Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01192 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXTU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 23 Mars 2021
RG n° 19/00606
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté de Me Aline LEBRET, substituée par Me DEFRANCQ, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M.GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] était propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3]. M. [B] est quant à lui propriétaire d'une maison d'habitation située au [Adresse 4] sur la même commune. Les jardins des deux propriétés sont contigüs.
M. [W] a appris que M. [B] s'était introduit sur sa propriété et avait abattu le bouleau qui se trouvait dans son jardin en limite de la propriété de M. [B].
M. [W] a déposé plainte à l'encontre de M. [B].
Par acte du 18 février 2019, M. [W] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par ordonnance du 26 avril 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une médiation et a désigné M. [X] en qualité de médiateur. Par mail du 25 novembre 2019 adressé aux parties, M. [X] a constaté l'échec de la médiation.
Par jugement du 23 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros en indemnisation de la disparition du bouleau abattu ;
- condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Me Chapron dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 avril 2021, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer son appel tant recevable que bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute de M. [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à l'indemniser de son préjudice moral ;
- émender toutefois le jugement entrepris sur le quantum des dommages-intérêts et condamner M. [B] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens dont le recouvrement s'opérera au profit de Me Pajeot, Avocat au Barreau de Caen, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2023, M. [B] demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [W] tendant à l'indemnisation d'un préjudice matériel, économique, ou moral ;
à titre subsidiaire,
- réduire l'indemnisation de son préjudice moral à la somme de 500 euros ;
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- A titre principal, sur la recevabilité des demandes indemnitaires de M. [W] :
M. [B] demande le rejet de l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [W] au motif que ce dernier ayant vendu sa propriété, il n'aurait plus qualité ni intérêt à agir et serait dès lors irrecevable en ses demandes.
M. [W] soutient au contraire qu'il est parfaitement recevable en son appel eu égard aux préjudices subis.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 564 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que postérieurement au jugement, M. et Mme [W] ont vendu leur propriété suivant acte notarié du 27 juillet 2021. Cependant et contrairement à ce qui est soutenu par M. [B], M. [W], bien qu'il ait vendu sa propriété, justifie d'un intérêt à agir et est recevable en ses demandes au motif qu'il soutient s'être résolu à vendre sa propriété eu égard aux agissements de M. [B] qui lui ont causé un préjudice moral ;
La cour constate que monsieur [W] faisant état d'un préjudice supporté par lui antérieurement à la vente de son bien immobilier, mais réalisé sur le fonds dont il était propriétaire, il justifie d'un intérêt et de la qualité à agir ;
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande et M. [W] sera jugé comme recevable en son action indemnitaire.
- Sur la responsabilité de M. [B] :
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [B].
M. [B] reconnaît à titre subsidaire qu'il est suceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif qu'il aurait dû s'assurer de l'accord de son ancien voisin, M. [W], et n'aurait pas dû se contenter du seul accord donné par sa locataire pour procéder à l'abattage de l'arbre. Cependant, il affirme qu'il était de bonne foi, le bouleau abattu lui causait un préjudice ainsi qu'à la propre locataire de M. [W].
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
SUR CE :
En l'espèce, il appert que M. [B] déplorait des troubles causés par le bouleau implanté sur la propriété de M. [W] se trouvant en limite de sa propriété, ces troubles consistant en la présence de pollens au printemps et la chute de feuilles. C'est ainsi qu'en août 2018, M. [B] s'est rapproché de M. [W] pour procéder à l'élagage de l'arbre. En septembre 2018, le jardinier de M. [W] interrogé par M. [B] lui a expliqué qu'un simple élagage ne suffirait pas et qu'il faudrait en réalité abattre l'arbre. En novembre 2018, la locataire de M. [W] a interrogé M. [B] sur la date prévue pour l'abattage de l'arbre subissant elle-même des nuisances (gouttières bouchées à cause du feuillage). M. [B] en a ainsi déduit que M. [W] donnait son accord pour que l'arbre soit abattu. Le 11 décembre 2018, M. [B] s'est alors introduit sur la propriété de M. [W] et a coupé le bouleau qui y était implanté avec un ami.
Il est établi que M. [B] est entré sur cette propriété sans l'autorisation de M. [W]. M. [W] a alors déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8], M. [B] ne contestant pas les faits selon les déclarations recueillies.
M. [B] reconnaît qu'en s'introduisant sur la propriété de M. [W] et en abattant l'arbre qui y était implanté sans recueillir l'autorisation prélable de ce dernier, il a engagé sa responsabilité civile délictuelle.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [B] ne justifie pas suffisament de sa bonne foi alors que le propriétaire avait émis un refus quant à l'élagage de l'arbre.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [B].
- Sur le préjudice matériel de M. [W] :
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'abattage du bouleau situé sur son ancienne propriété.
M. [B] sollicite au contraire l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel subi par M. [W]. M. [B] rappelle que si sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir abattu l'arbre situé sur la propriété de son ancien voisin sans s'être assuré de son accord, il consteste néanmoins l'existence d'un préjudice.
Il affirme que la remise en état antérieure du site était impossible et que les sommes accordées à M. [W] sont disproportionnées par rapport au préjudice subi, d'autant que celui-ci a vendu sa propriété.
Il ajoute que la demande de M. [W] n'est pas fondée puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'une perte de valeur de l'immeuble suite à l'abattage de l'arbre sur sa propriété.
L'article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
SUR CE :
En l'espèce, il est constant que M. [W] sollicitait aux termes de son acte introductif d'instance l'implantation d'un arbre identique à celui qui avait été coupé par M. [B] à l'emplacement précis de l'ancien bouleau en réparation du préjudice matériel subi. Le juge de première instance a considéré que le remplacement à l'identique du bouleau abattu était impossible et qu'il y avait lieu de débouter M. [W] de cette demande.
En conséquence, M. [B] a été condamné à verser la somme de 15 000 euros aux fins de lui permettre de replanter un autre arbre ou d'autres végétaux.
En cause d'appel, M. [W] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à l'indemniser à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice matériel subi mais tient à souligner que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, l'exécution en nature n'était pas impossible en l'espèce moyennant le coût de 50 000 euros.
Il résulte du devis produit par M. [W] en première instance que le coût de remplacement du bouleau abattu était estimé à 40 200 euros dont 18 000 euros pour le prix d'un arbre similaire à celui abattu par M. [B].
Il résulte du mail adressé par le médiateur M. [X] en date du 25 novembre 2019 que le coût de la réparation du préjudice subi par M. [W] était très important en ce qu'il consistait à remettre en l'état le site soit le desouchage et le creusement d'un trou, l'importation d'un arbre équivalent d'Allemagne cette taille d'arbre n'existant pas en France impliquant le transport, le recours à une pelleteuse et à un engin de levage soit une somme totale de 50 000 euros dépassant l'évaluation faite initialement par M. [W].
Il est établi que postérieurement au jugement, M. et Mme [W] ont vendu leur propriété suivant acte notarié du 27 juillet 2021.
Il résulte des pièces produites et tel que retenu par le juge de première instance que la remise en état du site était impossible, aucun pépiniériste ne voulant engager sa responsabilité sur ce chantier aux motifs qu'aucune garantie ne pouvait être apportée quant au développement d'un arbre de plusieurs dizaines de mètres transporté d'un pays étranger. Il est dès lors établi que l'exécution en nature était impossible, M. [W] ne saurait prétendre à être indemnisé du préjudice matériel subi que par l'allocation de dommages et intérêts.
M. [B] persiste à soutenir en cause d'appel que M. [W] n'a subi aucun préjudice matériel. Néanmoins, il appert que M. [W] a subi un préjudice matériel du seul fait que M. [B] s'est introduit sur sa propriété et a abattu le bouleau litigieux sans son accord, pour y provoquer un sinistre dont la réparation devait présenter un montant financier substantiel ;
M. [W] est dès lors bien fondé à être indemnisé du préjudice subi, tout en sachant qu'il ne peut pas lui être versé la somme correspondant au coût des travaux de réfection et replantage puisque ceux-ci ne seront pas réalisés par monsieur [W] ;
En effet, il doit être tenu compte de l'évolution du présent litige.
Il résulte notamment de l'acte de vente du 27 juillet 2021 que M. [W] a vendu son manoir moyennant le prix de 750 000 euros réalisant ainsi une plus-value de 386 000 euros, M. [W] ayant acquis l'immeuble en 2011 pour le prix de 364 000 euros.
En outre, s'il n'est pas contesté que M. [W] a nécessairement subi un préjudice matériel eu égard à l'abattage de l'arbre, la somme de 15 000 euros retenue par le juge de première instance apparaît disproportionnée quant à son quantum et ce d'autant que la propriété concernée était une résidence secondaire que M. [W] n'occupait pas à titre personnel, celle-ci faisant l'objet d'une location.
Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve, n'étant plus propriétaire des lieux et en capacité de procéder aux travaux de remplacement qu'il a subi une préjudice financier sur la vente immobilière de son bien du fait du sinistre dont s'agit ;
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en qu'il a condamné M. [B] à indemniser M. [W] du préjudice matériel subi mais cette somme doit être ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, M. [B] sera condamné à verser à M. [W] la somme de 5000 euros au titre du préjudice matériel.
- Sur le préjudice moral de M. [W] :
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à l'indemniser de son préjudice moral mais sollicite son infirmation quant au quantum qui lui a été accordé soit la somme de 3 000 euros et sollicite en cause d'appel la somme de 50 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] souligne que contrairement à ce qui été retenu par le juge de première instance, le préjudice moral n'est pas lié à la dépréciation de la valeur de la propriété et que dès lors la somme qui lui a été accordée est manifestement insuffisante eu égard à la gravité des agissements de M. [B] et de l'émoi que cet agissement a pu entraîner et que dès lors le tribunal n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations.
Il ajoute que cet agissement l'a contraint à vendre sa propriété.
M. [B] sollicite quant à lui la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral lié à la coupe de l'arbre. M. [B] soutient au contraire que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice moral et que sa demande de réparation à hauteur de 50 000 euros est manifestement disproportionnée.
En l'espèce, il est établi qu'en s'introduisant sur la propriété de son voisin pour abattre un abre centenaire qui contribuait au caractère de la propriété, M. [B] a causé un émoi certain à M. [W] qui a été contraint de déposer plainte auprès de la gendarmerie, de faire établir un constat d'huissier à ses frais pour établir les faits et d'introduire une action en réparation de son préjudice.
Que dès lors et de ce seul fait, M. [W] est bien fondé à demander réparation du préjudice moral subi.
Cependant, il est relevé que l'arbre abattu ornait la résidence secondaire de M. [W] et que ce dernier n'occupait pas à titre personnel cette résidence qui était alors louée.
M. [W] persite à soutenir en cause d'appel qu'il est bien fondé en sa demande en réparation et qu'il est bien fondé à demander la somme de 50 000 euros compte tenu du retentissement psychologique des agissements de M. [B] qui l'ont conduit à vendre sa propriété sur insistance de son épouse.
Au soutien de sa demande, M. [W] produit deux attestations. Il est relevé que ces deux attestations ont été établies par deux amis parisiens du couple. En outre, ces deux attestations sont peu précises en ce qu'elle évoque un litige avec 'un voisin' et qu'il n'existe aucune précision sur le jour exact où les faits auraient été constatés. Par ailleurs, M. [W] insiste sur le fait qu'il a vendu cette propriété à la demande de son épouse qui, selon les faits rapportés, ne pouvait plus supporter d'y vivre.
Il est relevé que Mme [W] n'est pas partie au présent litige. En outre, si la seconde attestante relate un changement d'attitude chez Mme [W], cette attestation est insuffisante à établir l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de M. [B] et les souffrances morales subies par le couple, aucune pièce médicale n'étant versée en ce sens.
Par ailleurs, M. [W] ne produit en l'espèce aucune pièce qui justifierait d'une lien entre la vente de l'immeuble et l'action de son voisin.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] a indemnisé M. [W] du préjudice moral subi mais devra être infirmé en ce qu'il lui a accordé la somme de 3 000 euros à titre de réparation. Cette somme sera ramenée à de plus justes proportions et M. [B] sera condamné à verser à M. [W] la somme de 2000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
M. [W] sera par conséquent débouté de sa demande de réparation à hauteur de 50 000 euros.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.
De plus chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros en indemnisation de la disparition du bouleau abattu et la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- L'infirme de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que M. [W] est recevable en son appel ;
- Condamne M. [B] à payer à M. [W] la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
- Condamne M. [B] à payer à M. [W] la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- Déboute les parties à la procédure de toutes leurs autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectivement présentées par les parties à l'instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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