Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/51923 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFDF
et N° RG 23/52196
N° : 9
Assignation des :
24 Février 2023
07 Mars 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
N° RG 23/51923
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS - #E0258
DEFENDERESSES
Société FINORKA PROPERTIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS - #A0780
N° RG 23/52196
DEMANDERESSE
Société FINORKA PROPERTIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS - #A0780
DEFENDERESSE
S.A.S. LES NOUILLES HEUREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0230
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Finorka Properties est propriétaire du local commercial (lot n°1) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété
[Adresse 6] à [Localité 5] donné à bail à la société Les Nouilles Heureux, par acte sous seing privé du 21 décembre 2022, à destination d’”activités de petite restauration sur place ou à emporter”.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’ayant constaté la réalisation de travaux par le preneur et/ou le bailleur, sans autorisation, portant atteinte aux parties communes de l’immeuble, il a sollicité l’arrêt des travaux le 17 janvier 2023, en vain, le gestionnaire du bailleur contestant toute atteinte aux parties communes.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 24 février 2023 (RG 23/51923), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Gestion et Transactions de France GTF, autorisé à assigner à heure indiquée, a fait assigner en référé la société Finorka Properties afin d’obtenir notamment l’arrêt des travaux et ce, sous astreinte, la condamnation de la défenderesse à lui communiquer des documents afférents au bail et aux travaux réalisés, à lui laisser l’accès au local commercial afin de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, et à remettre en état les parties communes endommagées à ses frais exclusifs.
Par acte en date du 7 mars 2023 (RG 23/52196), la société Finorka Properties a fait assigner en intervention forcée la société Les Nouilles Heureux aux fins de jonction des procédures et de garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
Les parties, invitées à rencontrer un médiateur, sont entrées en médiation et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 décembre 2023.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
“ Vu les dispositions des articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le règlement sanitaire de la Ville de Paris,
Vu l’arrêté du 22 octobre 1969,
Vu l’arrêté municipal en date du 6 mai 2011 et le règlement des étalages et des terrasses applicable sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris,
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété de l’immeuble,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX non fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
Les en DEBOUTER.
En conséquence,
ORDONNER l'arrêt immédiat des travaux entrepris par la Société NOUILLES HEUREUX et/ou la Société FINORKA PROPERTIES et ce sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX à laisser libre accès au lot de copropriété n°1 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, assisté de tout maître d’œuvre et/ou professionnel et/ou homme de l'art qu'il jugera nécessaire, au plus tard dans les 24 heures après réquisition du Syndicat des copropriétaires effectuée à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
Et ce sous astreinte de 1.500€ par jour de retard, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis
[Adresse 6] de procéder à toutes les mesures conservatoires, études et travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres portant atteinte aux parties communes, aux frais exclusifs in solidum de la Société FINORKA PROPERTIES et de la Société NOUILLES HEUREUX.
AUTORISER, en cas de refus et/ou passé le délai de réquisition de 24 heures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, accompagné d'un Commissaire de justice de son choix et de telle entreprise ou professionnel qui lui plaira, le tout aux frais exclusifs in solidum de la Société FINORKA PROPERTIES et de la Société NOUILLES HEUREUX, à pénétrer dans les lieux pour faire procéder par les moyens les plus adéquats à la réalisation des mesures conservatoires, études et travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres portant atteinte aux parties communes.
DIRE ET JUGER dans ce cas que le Commissaire de justice choisi aura pour mission de se rendre dans le lot n°1 de l'immeuble sis [Adresse 6], accompagné des professionnels choisis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] pour leur ouvrir, et pour refermer les locaux une fois les études ou travaux effectués, ou à l'issue de chaque journée nécessaire pour accomplir les travaux.
AUTORISER le Commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre en tant que de besoin le concours des forces de police ou de deux témoins, et d'un serrurier afin de l'assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans les lieux et pour procéder à leur fermeture à l'issue de ses opérations, toutes mesures devant être prises pour assurer la sécurité du local après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l'ouverture doit impliquer sa dégradation.
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF :
- Les annexes du bail consenti par la Société FINORKA PROPERTIES à son preneur portant sur les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 5],
- les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la Société FINORKA PROPERTIES portant sur les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 5],
- les conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la Société NOUILLES HEUREUX, portant sur les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 5],
- les plans de conception et d’exécution des travaux,
- les équipements de cuisine installés avec leur fiche technique,
- le modèle de l’extracteur installé ainsi que les plans pour l'extraction avec fiche technique, plans et sections,
- les avis de l'administration publique pour la sécurité incendie, l'accessibilité et l'hygiène,
- les tests fumigènes qui n'ont pas été réalisés contradictoirement pour cause de non-conformité, ainsi que celui de la VMC, qui devront être réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
- la preuve de l'étanchéité de la cuisine qui est non conforme car il n’existe pas de relevés,
- la preuve de l'isolement coupe-feu qui n'a pu être prouvé,
- les contrats d’entretien du conduit de fumée et de la VMC,
- la demande d’autorisation préalable et le dossier d’enseigne comprenant les plans, ainsi que l’état de l’existant et l’état projeté de la façade tels que déposés auprès de la Ville de Paris, ainsi que l’autorisation de cette dernière, et plus généralement l’ensemble des autorisations administratives obtenues pour la réalisation des travaux et autorisant la Société NOUILLES HEUREUX à exploiter les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX à remettre les parties communes en l’état d’origine et à réparer les parties communes endommagées, à leurs frais exclusifs, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, dont les honoraires seront également aux frais exclusifs de la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX, selon devis à soumettre au préalable à l’approbation de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires.
Le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX à cesser l’activité illicite exploitée dans les lieux loués.
Le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX à :
- cesser d’utiliser le conduit de fumée existant,
- cesser l’activité chaude du restaurant et cesser de servir des repas nécessitant une cuisson par friture ou une remise en température,
Le tout sous astreinte de 1.500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes.
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, une somme qui ne saurait être inférieure à 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Société FINORKA PROPERTIES et la Société NOUILLES HEUREUX aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de plein droit.”
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Finorka Properties sollicite de :
“- DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- pour le cas où par impossible le Juge des Référés ferait néanmoins droit, en tout ou partie, aux demandes qui lui sont présentées par le Syndicat des copropriétaires, CONDAMNER la société LES NOUILLES HEUREUX à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge ;
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] en tous les dépens et au versement de la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
La société Les Nouilles Heureux a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience du 20 décembre 2023 pour faire valoir ses observations.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, prorogé au
14 février 2024 et au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’arrêt des travaux et de remise en état
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile,
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;”
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire ou locataire réalise des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ou en méconnaissance des décisions de l’assemblée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le local commercial, anciennement exploité en salon de coiffure, est désormais à destination de restauration chinoise, ce que le règlement de copropriété n’interdit pas sous réserve de ne pas causer de nuisances aux occupants de l’immeuble, qu’en outre le commerce est ouvert depuis le mois d’août 2023.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la bailleresse et/ou le preneur ont réalisé, sans autorisation préalable, des travaux qui affectent les parties communes de l’immeuble, l’harmonie et l’aspect extérieur de l’immeuble :
- l’ouverture et la modification de la façade
- la transformation du conduit de fumée existant en conduit d’extraction
- des interventions sur des canalisations en sous-sol.
Il ajoute que ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur, ni à la législation applicable en matière de restauration.
A l’appui de ses allégations, le syndicat verse aux débats :
- un procès-verbal de constat dressé le 20 janvier 2023 faisant état d’une cave n°7 ouverte et fracturée, en libre accès, de la présence d’une canalisation en PVC de facture très récente passant en soupente du plafond, traversant la cave n°7 avec un ensemble ramifications de tuyaux d’aspect récent, la canalisation se repiquant sur une colonne d’eau passante correspondant à une colonne d’évacuation des lavabos,
- des courriels et courriers émanant de l’architecte de l’immeuble, M. [K], qui mentionne que l’établissement est transformé en restaurant ERP du type N de 5ème catégorie imposant de déposer un dossier d’autorisation de travaux en mairie et formulant plusieurs préconisations (courriel du 27 mars 2023), répond au syndic sur les documents communiqués, sous forme télégraphique (courriel du 21 avril 2023), fait état dans ses courriers du 28 avril et 27 mai 2023 d’une absence d’étanchéité pour le sol de la cuisine professionnelle, d’absence de faux plafond coupe-feu, d’une hotte cuisine sans précision pour le conduit d’évacuation, de notices d’accessibilité et de sécurité dont les formulaires ont été remplis et datés au 10 avril 2023 mais non signés, en régularisation, les documents présentés ne permettant pas de donner un avis sur les travaux réalisés, de non-conformités des installations, un nouveau courriel du 28 juin 2023 sur les pièces transmises,
- une synthèse le 27 août 2023 par M. [K] qui estime que le dossier complet d’AT n’a jamais été communiqué, que le dossier ne permet pas de dire le classement de la cuisine professionnelle, appareils de cuisson de puissance inférieure ou supérieure à 20kw, que l’étanchéité du plancher bas de la cuisine n’est pas conforme à la réglementation, que l’isolement coupe-feu et acoustique n’a pas été prouvé, et que des incidences sonores sont à craindre dès lors que le moteur d’extraction de la cuisine est équipé d’une section supérieure au conduit en boisseaux.
La société Finorka Properties fait valoir :
- s’agissant des atteintes aux canalisations, qu’un raccordement privatif existait antérieurement et que la société locataire a simplement procédé à un remplacement d’une colonne privative endommagée, que le circuit d’alimentation d’eau est intact et doté d’un compteur actif, que le tronçon de colonne débouchant derrière le mur en limite de propriété desservirait en réalité un autre lot,
- que les travaux de raccordement aux canalisations communes ne portant pas atteinte à ces dernières et permettant un usage normal des parties privatives ne nécessitent pas d’autorisation,
- s’agissant de la façade, que la locataire a simplement remplacé un panneau vitré qui était fissuré, la vitrine étant une partie privative selon le règlement de copropriété,
- que le document de M. [K] du 29 juin 2023 établit qu’en réponse à ses demandes, il ne restait en suspens que quelques points, les tests fumigènes, le devis Chignoli relatif au matériel d’extraction des vapeurs de la cuisine et l’étanchéité de la dalle cuisine, l’architecte de la société locataire ayant communiqué un devis rectificatif du 20 juin 2023 précisant que l’extraction concerne un ensemble de cuisson de moins de 20kw,
- que pourtant le 27 août 2023, l’architecte de la copropriété,
M. [K], est revenu sur ses observations,
- qu’en réalité, la copropriété ne cherche qu’à obtenir la fermeture du commerce,
- qu’il n’existe aucun trouble actuel, les risques liés à la sécurité incendie n’étant nullement établis, alors que les matériels de cuisson sont d’une puissance inférieure à 20 kw, ce que mentionne la société Chignoli dans son devis du 20 juin 2023.
Contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires demandeur, il ne ressort aucune évidence suffisante de l’ensemble des documents versés aux débats sur les violations, non-conformités et risques dénoncés, de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas établi, alors qu’au surplus, le syndicat des copropriétaires sollicite la remise des “parties communes en l’état d’origine” et “la réparation des parties endommagées” sans plus de précisions, demande qui ne peut prospérer compte tenu du caractère indéterminé des mesures sollicitées.
Il apparaît que le débat qui oppose les parties doit être soumis au juge du fond de même que la demande tendant à la cessation de l’activité prétendument illicite exploitée dans les lieux, qui n’est pas interdite par le règlement de copropriété, ou à la cessation de l’activité de cuisson.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’accès aux locaux commerciaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sous astreinte, le libre accès au lot de copropriété exploité par la société Les Nouilles Heureux, dans les 24 heures de sa réquisition, l’autorisation à défaut d’obtenir l’accès, de pénétrer dans les lieux, assisté d’un commissaire de justice, avec le concours le cas échéant des forces de police ou de deux témoins et d’un serrurier, tout en mentionnant dans le corps de ses écritures auxquelles il s’est référé expressément, qu’ayant eu accès avec son architecte aux locaux, “il n’y a plus lieu d’en ordonner l’accès par un commissaire de justice et un serrurier”.
Dès lors les demandes relatives au libre accès des locaux seront écartées, compte tenu de la contradiction entre les motifs et le dispositif des écritures déposées à l’audience par le syndicat demandeur.
Sur la demande de communication de pièces
Il est constant que des travaux ont été réalisés par la société locataire avant l’ouverture de son commerce qui sont contestés par le syndicat des copropriétaires .
Nonobstant l’absence de fondement juridique précis au soutien de la demande de communication de pièces, il peut être relevé que :
- le bail et ses annexes sont communiquées en pièce 7 par la société Finorka Properties,
- la police d’assurance souscrite par la société Finorka Properties portant sur les lieux loués est également versée aux débats en pièce 4, mais n’ont pas été communiquées les conditions générales et particulières de la police d’assurance Axa, de même que la police d’assurance souscrite par la société locataire,
- les plans de conception et d’exécution des travaux/les équipements de cuisine avec fiches techniques/le modèle d’extracteur :
*la société Finorka Properties indique que l’architecte de sa locataire, M. [U], a communiqué ces documents
*il n’est pas contesté que des communications de pièces ont été effectuées, lesquelles seraient incomplètes selon le syndicat des copropriétaires, qui ne précise pas toutefois les éléments manquants ; dans ces conditions, la demande ne peut prospérer comme n’étant pas suffisamment précise, alors même que la communication de pièces est réclamée assortie d’une astreinte
- les avis de l’administration publique pour la sécurité incendie, l’accessibilité et l’hygiène
* il est indiqué par la société bailleresse que les demandes nécessaires ont été déposées et que l’avis est en attente de réception ; en considération de cette seule indication, alors même qu’aucun justificatif n’est fourni sur la date de dépôt de ces demandes, il sera fait droit à la réclamation sur ce point
- les tests fumigènes qui n’ont pas été réalisées contradictoirement pour cause de non-conformité et celui de la VMC
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations de l’architecte de la copropriété, M. [K], que le test fumigène programmé pour la VMC a été annulé en raison de sa suppression (constatée par M. [K] dans son courriel du 29 juin 2023) et il n’est pas démontré que celui réalisé par l’entreprise Chignoli, en l’absence de M. [K] qui a toutefois été convoqué, a été transmis, alors même qu’il n’est pas versé aux débats.
La demande sera donc accueillie.
- la preuve de l’étanchéité de la cuisine et de l’isolement coupe-feu
M. [K] mentionne que l’étanchéité du plancher bas de la cuisine qui ne possède pas de relevés d’étanchéité est non conforme à la réglementation et “pour ne pas dire inexistante”. (courrier du
27 août 2023).
Un sondage a été effectué “limité à la partie courante” selon M. [K] (courriel du 28 juin 2023) qui mentionne le rapport de son confrère sur ce point.
Si la bailleresse considère que l’existence de l’étanchéité est avérée par le sondage et qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres vérifications, il ne peut qu’être constaté qu’aucun document technique n’est versé aux débats sur ce point, émanant notamment de l’architecte de la locataire, M. [U], pas plus que n’est produit le résultat du sondage.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande ainsi qu’à la demande de communication de pièce attestant de l’isolement coupe-feu du plancher haut, étant observé que si les prescriptions ont été respectées, elles doivent nécessairement résulter des pièces afférentes au marché de travaux qui ont été réalisés.
- les contrats d’entretien du conduit de fumée et de la VMC
Ces documents doivent pouvoir être communiqués par la locataire.
- la demande d’autorisation préalable et le dossier d’enseigne, les documents concernant la façade déposés auprès de la Ville de Paris, l’ensemble des autorisations administratives obtenues concernant les locaux
M. [K] mentionne que les documents qui lui ont été remis sont insuffisants et il n’est pas justifié de la communication de ces éléments à ce jour, la société Finorka Properties ne formulant aucune observation particulière sur ce point.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur l’appel en garantie
Il est constant que la société locataire n’a sollicité aucune autorisation préalable de son bailleur pour effectuer les travaux litigieux ; que le bail stipule que le preneur doit personnellement s’assurer que toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité ont été obtenues (article 9), qu’il ne peut faire dans les locaux loués ni percement, ni changement ayant un impact structurel sans le consentement exprès du bailleur (article 13.2.1),qu’il doit s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire, par son fait, à la tranquillité des occupants de l’immeuble tant par le bruit ou les odeurs et assumer les travaux nécessaires pour l’exercice de son activité pour ne gêner les voisins (articles 13, 13.2 et 16).
Dans ces conditions, l’appel en garantie formée par la société bailleresse à l’encontre de sa locataire peut être accueilli comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
Il sera alloué en équité une indemnité au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à l’arrêt des travaux entrepris par la SAS Nouilles Heureux, ainsi qu’à la remise en état des parties communes en l’état d’origine et à la réparation des parties communes endommagées,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à la cession de l’activité exploitée par la SAS Nouilles Heureux et à la cessation de l’activité chaude du restaurant,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives au libre accès des locaux donnés à bail à la SAS Nouilles Heureux,
Condamnons la société Finorka Properties à communiquer au syndicat des copropriétaires les conditions générales et particulières de la police d’assurance Axa souscrite par la bailleresse portant sur les lieux loués,
Condamnons in solidum la société Finorka Properties et la société Nouilles Heureux à communiquer au syndicat des copropriétaires :
- la police d’assurance souscrite par la société locataire,
- les avis de l’administration publique pour la sécurité incendie, l’accessibilité et l’hygiène
- les tests fumigènes qui n’ont pas été réalisées contradictoirement pour cause de non-conformité
- la preuve de l’étanchéité de la cuisine et de l’isolement coupe-feu
- les contrats d’entretien du conduit de fumée et de la VMC
- la demande d’autorisation préalable et le dossier d’enseigne, les documents concernant la façade déposés auprès de la Ville de Paris, l’ensemble des autorisations administratives obtenues concernant les locaux donnés à bail,
et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 21 jours suivant la signification de la présente décision, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de deux mois,
Condamnons la société Nouilles Heureux à garantir la société Finorka Properties de cette obligation de communication de pièces prononcée sous astreinte,
Condamnons in solidum la société Finorka Properties et la société Nouilles Heureux à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gestion et Transactions de France GTF, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société Finorka Properties et la société Nouilles Heureux aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Céline Rattin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL