Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
la SELEURL CLAIM
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
AD
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 21/01220 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLGT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 11 Février 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [B] [D]
née le 13 Février 1971 à ZHEJIANG (CHINE)
5 rue Henri Barbusse
Etage 1 Porte 7
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Me Anna MEKOUAR de la SELEURL CLAIM, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉS :
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS,
16, rue de la République - CS15802
45058 ORLEANS
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
S.E.L.A.R.L. VILLA [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOISIR AMILLY immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 817639701 et ayant son siège social au 406 route de Saint Firmin des Vignes à AMILLY (45200)
54 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022 à 9h00
Audience publique du 08 Mars 2022 à 9h30 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Loisir Amilly a engagé Mme [B] [D] le 18 janvier 2016, en qualité d'employée polyvalent de restauration en application de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La durée hebdomadaire de Mme [B] [D] a été fixée à 35h.
Mme [B] [D] a également été associée minoritaire à hauteur de 30% du capital social ainsi que gérante de la SARL Loisir Amilly.
La SARL Loisir Amilly a pour activité principale la restauration de plats asiatiques.
La SARL Loisir Amilly a été placée sous liquidation judiciaire suivant jugement prononcé le 6 mai 2020 par le tribunal de commerce d'Orléans. La SELARL Villa [F], représentée par Maître [O] [F], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 7 mai 2020, Mme [B] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 mai 2020.
Le 19 mai 2020, Maître [O] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, a notifié à Mme [B] [D] son licenciement pour motif économique avec proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [B] [D] a fait valoir sa créance salariale auprès du mandataire liquidateur.
Selon Mme [B] [D], les arriérés de salaire qui lui étaient alors dus s'élevaient à la somme de 15210,44 euros net comprenant les mois de septembre et décembre 2018, mars à décembre 2019, janvier et février 2020.
Le mandataire liquidateur a procédé à un appel de fonds auprès de l'AGS CGEA d'Orléans, laquelle a refusé cette avance de fonds au motif que Mme [B] [D] n'était en réalité pas salariée de la SARL Loisir Amilly.
C'est dans ces conditions que Mme [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis par requête en date du 25 août 2020, aux fins de demander la reconnaissance de cette créance, son inscription au passif de la société et son règlement par l'AGS CGEA ainsi que des dommages et intérêts pour le délai excessif du traitement de sa demande, que la salariée estime abusif.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis, section commerce, a :
- Débouté Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [B] [D] aux entiers dépens.
Mme [B] [D] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement prononcé le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce ' RG : F20/00103) en ce qu'il a :
- Débouté Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SARL Loisir Amilly, représentée par Maître [O] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, sis 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans
- La créance de rappels de salaire d'un montant de 15210,44 euros nets couvrant la période des mois de septembre et décembre 2018, mars à décembre 2019, janvier et février 2020 sous astreinte journalière de 500 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir;
-Débouté de sa demande d'inscription des créances de nature salariale résultant de la rupture de son contrat de travail sur le relevé de créances salariales;
- Débouté Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir déclarer opposable à Maître [O] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, et à l'AGS CGEA de la Région d'Orléans le jugement à intervenir;
- Débouté Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir condamné l'AGS CGEA de la Région d'Orléans à réparer son préjudice matériel et moral à hauteur de 5000 euros ;
- Débouté Mme [B] [D] de sa demande tendant à voir ordonner à Maître [O] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, la remise de l'attestation Pôle emploi, des documents de fin de contrat et le bulletin de paye du mois de mai 2020 chacun sous astreinte journalière de 30 euros à compter du huitième jour de la notification de la décision de justice;
Ce faisant, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- Juger caractérisée l'existence d'une relation de travail salariée liant Mme [B] [D] à la SARL Loisir Amilly représentée par la SELARL Villa [F] agissant par Maître [O] [F] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, sis 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans,
- Fixer au passif de la SARL Loisir Amilly, représentée par la SELARL Villa [F] agissant par Maître [O] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, sis 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans :
- La créance de rappels de salaire d'un montant de 15210,44 euros nets couvrant la période des mois de septembre et décembre 2018, mars à décembre 2019, janvier et février 2020 sous astreinte journalière de 500 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Ordonner l'inscription, sur le relevé de créances salariales, de la créance salariale de Mme [B] [D], résultant de la rupture de son contrat de travail d'avec la SARL Loisir Amilly représentée par la SELARL Villa [F] agissant par Maître [O] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, sis 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans ;
- Ordonner à Maître [O] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, la remise de l'attestation pôle emploi, des documents de fin de contrat et le bulletin de paye du mois de mai 2020 chacun sous astreinte journalière de 30 euros à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Déclarer opposable à la SELARL Villa [F] agissant par Maître [O] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, sis 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans, et à l'AGS CGEA de la Région d'Orléans l'arrêt à intervenir;
- Condamner l'AGS CGEA de la Région d'Orléans à réparer le préjudice matériel et moral de Mme [B] [D] à hauteur de 5000 euros ;
- Condamner in solidum l'AGS CGEA de la Région d'Orléans et la SARL Loisir Amilly représentée par la SELARL Villa [F] agissant par Maître [O] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, sis 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de :
- Recevoir Mme [B] [D] en son appel ;
- La débouter en ses demandes, fins et conclusions, comme infondée ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
- le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
- des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier ;
- des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce ;
- L'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail;
- L'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
- L'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu,
- Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D.3253-1 et suivants du code du travail;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail entre Mme [B] [D] et la SARL Loisir Amilly
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-13.316, P + B + R + I).
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 21 juin 1984, pourvoi n° 82-42.409, Bull.1984, V, n° 264 ; Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
Cependant, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12.868, Bull. 1990, V, n° 500 ; Soc., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.442).
Sur l'existence d'un contrat de travail apparent
A titre liminaire, dans ses écritures, l'AGS CGEA d'Orléans entend rappeler qu'à la suite de l'examen du dossier présenté par l'appelante, elle n'a émis aucun refus de la qualité de salariée de Mme [B] [D] et ce dans la mesure où 'au vu des pièces qui ont été communiquées, [ elle ] se trouve dans l'incapacité de comprendre la réalité du fonctionnement de la structure économique'. L'AGS précise qu'il se peut que Mme [B] [D] ait été placée sous le régime d'un lien de subordination, mais que les pièces produites aux débats ne lui permettent pas d'être suffisament éclairée (conclusions, page 9).
Au soutien de ses prétentions tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la SARL Loisir Amilly, Mme [B] [D] produit divers documents qui démontrent, selon elle, l'existence d'un contrat de travail et soutient que les conditions d'exercice de ses fonctions la plaçaient effectivement dans un lien de subordination.
Elle verse notamment aux débats un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 janvier 2016 avec la SARL Loisir Amilly aux termes duquel elle est engagée en qualité d'employée polyvalent de restauration moyennant un salaire mensuel de 1 784,50 euros brut (pièce n° 1). Elle produit également des bulletins de paie qui lui ont été délivrés par la SARL Loisir Amilly entre septembre 2018 et février 2020 (pièce n°2), des relevés de compte bancaires démontrant que les salaires lui ont été versés (pièce n°3), des feuilles d'arrêts maladie de 2019 sur lesquelles il est fait état de sa qualité de salariée et de son indemnisation en conséquence (pièce n°30).
L'AGS soutient dans ses conclusions que 'certains documents ont été rédigés pour les besoins de la cause'. Elle fait état de ce que le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail comportait une indication erronée du numéro de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) « rendant incertain le fait que le statut de salarié de Madame [B] [D] ait fait l'objet d'une DPAE en bonne et due forme dès l'origine en 2016 » (jugement, p. 6).
Or, il apparaît dans les pièces versées au débat, que Mme [B] [D] a bien fait l'objet, en date du 19 janvier 2016, d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'Urssaf (pièce n° 25).
En tout état de cause, une indication erronée du numéro de déclaration préalable à l'embauche sur le contrat de travail est sans incidence sur la validité du contrat de travail signé par les parties.
Il en découle que les éléments versés par Mme [B] [D] permettent d'établir l'apparence d'un contrat du travail.
Il appartient donc à l'AGS CGEA d'Orléans de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
L'unique pièce qu'elle verse aux débats est un extrait K-Bis de la SARL Loisir Amilly mentionnant la qualité de gérante de Mme [B] [D]. En elle-même, cette pièce n'est pas de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
L'AGS CGEA d'Orléans soutient que Mme [B] [D] n'aurait pas été salariée de la SARL Loisir Amilly, en invoquant divers arguments qui seront examinés ci-après.
Sur la validité des attestations produites aux débats
Selon l'AGS, les attestations produites aux débats ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme ne mentionnant pas les liens de parenté entre les différentes parties, alors même que le nom de famille est identique.
Cependant, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Tel est en l'occurrence le cas de celle de M. [M] [D] et de celle de Mme [K] [D]. A supposer qu'il existe un lien de parenté entre M. [H] [D] et ces deux personnes, cette circonstance n'est pas de nature à rendre les attestations irrecevables, la preuve étant libre en droit du travail.
De plus, une attestation ne porte pas le nom de [D], puisqu'elle a été établi par Mme [R] [W].
Cet argument sera par conséquent écarté.
Sur l'éloignement de l'associée majoritaire
Selon l'AGS, le lien de subordination de Mme [B] [D] serait inexistant au motif qu'il paraîtrait peu probable que l'associée majoritaire se déplace chaque mois d'Italie afin de donner ses directives étant rappelé 'que cette dernière n'a jamais disposé de la signature sur les comptes de la société', alors même qu'il s'agit là d'un élément fondamental du pouvoir de gestion'.
Mme [B] [D] verse à son dossier des attestations montrant que des visites inopinées de l'associée majoritaire ont pu avoir lieu et qu'à travers elles des directives et des remontrances lui ont été faites.
Ainsi, Mme [R] [W], salariée de la SARL Loisir Amilly de mars 2018 à mai 2020, atteste que Mme [B] [D] a bien été salariée de la SARL Loisir Amilly en qualité de salariée polyvalente puisqu'elle a été notamment astreinte à des horaires fixes, qu'elle a travaillé sous la subordination de Mme [K] [D], l'associée majoritaire, laquelle lui donnait des instructions, la rappelait à l'ordre lors de sa présence au restaurant, de manière parfois brutale précise la témoin (pièce n°31).
L'attestation de Mme [K] [D], l'associée majoritaire, qui confirme que Mme [B] [D] a bien travaillé sous ses ordres, qu'elle a effectué des comptes rendus d'activité réguliers au moyen d'appel vidéo ou par messagerie électronique. Elle précise également qu'elle effectuait des déplacements au restaurant (pièce n° 17/2).
De plus, le fait que l'associée majoritaire ne disposait pas de la signature bancaire n'est pas, là aussi, de nature à lui dénier cette qualité dans la mesure où elle n'était pas gérante de la SARL Loisir Amilly.
Cet argument sera donc écarté.
Sur le montant du capital social de la SARL Loisir Amilly
Selon l'AGS, « Le caractère indigent du montant du capital social fixé à 1.200 € mais pourtant libéré seulement à hauteur de 20 %, soit 240 €, ce qui est incompréhensible pour une activité' de restauration ».
Le montant du capital social en matière de SARL est libre. En lui-même, le faible montant du capital social de la SARL Loisir Amilly ne peut suffire à dénier à Mme [B] [D] la qualité de salariée.
Sur la modification des horaires de travail
Selon l'AGS, « les horaires de travail ont été modifiés en fonction des besoin de la société, ce qui laisse interrogateur sur l'existence d'un lien de subordination ».
Il n'est versé aux débats aucune pièce susceptible de démontrer cette affirmation, qui sera donc écartée.
Sur les relevés bancaires
L'AGS se prévaut de ce qu'aucune dépense personnelle n'apparaît sur les relevés bancaires de Mme [B] [D], alors qu'ils portent mention de plusieurs virements provenant d'un compte [D], ce qui pourrait laisser penser à l'existence d'un compte non
produit aux débats sur lequel des versements auraient été transférés.
De plus, selon l'AGS, les relevés bancaires personnels de Mme [B] [D] laissent apparaître des remises de chèque régulières dont les émetteurs sont totalement inconnus. Selon elle, il apparaît nécessaire de s'interroger sur l'ensemble des émetteurs de ces chèques afin de lever tout doute sur une éventuelle fraude et volonté de frauder le régime de garantie des salaires.
Mme [B] [D] apporte des éléments de réponse à cet égard : elle aurait été aidée financièrement par ses enfants et aurait également perçu des remboursements d'institutionnels à la suite de trop versés. Elle observe que des dépenses figurent bien dans les relevés bancaires produits (Téléphonie, crédit immobilier..., pièces n°4 et 5).
S'agissant des dépenses alimentaires, Mme [B] [D] affirme qu'elle se restaurait sur place au titre d'avantages en nature dont la société la faisait bénéficier (pièce n°3), de même bénéficiait-t-elle d'un logement mis à sa disposition à proximité du restaurant.
L'extrait des données bancaires enregistrées dans le fichier FICOBA, communiqué par la CNIL à Mme [B] [D] (pièce n°33) ne fait pas apparaître l'existence de comptes bancaires dissimulés à l'AGS.
En l'absence d'élément probant susceptible d'étayer l'affirmation de l'AGS, cet argument sera écarté.
Sur le fait d'avoir déjà bénéficié de la garantie AGS au titre d'une précédente affaire
L'AGS fait valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société 'Loisir Maurepas', Mme [B] [D] a été embauchée par une autre société dénommée 'AN XING'. Cette société a fait l'objet d'une procédure collective. Mme [B] [D] a sollicité à ce titre le versement de salaire pour toute la durée du contrat, de sorte que l'AGS a avancé une certaine somme. L'AGS CGEA d'Orléans rappelle qu'à ce titre Mme [B] [D] a déjà bénéficié de la garantie au titre de créances salariales.
Cependant, aucune fraude n'étant démontrée, le bénéfice antérieur légal de la garantie des salaires ne saurait justifier en soi qu'elle ne soit plus mise en 'uvre ultérieurement.
De même, le fait que l'époux de Mme [B] [D] ait été frappé d'une interdiction de gérer liée à l'exploitation d'une précédente affaire ne saurait avoir une quelconque incidence en l'espèce.
Cet argument sera donc écarté.
Sur le fait de ne pas avoir sollicité le règlement d'arriérés de salaire
L'AGS CGEA d'Orléans fait tout d'abord valoir que Mme [B] [D], gérante, réclame des arriérés de salaire à compter de septembre 2018, alors que M. [H] [D] a réclamé des arriérés de salaire à compter du mois de mai 2018, ce qui laisserait supposer 'que la gérance aurait réglé son propre salaire avant celui du salarié qui n'est autre que son mari'.
Cette affirmation n'est nullement de nature à démontrer que Mme [B] [D] n'aurait pas été salariée de la SARL Loisir Amilly. Cet argument sera donc écarté.
Par ailleurs, l'AGS s'étonne de l'absence de saisine, dans l'urgence, de la juridiction prud'homale 'alors même que pendant 18 mois aucun versement de salaire n'aurait été effectué', de la sorte, l'AGS prétend que cette absence de réclamation de salaire caractériserait la fraude et justifierait ainsi la contestation qu'elle a présenté (conclusions, page 11).
L'AGS précise enfin qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que Mme [B] [D] a actionné par courrier ou par tout autre moyen une quelconque action pour réclamer les sommes dues auprès de l'employeur.
Or, il apparaît que Mme [B] [D] a été régulièrement payée de ses salaires depuis janvier 2016. D'une part il n'est pas établi qu'elle ait renoncé à percevoir la rémunération prévue au contrat, et d'autre part, en tout état de cause, l'absence de réclamation des salaires dans un certain délai ne saurait en soi permettre de caractériser une fraude.
Ce argument sera donc écarté.
Sur le fait que certains bulletins de paie font mention de la qualité de 'dirigeant'
Le juge n'étant pas lié par l'intitulé du poste mentionné sur les bulletins de paie, seule la réalité des fonctions réellement exercées doit être prise en considération.
Les attestations de Mme [K] [D] et de Mme [R] [W], ci-dessus analysées, démontrent que Mme [B] [D] était tenue de se conformer à des directives et était placée sous l'autorité de Mme [K] [D]. Tel est également le cas de l'attestation de M. [M] [D], salarié de la SARL Loisir Amilly d'octobre 2018 à mai 2020, qui confirme que Mme [B] [D] a bien été soumise à un lien de subordination (pièce n°17/1).
Il en résulte que les fonctions exercées par Mme [B] [D] en qualité de salarié étaient distinctes de celles qui relevaient de l'exercice de son mandat social.
En conclusion, Mme [B] [D] a produit des éléments de preuve établissant l'apparence d'un contrat de travail. L'AGS échoue à rapporter la preuve de son caractère fictif. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les conditions dans lesquelles Mme [B] [D] exerçait ses fonctions au sein de la SARL Loisir Amilly excluaient l'existence du lien de subordination qu'implique tout contrat de travail.
Sur la créance salariale et sa garantie par l'AGS CGEA d'Orléans
Mme [B] [D] démontre, par la production de ses relevés bancaires, qu'elle n'a pas pas perçu de salaire pour les mois suivants : septembre et décembre 2018, de mars à décembre 2019, janvier et février 2020.
La preuve n'est pas rapportée du paiement des salaires afférents à ces périodes.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Loisir Amilly la créance de Mme [B] [D] à titre de rappel de salaire à la somme de 15 210,44 euros net, montant mentionné sur le relevé de créances salariales du 26 mai 2020 (pièce n° 7).
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation faite au mandataire liquidateur d'inscrire cette créance au passif de la procédure collective.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans est tenue de garantir les sommes allouées à Mme [B] [D] dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La qualité de salariée étant reconnue à Mme [B] [D], il y a lieu d'ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre le bulletin de paie du mois de mai 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [B] [D] ne démontre ni l'existence d'un comportement fautif de l'AGS CGEA d'Orléans ni le préjudice qu'elle invoque.
Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens.
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'instance devant le conseiller de la mise en état, au passif de la procédure collective de la SARL Loisir Amilly.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement prononcé le 11 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Montargis sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Loisir Amilly la créance de Mme [B] [D] à titre de rappel de salaire à la somme de 15 210,44 euros net ;
Ordonne à la SELARL Villa [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Loisir Amilly, de remettre à Mme [B] [D] le bulletin de paie du mois de mai 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans est tenue de garantir les sommes allouées à Mme [B] [D] dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'instance devant le conseiller de la mise en état, au passif de la procédure collective de la SARL Loisir Amilly.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID