Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 365
du 17 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [K]
né le 22 Novembre 2002 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 février 2023 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [T] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mai 2024 de Monsieur [T] [K] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Mai 2024 à 17 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [T] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2024 par Monsieur [T] [K] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 07,
Vu l'appel téléphonique du 16 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Mai 2024 à 09 H 00
Vu les télécopies adressées le 16 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10 h 29.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [T] [K], je suis né le 22 Novembre 2002 à [Localité 2] (ITALIE). Vous dites que je suis dangereux mais je ne suis pas dangereux pour qui que ce soit. J'étais en prison parce que je vendais de stupéfiants pour de l'argent, parce que je n'ai pas de papiers et je ne peux pas travailler. J'ai fait des démarches mais on m'a refusé ma régularisation. J'étais plus jeune et on ne m'a pas laissé le choix, même si j'étais majeur.
Si vous me libérez, je ne sais pas exactement ce que je ferai. J'ai de la famille en France, un cousin, il m'a dit qu'il allait m'aider. Il faut d'abord que je sorte. Ma famille est en Italie mais là-bas, c'est compliqué avec certains membres de ma famille. Quand j'étais mineur, j'ai été suivi par un juge des enfants mais les éducateurs ont arrêté de me suivre quand on m'a refusé mon titre de séjour. Avant, j'avais de l'aide et un travail et on m'a tout enlevé.
Je ne sais pas où est mon passeport.'
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut de motivation de l'ordonnance. Monsieur a soulevé dans sa requête le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, auquel le JLD n'a pas répond.
- défaut d'examen réel et sérieux de la situation : le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle, Monsieur est en France depuis 2016, il y a de la famille et souhaite s'y établir.
- menace à l'ordre public non constituée. Monsieur s'est amendé depuis sa condamnation, il est en train de faire les démarches pour trouver un travail et régulariser sa situation.
- demande assignation à résidence avec hébergement dans sa famille.
Monsieur [T] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 16 Mai 2024, à 12 h 07, Monsieur [T] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Mai 2024 notifiée à 17 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Monsieur [T] [K] fait reproche à l'ordonnance déférée de manquer à l'obligation de motivation prescrite par l'article 455 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter ce moyen soulevé in limine litis en ce que le premier juge a rédigé un long paragraphe pour répondre au moyen énoncé dans sa requête en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative en indiquant notamment que les éléments de personnalité qu'il mettait en exergue relevaient davantage de moyens de contestation de la décision d'éloignement, soumise à la compétence exclusive du juge administratif, que le placement en rétention administrative ne constituait pas en lui-même une atteinte au droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qu'il note que l'arrêté est motivé sur quatre pages et que le préfet n'avait pas connaissance de l'attestation d'hébergement qu'il soumet à l'appréciation du juge.
En l'état de ces éléments, l'ordonnance du juge est suffisamment motivée, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation individuelle de l'appelant
C'est par des motifs justes et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation individuelle du retenu.
Il convient de rappeler que l'autorité administrative n'a pas à énoncer tous les éléments d'information qu'elle a à disposition pour motiver le placement en rétention administrative et peut se cantonner aux seuls éléments utiles à la démonstration de la nécessité de la mesure.
Ainsi, l'autorité préfectorale a mis en exergue l'absence de garantie de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public pour motiver le placement de Monsieur [T] [K].
Le fait qu'il vive en France depuis 2016 et que des membres de sa famille demeurent sur le territoire revient à contester la mesure d'éloignement qui relève de la seule compétence des juridictions administratives.
Le défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de Monsieur [T] [K] n'est pas caractérisé, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
Monsieur [T] [K] considère que Monsieur le Préfet de l'Hérault ne caractérise pas suffisamment la menace pour l'ordre public qu'il représenterait et fait une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
Il résulte pourtant des éléments du dossier qu'il a été incarcéré du 12 février 2023 au 13 mai 2024 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 13 février 2023 à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire durant cinq ans. Les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas anciens comme il le prétend mais datent du 10 février 2023, soit quelques jours avant sa condamnation, et sont graves en ce qu'ils portent notamment sur le transport, la détention et l'importation de plus de 58 kilogrammes de résine de cannabis. Ils ont en outre été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal pour enfants de Chambéry le 4 novembre 2020 pour des faits similaires.
La menace pour l'ordre public est caractérisée en l'espèce, de sorte que les moyens seront rejetés.
Sur les garanties de représentation et la demande d'assignation à résidence
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'appelant sollicite d'être assigné à résidence. Or, comme le prévoit l'article L743-13 du CESEDA, cette possibilité est subordonnée à la remise préalable d'un passeport en cours de validité aux services de police. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [K] dans sa requête, l'original de son passeport n'a pas été remis aux services de police ou de gendarmerie qui ne disposent que d'une simple copie d'un passeport délivré par le consulat d'Algérie et expirant le 30 juillet 2024. Cette copie ne répond pas aux exigences de l'article précité, de sorte que la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Au vu de ce qui précède, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2024 à 11 h 22.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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