Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02886 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3LI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTIN
du 01 Juin 2021 - RG n° 21/00025
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Le G.A.E.C. GILLES
N° SIRET : 509 731 592
[Adresse 5]
[Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. LACTA SERVICES
N° SIRET : 498 759 794
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL GILLES devenue le G.A.E.C. GILLES a fait l'acquisition en 2015 d'une salle de traite d'occasion de marque BOUMATIC constitué de 2 X 10 postes correspondant à l'assemblage de deux salles de traite, qu'elle a fait installer, ainsi qu'un distributeur automatique d'aliment, par la S.A.R.L. LACTA SERVICES.
L'installation a été mise en service le 29 août 2015.
Ayant constaté un manque d'espace pour ses vaches laitières entre l'auge de distribution automatique fixée le long du mur et le pare-bouse, elle a demandé à la S.A.R.L. LACTA SERVICES d'intervenir, ce que celle-ci a fait le 31 août 2017.
Estimant cette intervention insuffisante pour remédier aux difficultés rencontrées par le cheptel, et faute d'accord amiable, le G.A.E.C. GILLES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- débouté le G.A.E.C. GILLES de sa demande d'expertise,
- condamné le G.A.E.C. GILLES à payer à la société LACTA SERVICES une indemnité de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le G.A.E.C. GILLES aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le G.A.E.C. GILLES a interjeté appel de la décision le 19 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mars 2022, il conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, à la désignation d'un expert agricole et foncier et à la condamnation de la société LACTA SERVICES au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 avril 2022, la S.A.R.L. LACTA SERVICES demande à la cour :
- de dire et juger que le G.A.E.C. GILLES ne démontre aucun intérêt légitime à sa demande d'expertise,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- condamner le G.A.E.C. GILLES au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Les questions relatives à la prescription d'une éventuelle action en responsabilité et au bien-fondé de celle-ci, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés comme celui-ci l'a à juste titre retenu, et n'est donc pas de nature à constituer un obstacle à la demande d'expertise formée avant tout procès sur le fondement de l'article précité.
Outre le procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2019, le G.A.E.C. GILLES produit en cause d'appel deux rapports d'expertise (Cf. Pièces N°10 et 11) dont il résulte que le manque de longueur de la stalle conduit certaines vaches à prendre des postures périlleuses pour l'ingestion des aliments distribués, entraînant parfois leur chute et obligeant les membres du G.A.E.C. à les trier matin et soir pour les placer en fonction de leur gabarit.
Au vu de ces nouveaux éléments, la cour estime que le G.A.E.C. GILLES établit l'existence de faits qui caractérisent un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise à ses frais avancés.
L'ordonnance sera donc infirmée.
En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'instruction se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Cherbourg.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné le G.A.E.C. GILLES au paiement d'une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la S.A.R.L. LACTA SERVICES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné le G.A.E.C. GILLES aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance du juge des référés de Cherbourg du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
tél. [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission après avoir convoqué les parties :
- de se rendre [Adresse 5]
- d'entendre les parties et de se faire remettre tous documents relatifs au litige,
- d'établir un historique des interventions réparatrices réalisées sur l'installation,
- de dire si l'installation de traite présente des désordres, et dans l'affirmative les décrire, en préciser les causes et donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût à l'aide de devis d'entreprise,
- donner son avis sur les préjudices éventuels subis par le G.A.E.C. GILLES,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés du G.A.E.C. GILLES qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Cherbourg, avant le 20 octobre 2022, une provision de 3.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 20 février 2023, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Cherbourg pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. LACTA SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment