mme [V].
L'attestation de Mme [F], expert - comptable est aussi inopérante en ce que sa rédactrice était absente de la société et ne pouvait être témoin direct du lien de subordination auquel aurait été soumise Mme [V] dont elle dit - sans précision- qu'elle ne prenait pas de décision de gestion.
L'attestation de M. [I] ne mentionne pas d'élément établissant le lien de subordination allégué, les fonctions de secrétaire ne corroborant pas un statut de directrice.
La qualité du rédacteur du mail daté du 28 novembre 2017 n'est pas connue de sorte que sa qualité de témoin direct ne peut être retenue.
L'attestation de M. [A], ancien salarié de l' entreprise, n'est pas probante dès lors que l'avis de son rédacteur sur la qualité de salariée de Mme [V] dont les fonctions "n'étaient autres que celles de s'occuper du secrétariat" ne comporte aucune précision quant à un lien de subordination.
De la même manière, l'autorité qu'aurait exercée M. [H] sur Mme [V], mentionnée par M. [J], ne repose sur aucun fait précis, l'octroi de remises ou la validation de commandes n'établissant pas les directives, le contrôle voire le pouvoir de direction de M. [H].
L'attestation des époux [P] mentionne des tâches d'accueil téléphonique et d'un suivi administratif ne répondant pas à des fonctions de directrice technique, les consignes relatives à l'exécution des tâches - attribuées à M. [H]- relevant davantage d'une direction tehnique de l' entreprise.
Le lien de subordination exigé dans le cadre d'une relation de travail salarié n'est pas établi.
La cour constate aussi que l'attestation délivrée par la préfecture fait état de ce que Mme [V] est la gérante de la société.
Selon les dispositions réglementaires applicables lors de la délivrance de l'attestation de capacité, le détenteur de celle-ci est la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport.
Les attributions confiées à Mme [V] (ouverture des comptes bancaires, embauche du personnel et souscription de contrats d'assurance et de liquides ) relèvent de la période de constitution de la société et ne confèrent pas à celle- ci la qualité de salariée.
Enfin, l'autorisation d'exercer la profession de transport public routier indique que la responsable légale de la société est Mme [V].
Ces éléments établissent le caractère fictif du contrat de travail. Mme [V] sera déboutée de ces demandes. Le jugement sera infirmé.
Vu l'équité, Mme [V] sera condamnée à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] et à la Serlarl Ekip', chacune, la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Dit que Mme [V] n'était pas salariée de la société L2TP [H] Transport et Travaux publics ;
Déboute Mme [V] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [V] à payer à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] et à la Selarl Ekip', chacune, la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard