Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04288 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00896 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G7V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public [9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/00896
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 mars 2023 au greffe de la présente juridiction, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [9] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 11] (ci-après l'URSSAF PACA), saisie le 17 novembre 2022, relative à la décision de l’organisme de recouvrement du 26 octobre 2022 l’invitant à procéder à la mise en conformité de l’accord relatif à l’intéressement du personnel pour les années 2022 à 2024 par la voie d’un avenant, afin de bénéficier des exonérations prévues par la réglementation.
Après avoir faire l’objet d’une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025.
A l’audience, l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [9] , représentée par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance.
L’[12], représentée par une inspectrice juridique, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
Que l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’il convient, en conséquence, de donner acte à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [9] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens seront laissés à la charge de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [9], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
DONNE ACTE à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [9] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial [9].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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