Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00732 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBT
Copies certifiées conformes et exécutoire délivrées,
le :
à :
- Mme [K] [H]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- Me Flore ASSELINEAU
- Me Claire COLLEONY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 MARS 2024
N° RG 22/00732 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBT
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Avigaël LOEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 janvier 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/00732 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBT
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le recours formé le 24 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Madame [K] [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines du 31 mars 2022 ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont elle aurait été victime le 21 juin 2021 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [K] [H] demandant au tribunal de juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2021 est pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle, de débouter la CPAM des Yvelines de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Yvelines demandant au tribunal de dire bien fondé le refus du 19 novembre 2021 de l'accident de travail déclaré par Madame [K] [H], de constater l'absence du caractère professionnel entre l'accident de travail déclaré par Madame [K] [H] et son activité professionnelle et de débouter Madame [K] [H] de sa demande de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A défaut de conciliation possible entre les parties, et après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 janvier 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées s’en sont rapportées oralement aux conclusions susvisées et l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte d'une déclaration d'accident du travail établie le 29 juin 2021 par Monsieur [E] [H] que le 21 juin 2021 entre 9h30 et 11h30 , lors d'un entretien avec la DRH [W] [I], Madame [K] [H] a subi un choc psychologique ayant entraîné son hospitalisation en psychiatrie, en raison d'humiliations et de propos diffamatoires.
A cette déclaration d'accident du travail était joint un certificat médical initial du 23 juin 2021 mentionnant : “patiente vue aux urgences, présentant des symptômes anxio-dépressif majeurs avec des idées suicidaires scénarisées. Elle ne s'alimente presque pas depuis le 21 juin 2021. Souffrances morales intenses. La patiente explique avoir eu un rendez-vous avec sa hiérarchie le lundi 21 juin 2021 au cours duquel elle aurait été humiliée. Patiente transférée pour hospitalisation en psy le jour même (le 23 juin 2021)”. Il prescrivait un arrêt de travail en raison notamment de l'hospitalisation à l'institut [5], sans date de fin.
Après enquête, et par un courrier du 19 novembre 2021, la CPAM des Yvelines a informé Madame [K] [H] de son refus de prendre en charge de cet accident du travail au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu'il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations.
Pôle social - N° RG 22/00732 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXBT
Dans ses conclusions, la CPAM des Yvelines soutient que, sans remettre en doute la réalité des lésions de Madame [K] [H], la preuve d'un fait accidentel soudain et précis n'est pas rapportée et qu'il n'est pas démontré que les faits décrits le 21 juin 2021 soient à l'origine directe et exclusive des lésions décrites sur le certificat médical du 23 juin 2021. Elle conteste donc le caractère professionnel de cet accident et son imputabilité au travail.
Tant la CPAM des Yvelines que la commission de recours amiable notent que durant l'entretien du 21 juin 2021 ayant pour objectif de recueillir les observations de Madame [K] [H] quant aux accusations de harcèlement moral faites à son encontre, aucun fait générateur anormal daté et précis n'est rapporté et qu'il n'y a eu ni cris ni insulte.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, résultant de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, quelle qu’en ait été la cause et les circonstances, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l'accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l'autorité de l'employeur ou de l'origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Enfin, un choc émotionnel subi sur le lieu et au temps du travail ou à l'occasion du travail peut être constitutif d'un accident du travail s'il y a bien relation de cause à effet avec des événements survenus brutalement et de manière imprévue, étant souligné que l'origine de la lésion importe peu, pouvant aussi bien résulter de facteurs extérieurs que de facteurs propres au salarié.
En l’espèce, répondant au questionnaire de la caisse, Madame [K] [H] a indiqué que lors de son entretien avec Madame [W] [I] DRH le 21 juin 2021 au matin, les propos diffamatoires et accusations portées à son encontre avaient généré un choc psychologique avec aggravation symptomatique majeure ; que ces souffrances morales étaient telles qu'elle ne voyait que la mort pour ne plus souffrir ; qu'elle a été hospitalisée en urgence du 23 juin au 23 juillet 2021. Elle indique comme témoin Monsieur [E] [H] (son mari et rédacteur de la déclaration d’accident du travail). Les faits précis et datés ayant conduit à son accident du travail sont les propos et accusations tenus à son encontre par la DRH le 21 juin 2021 au matin.
Répondant à son tour au questionnaire de la caisse, l'employeur de Madame [K] [H] a indiqué les raisons et les conditions de l'entretien du 21 juin 2021 et précisé qu'il n'avait eu connaissance de cette déclaration d'accident du travail que le 27 août 2021 à l'occasion de la transmission du questionnaire, Madame [K] [H] ne lui ayant pas demandé d'établir une déclaration d'accident du travail. Il indique la présence à l'entretien de : Madame [W] [I] DRH et de Madame [T] [O] responsable du département des affaires juridiques. Il confirme la réalité et l’objet de l'entretien du 21 juin 2021 de 9h30 à 11h30.
Au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse, les personnes interrogées ont décrit par le détail et selon leur perception les conditions dans lesquelles l'entretien s'était déroulé.
Madame [W] [I] DRH à la CRAM a notamment déclaré qu'il n'y avait pas eu de propos déplacés ni de cris, que l'entretien était professionnel, mais qu'il y a eu des moments où Madame [K] [H] a pleuré.
La CPAM des Yvelines n'a pas estimé utile d'entendre Monsieur [E] [H], cité pourtant comme témoin par Madame [K] [H].
Le caractère professionnel d'un accident au travail pouvant être établi quelle qu'en soit la cause et sans qu'il soit nécessaire que le fait accidentel revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, il n'appartient pas au tribunal d'analyser et de se prononcer sur les causes des symptômes anxio dépressifs majeurs, mais seulement de les constater et d'en tirer les conséquences.
En l’occurrence, par des indices graves, précis et concordants, Madame [K] [H] rapporte la preuve, d'une part d'un événement, à savoir un choc émotionnel traduit par des pleurs, selon témoignage de Madame [W] [I], qualifié médicalement de syndrome anxio-dépressif majeur, lequel constitue, par lui-même, un fait accidentel, survenu le 21 juin 2021 entre 9h30 et 11h30 au temps et au lieu du travail dans un climat très conflictuel entre les parties ; d'autre part, celle d'une lésion psychologique médicalement constatée le 23 juin 2021, dans un temps très proche de l'événement accidentel, parfaitement cohérente et concordante avec le choc émotionnel et la tension provoquée par l'objet, la teneur et les conditions de l'entretien.
La matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 21 juin 2021 et le lien entre cet événement et le choc émotionnel médicalement constaté le surlendemain, étant établi, Madame [K] [H] rapporte la preuve de la réalité d'un accident du travail et est bien-fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve lieu à s’appliquer.
La CPAM des Yvelines est défaillante à contester la matérialité de cet accident du travail et à renverser la présomption d'imputabilité, n'alléguant et a fortiori ne rapportant pas la preuve de la soustraction volontaire de Madame [K] [H] à l'autorité de son employeur ou de l'origine totalement étrangère au travail du syndrome anxio-dépressif majeur dont elle s’est trouvée atteinte.
En conséquence, la CPAM des Yvelines sera condamnée à prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Au vu des circonstances de la cause, la CPAM des Yvelines sera condamnée à payer à Madame [K] [H] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 15 mars 2024 :
Dit que l'accident dont a été victime Madame [K] [H] le 21 juin 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Invite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Madame [K] [H] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La greffièreLa présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment