Texte intégral
N° RG 24/02218 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRFV
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
PRÉFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 13 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté du Préfet des Bouches du RHÔNE du 12 mars 2013 notifié le 28 mars 2013 prononçait l'expulsion de [K] [G] du territoire français. Cette décision était validée par le tribunal administratif de Marseille dans une décision du 20 octobre 2015.
Expulsé le 3 mars 2014 vers l'ALGÉRIE, il était de retour sur le territoire national où il était incarcéré du 28 novembre 2019 au 29 mars 2021.
Placé sous assignation à résidence à compter à compter du 27 mai 2021, il cessait de pointer à compter du 3 août 2021
Le 11 mars 2024, il était placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer, conduite sans permis et excès de vitesse.
Par décision en date du 12 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2024.
Suivant requête du 13 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 13 mars 2024 à 15 heures 19, [K] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la LOIRE.
Suivant requête du 13 mars 2024, reçue le 13 mars 2024 à 15 heures, le préfet de la LOIRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mars 2024 à 15 heures 52 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [G] ,
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [G] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [G]
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mars 2024 à 10 heures 14 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et le trouble à l'ordre public, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
Il soutient également l'insuffisance de la motivation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public.
[K] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la LOIRE le 12 mars 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
***
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2024 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu à l'audience, assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la LOIRE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de [K] [G]
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [K] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la LOIRE est insuffisamment motivé en droit et en fait ; qu'il n'a pas suffisamment pris en considération l'ensemble de la situation personnelle de [K] [G] ni examiné sa situation de manière approfondie : qu'il soutient que [K] [G] expulsé en 2014 est revenu en FRANCE pour rejoindre sa famille en 2019 ; qu'il a de nouveau été incarcéré en 2019 pour des faits commis en 2009 ; qu'il a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion en vain ; qu'il vit désormais en FRANCE depuis 20 ans tout comme ses parents, frères et soeurs, sa femme et ses deux filles ; qu'il n'a aucune attache en ALGÉRIE ;
Attendu que le préfet de la LOIRE a retenu au titre de sa motivation que :
- [K] [G] est revenu en FRANCE après une mesure d'expulsion et se maintient sur le territoire en situation irrégulière
- qu'il refuse de remettre son passeport pourtant valable jusqu'en 2025
- que s'il est marié et père de 2 enfants, il ne contribue pas à leur entretien
- qu'un procès verbal de carence a été établi après une précédente assignation à résidence
- qu'il a été placé en garde à vue le 11 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis, excès de vitesse et refus d'obtempérer
Attendu que ces éléments permettent de considérer que le Préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [G] pour motiver son arrêté de placement en rétention de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par [K] [G] et de la menace à l'ordre public
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [K] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa situation puisqu'il réside effectivement avec sa femme et ses deux enfants et participe à l'entretien de sa famille ; que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en ce que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont plus actuels ni réels, comme le soutient d'ailleurs l'avis de la commission d'expulsion rendu en 2021
Attendu que le préfet de la LOIRE a considéré que l'arrêté d'expulsion, certes ancien n'a pas été abrogé malgré l'avis de la commission d'expulsion ; que [K] [G] n'a donc aucun droit à résider sur le territoire national ; qu'il existe des éléments établissant qu'il veut se soustraire à la mesure d'éloignement en ce qu'il a refusé de remettre son passeport ; qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence ; qu'il a commis un refus d'obtempérer le 11 mars 2024 pour échapper à un contrôle de police ;
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l'allégation de [K] [G] selon laquelle il vit avec son épouse et ses enfants et participe à leur entretien, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, [K] [G] est revenu illégalement sur le territoire national après l'exécution d'un arrêté d'expulsion ; que cet arrêté n'a pas été abrogé malgré les démarches engagées en ce sens ; qu'il est donc toujours effectif ; qu'il est établi que [K] [G] entend se soustraire à la mesure d'éloignement puisqu'il ne remet pas son passeport ; qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence ; qu'au regard de ces éléments, compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Que s'agissant de la menace à l'ordre public, il ne peut qu'être constaté que [K] [G] prend d'importants risques pour lui-même et pour autrui en commettant un refus d'obtempérer pour échapper à un contrôle de police par peur d'être reconduit ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marie THEVENET
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