Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°16/2023
N° RG 22/07572 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMOI
M. [Z] [F]
Mme [V] [S] épouse [F]
C/
M. [X] [M] [R]
M. [U] [I] [A] [T] [R]
M. [Z] [D] [Y] [P] [L] [R]
Mme [E] [H] [R] épouse [N]
Mme [G] [B] [R] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 JANVIER 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 Décembre 2022
ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
Madame [V] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [X] [M] [R]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT substituée par Me Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT
Monsieur [U] [I] [A] [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT substituée par Me Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT
Monsieur [Z] [D] [Y] [P] [L] [R]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT substituée par Me Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT
Madame [E] [H] [R] épouse [N] Profession : psychologue
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT substituée par Me Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT
Madame [G] [B] [R] épouse [W] Profession : assistante sociale
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocate au barreau de LORIENT substituée par Me Solen PATAOU, avocate au barreau de LORIENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
En 2016, M. [Z] [F] et Mme [V] [F] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 9]. Cette maison a fait l'objet d'un projet de rénovation et de transformation dès son acquisition en raison de sa vétusté.
M. [X] [R], M. [U] [R], M. [Z] [R], Mme [E] [R] et Mme [G] [R] (les consorts [R]) sont propriétaires de la parcelle voisine de celle des époux [F], située [Adresse 14].
Ces deux propriétés sont situées au sein du lotissement du Parc de la Citadelle dont ils constituent les lots 29 ([F]), 30 et 31 ([R]).
Par exploit du 17 octobre 2022, quatre des consorts [R] ont fait assigner en référé d'heure à heure les époux [F] aux fins de voir ordonner l'interruption des travaux de construction, ainsi que la remise en état des lieux par la démolition de la construction.
Par ordonnance du 25 octobre 2022 signifiée le jour même, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- ordonné aux époux [F] de cesser immédiatement tous travaux sur la parcelle AL n°[Cadastre 7] de la résidence Parc de la citadelle sis [Adresse 9] à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné les époux [F] à la remise en état des lieux par la démolition de la construction édifiée en violation de l'article 15 du cahier des charges du 24 avril 1963 dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamné solidairement les époux [F] à payer aux consorts [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2022.
Par exploits des 27 et 29 décembre 2022, les époux [F] ont fait assigner les consorts [R], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, en arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'aucun trouble manifestement illicite n'a été établi. Ils prétendent que les consorts [R] se sont fondés sur une interprétation erronée de leur projet de construction pour soutenir que cette dernière était contraire au cahier des charges du lotissement comme comportant la création d'un étage supplémentaire, ce qu'a également retenu le juge. Or, le projet porte sur un rez de chaussée surmonté par des combles aménagés directement sur ce rez-de-chaussée. En tout état de cause, aucun trouble manifeste ne pouvait être caractérisé sans étude approfondie du dossier de permis de construire et sans discussion juridique quant à la validité des dispositions du cahier des charges alléguées, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. En outre, même à supposer le trouble manifestement illicite caractérisé, la démolition de la construction est une sanction disproportionnée, la maison des consorts [R] ne bénéficiant d'aucune vue directe sur mer.
Ils affirment également que l'exécution immédiate du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque leur situation financière et l'état de santé de Mme [F] ne leur permettent pas de faire face aux conséquences de la démolition, laquelle présente, au demeurant, un caractère irréversible.
Ils s'opposent à la demande de radiation qu'ils estiment irrecevable et injustifiée, en l'absence de tout préjudice et alors qu'ils rapportent la preuve de ce que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont réunies.
Les consorts [R] s'opposent à la demande et sollicitent la radiation de l'appel faute d'exécution. Ils réclament une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, compte tenu du mode constructif retenu qui est celui d'une maison à ossature bois qui peut parfaitement être démontée. Ils ajoutent que l'état de santé des époux [F] est indifférent et que leur situation patrimoniale et financière leur permet de supporter le coût du démontage du bâtiment qu'ils ont fait édifier.
Ils contestent l'existence d'un moyen sérieux de réformation, le juge des référés pouvant parfaitement apprécier la non conformité d'une construction au cahier des charges d'un lotissement, document de nature contractuelle, pour considérer que celle-ci engendre un trouble manifestement illicite. Ils rappellent les dispositions de l'article 15 du cahier des charges qui prévoient, s'agissant du lot n° 29, la possibilité d'y édifier seulement une maison d'un rez de chaussée simple avec combles aménagées et observent que le permis obtenu surélève d'un niveau la construction, ce en contravention avec le cahier des charges. Ils ajoutent que la démolition n'est nullement disproportionnée au regard du manquement commis.
Constatant que la décision n'avait été exécutée y compris en ce qui concerne le payement de l'article 700 du code de procédure civile, ils sollicitent la radiation de l'appel au visa de l'article 524.
SUR CE :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
La décision critiquée comporte trois chefs': l'interruption des travaux, la démolition de l'ouvrage et la condamnation des époux [F] au payement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ayant la capacité de financer une construction de 549 000 euros TTC (leur pièce n° 34), les époux [F] ne peuvent sérieusement prétendre que le règlement de l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile engendre des conséquences manifestement excessives. De ce chef, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
De même en va-t-il de l'arrêt des travaux qui, si la cour infirme la décision qui lui est déférée, pourront reprendre dans quelques mois, étant rappelé que l'affaire est fixée pour être plaidée au fond le 9 mai 2023. En effet, le report de quelques mois de la livraison du bâtiment n'est pas de nature à engendrer pour les demandeurs les conséquences susvisées mais seulement une gêne temporaire. La demande sera donc également rejetée de ce chef.
La démolition de la construction entreprise mais inachevée présente, en revanche, de telles conséquences compte tenu de son coût financier (quand bien même les époux [F] disposent-ils d'une certaine aisance financière) et du caractère sérieusement dommageable qu'elle présenterait si la décision devait être infirmée, puisque le bâtiment devrait alors être reconstruit.
Pour ordonner cette démolition, le juge des référés a considéré qu'il existait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, ce trouble résultant de la violation du cahier des charges du lotissement au sein duquel se trouve la propriété des époux [F]. Cet article dispose que «'Le président du tribunal judiciaire... (peut) toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent... pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Le cahier des charges du lotissement dont le caractère contractuel et applicable ne fait l'objet d'aucune discussion énonce en son article 15 que sur les lots 15 à 29, «'il sera possible d'élever seulement des maisons d'un rez-de-chausée simple avec combles aménagés'».
Il résulte des photographies versées aux débats que la maison acquise par les époux [F] comprenait deux niveaux': un rez-de-chaussée partiellement enterré auquel on accède directement de l'extérieur (porte d'entrée principale et porte du garage) grâce à un décaissement du sol, et un étage sous des combles d'une très faible hauteur (cf. procès verbal de constat). De fait, cet immeuble comportait deux niveaux.
La construction édifiée par les époux [F] en comporte trois, le rez-de-chaussée étant opportunément qualifié de sous-sol et l'étage de rez-de-chaussée, le troisième niveau étant situé dans des combles largement surélevés.
La discussion porte sur la qualification du niveau inférieur (sous-sol habitable ou rez-de-chaussée) et la possibilité qu'une construction édifiée sur l'un des lots 15 à 29 puisse comporter ou non un sous-sol partiellement enterré et donc trois niveaux.
Les époux [F] font par ailleurs valoir que la démolition est une mesure disproportionnée au regard du manquement allégué s'il est établi.
Ces moyens doivent être considérés comme suffisamment sérieux pour que l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle comprend la démolition soit ordonnée.
Sur la radiation de l'appel':
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
Les époux [F] n'ayant pas versé la somme allouée à leurs adversaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'ils sont en capacité de la régler, la radiation de l'appel sera prononcée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les époux [F] supporteront la charge des dépens et devront verser à leurs adversaires unis d'intérêts une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile':
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient le 25 octobre 2022 mais uniquement en ce qu'elle ordonne la démolition sous astreinte de la construction édifiée par les époux [F] sur la parcelle AL n°[Cadastre 7] de la résidence Parc de la Citadelle sis [Adresse 9].
Rejetons la demande pour le surplus.
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Prenons acte de ce que les époux [F] n'ont pas payé la somme allouée à leurs adversaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/06346 attribué à la 1ère chambre civile de la cour.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification du règlement de la somme allouée par le juge des référés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [Z] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] aux dépens.
Les condamnons à payer aux consorts [X], [U], [Z], [E] et [G] [R] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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