Texte intégral
Ordonnance N°23/87
N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWFM
J.L.D. NIMES
28 janvier 2023
[I]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 03 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 janvier 2023, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [U] [I]
né le 23 Octobre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2023 à 13h19, enregistrée sous le N°RG 23/00499 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 janvier 2023 à 13h19 par M. [U] [I] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 janvier 2023 et reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2023 à 14h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 janvier 2023 à 11h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [I] le 28 Janvier 2023 à 17h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [J] [Y], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [U] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [I] a été condamné le 3 novembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 26 janvier 2023, lui a également été notifié à 11h00 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 27 janvier 2023, Monsieur [U] [I] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 janvier 2023, à 14h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2023 à 17h10.
Sur l'audience, Monsieur [U] [I] déclare que :
- Il est entré régulièrement en France,
- Il a été agressé à [Localité 4],
- Il habite en France à [Localité 3],
- Il ne s'oppose pas à son retour en Algérie,
- Il souhaite poursuivre ses soins en France où ils sont pris en charge,
- Il dit simplement défendre
Son avocate soutient que :
- l'état de vulnérabilité du retenu s'oppose à la mesure de rétention et que le retenu présente des garanties de représentation avec un hébergement chez sa compagne.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur la contestation de la rétention, c'est dû au fait que le retenu a refusé son embarquement. A ce jour, il fait valoir l'absence d'élément récent sur son état de santé. L'intéressé ne veut pas quitter le territoire français et donc une assignation à résidence n'est pas possible en raison de son refus de quitter le territoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [U] [I] a contesté son placement en rétention administrative dans les délais impartis et il soulève un moyen de fond tenant à un défaut de diligences de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [U] [I] indique que la Préfecture n'a pas entrepris d'investigations médicales pour vérifier son état de santé. Toutefois, l'arrêté de placement en rétention mentionne que les problèmes de santé qu'il a déclaré au sujet de son épilepsie et son suivi neurologique.
Il y a lieu de constater que sauf certificat médical en ce sens, épilepsie ne caractérise pas en elle-même une incompatibilité de la mesure avec cette pathologie. Les derniers éléments médicaux produits sont anciens, les derniers remontant à 2021 avec la production d'images cérébrales et des documents médiaux de 2020 ; ils ne permettent pas de considérer qu'un état de vulnérabilité actuelle n'aurait pas été pris en compte par la Préfecture.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [U] [I] et que la décision de placement en rétention ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ ; il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [U] [I] a fait obstruction à son éloignement à sa levée d'écrou, que c'est donc de son propre fait qu'une mesure de placement en rétention a été prise par la Préfecture. Monsieur [U] [I] a été reconnu comme ressortissant algérien le 3 décembre 2022, avec un laisser passer qui a été délivré le 18 janvier.
Les démarches consulaires ont donc été entreprises avant la libération de Monsieur [U] [I]. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [I] :
Monsieur [U] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Malgré les justificatifs produits, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [I] n'escompte pas exécuter volontairement la mesure d'éloignement au regard de son refus d'embarquer le 26 janvier 2023.
De plus, comme indiqué précédemment, il ne produit pas d'éléments médicaux de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état de santé, les éléments médicaux produits étant anciens, même s'il n'est pas contesté que Monsieur a subi de lourdes interventions médicales.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [U] [I].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet DE L'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment