Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/04114 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VITT
AFFAIRE :
S.A.S.U. RIA FRANCE
C/
[U] [F]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2022 par le Tribunal de proximité d'Asnières
N° RG : 12-21-0307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. RIA FRANCE SASU
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 493 47 3 0 03
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220282
Ayant pour avocat plaidant Me Axelle ZENATI, au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [U] [F]
née le 13 Mars 1959 à CAMEROUN
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat sous-seing privé en date du 15 janvier 2021, Mme [F] a remis la somme de 3 048,98 euros à la société Ria qui s'est engagée à la transférer à Mme [H] [G] [T] à [Localité 7], Littoral, Cameroun.
Soutenant que cet argent n'avait pas été transféré à la destinataire désignée, par acte d'huissier de justice délivré le 23 novembre 2021, Mme [F] a fait assigner en référé la société Ria France aux fins d'obtenir principalement de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 3 109,96 euros, outre 3 000 euros à valoir sur son préjudice moral.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 février 2022, le juge des référés du tribunal de proximité d'Asnières a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
- condamné la société Ria France à payer à Mme [F] la somme 'prévisionnelle' de 2 000 euros et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2022, la société Ria France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ria France demande à la cour, au visa des articles 9, 32, 122 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal d'Asnières-sur-Seine du 17 février 2022, en ce qu'elle a :
- condamné la société RIA à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 200 euros,
- condamné la société RIA à payer à Mme [F] une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [F] pour défaut de droit d'agir à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal d'Asnières-sur-Seine du 17 février 2022, en ce qu'elle a :
- condamné la société RIA à payer à Mme [F] la somme provisionnelle de 2 000 euros,
- condamné la société RIA à payer à Mme [F] une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [F] ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive ;
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a posé le principe de la condamnation de la société RIA France ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a alloué à Mme [F] que la somme de 2 000 euros ;
et statuant à nouveau
- condamner la société RIA France à rembourser à Mme [F] [U] la somme de 3 109,96 euros ;
- condamner la société RIA France à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
- condamner la société RIA France à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens ;
- condamner le défendeur au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité à défendre de la société RIA France
La société RIA France affirme au soutien de son appel que Mme [F] n'a aucune relation juridique avec elle, ayant conclu un contrat de service de transfert de fonds le 15 janvier 2021 avec la société Ria Payment Institution, S.A.U. (RIA Espagne), dont le siège social est situé [Adresse 5].
Elle en déduit que Mme [F] ne peut donc exercer d'action à son encontre, la circonstance qu'elle fasse partie du même groupe que la société RIA Espagne étant selon elle inopérante.
Mme [F] affirme que les sociétés RIA France et RIA Espagne font partie d'un même groupe de sociétés, que la société Ria France a répondu à son courrier de réclamation et que cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur ce,
Il n'est pas contesté que les sociétés Ria France et Ria Espagne sont deux sociétés juridiquement distinctes qui disposent chacune de la personnalité morale et appartiennent au groupe Ria financial.
Il apparaît cependant que le contrat conclu entre Mme [F] et la société Ria Espagne indiquait à la fin des conditions générales : '8 - Service clients. Vous pouvez contacter RIA via son service client par téléphone au [XXXXXXXX01], par voie postale au [Adresse 4], France, ou par email [Courriel 8]. 9- Droit applicable et compétence : les présentes conditions générales sont réglées par la législation française et, en cas de litige, la juridiction compétente sera celle prévue par les réglementations juridiques en vigueur.'
Or, l'adresse à [Localité 6] correspond à celle d'un établissement secondaire de la société Ria France et le numéro de téléphone est également français.
Le conseil de Mme [F] a d'ailleurs envoyé à cette adresse une réclamation le 1er février 2021, à laquelle il a été répondu par courriel du 16 mars 2021 émanant d'une adresse '@riafinancial.com'.
Il apparaît en conséquence que les sociétés Ria France et Ria Espagne ont donné à Mme [F] l'apparence qu'elles travaillaient en étroite interdépendance sous une même unité de contrôle et de direction et dès lors, Mme [F] pouvait engager la procédure à l'encontre de la société Ria France.
Sur la provision
La société RIA France soutient que la demande de Mme [F] est sérieusement contestable, celle-ci ne rapportant pas la preuve que les fonds n'auraient pas été transférés par la société RIA Espagne au bénéficiaire désigné.
Elle indique en outre que la demande de Mme [F] n'est pas formée à titre provisionnel.
Mme [F] ne s'explique pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il ressort de l'ordonnance querellée que Mme [F] avait demandé au premier juge de 'condamner la société Ria France à lui rembourser la somme de 3 109, 96 euros' et cette même demande est reprise en appel.
Or la cour, statuant en appel du juge des référés, ne peut allouer qu'une provision en application de l'article 835 susmentionné.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement faite par Mme [F] et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef, étant au surplus précisé que c'est à la fois par erreur et en statuant ultra petita que le premier juge avait condamné la société Ria à verser une somme 'prévisionnelle'.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si la demande de Mme [F] est mal fondée et ne pouvait aboutir en référé, n'étant pas formée à titre provisionnel, il n'est cependant pas démontré qu'elle aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. La demande de dommages et intérêts sur ce fondement formée par la société Ria France sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [F] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la société Ria France ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par Mme [U] [F] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment